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Archive de la catégorie Stockoptimisation
Stratégie en cas de plus value …
1.9.2010 par L'équipe StockBlog.
Que pouvez vous faire si vous avez des plus values sur stock-options … il peut être intéressant fiscalement de lever vos options (après la fin de l’indisponibilité fiscale) si vous avez parallèlement enregistré des moins-values sur vos portefeuilles titres (en achat-vente par exemple).
En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition de vos stock-options taxable aux taux de 18 % et 30 %.
Par contre naturellement, il faudra également céder les titres issus de la levée en dépassant le seuil global annuel de 25.830 euros (titres en portefeuille + titres issus de la levés et qui sont cédés) pour pouvoir imputer la même années plus et moins values générées.
Ceci est également valable pour vos PEA qui sont en moins value, qu’ils soient détenus depuis moins de 5 ans mais également depuis plus de 5 ans (sous certaines conditions). Concernant ces derniers, les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA de plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2005 sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (donc également sur les plus et moins value issues de la levée de vos options).
Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le plan doit être clos,
- à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale,
- à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés.
Attention, naturellement dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la durée d’indisponibilité fiscale de vos stock-options !
Une question fiscale ? cliquez ici >>
Bonne journée
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ISF : incessibilité n’exonère pas d’ISF !
22.6.2010 par L'équipe StockBlog.
Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions prévu par les articles 225-177 et suivants du Code de commerce, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.
En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options.
On observera que l’indisponibilité temporaire des actions acquises dans un plan d’options n’est pas une incessibilité juridique : la cession dans ce délai est possible mais entraîne un surcoût fiscal (Rép. Féron : AN 30 décembre 1996 p. 6868 n° 43402 ; D. adm. 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999).
La solution rendue pour des actions cotées serait la même s’agissant des actions non cotées acquises dans les mêmes conditions.
En savoir plus sur l’ISF et les Stock-options >>
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Stock-options et SCI …
20.4.2010 par L'équipe StockBlog.
On nous pose souvent le problème du remploi des capitaux soit issu de la cession des titres issus de la levée des options par les bénéficiaires, soit issu de la vente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus les titres issus de la levée).
Une des solutions envisageables afin de conserver une agrégation de ce patrimoine est la constitution d’une société civile soit de patrimoine (SCP) soit immobilière (SCI), l’une ou l’une dépendant de l’actif investi par la société.
En effet, outil de gestion et de transmission du patrimoine, la société civile permet de dissocier gestion et propriété. Elle est utilisée pour diversifier ses actifs, valoriser et transmettre un patrimoine immobilier (SCI), mobilier (société de portefeuille), ou plus large (SCP). Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé, le recours à une société civile permet non seulement de choisir son régime d’imposition mais aussi de transmettre son patrimoine en toute sécurité du point de vue de :
- la gérance des biens apportés à la société (que ce soit les capitaux issus de la vente des titres issus de la levée ou du bien acquis avec ces capitaux) ;
- la pérennité car la société civile a une durée de vie maximale de 99 ans et sa dissolution peut être soumise à la règle de l’unanimité ;
- la passation de pouvoir entre les membres d’une même famille, grâce à l’insertion d’une clause d’agrément.
Elle est un moyen d’éviter l’indivision entre le conjoint survivant et les héritiers (notamment les enfants issus d’un premier mariage), de s’affranchir de la tutelle du juge pour gérer le patrimoine d’un incapable, et parfois de résoudre les problèmes relatifs à un démembrement de la propriété (si les titres issus de la levée ont été préalablement transmis en nue propriété au profit des enfants, vous vous réservant l’usufruit, donc les revenus).
D’autre part, les avantages offerts par les sociétés civiles peuvent également être combinés avec d’autres techniques de gestion de patrimoine, comme les donations, le crédit ou le démembrement de propriété, pour la réalisation d’objectifs plus particuliers.
Nous restons naturellement à votre disposition sur ces sujets.
Bonne journée
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Une moins-value ? c’est pas perdu …
13.4.2010 par L'équipe StockBlog.
Lorsque les titres acquis au moyen d’options sont cédés à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l’option, la moins-value réalisée est imputable sur le montant de la plus-value d’acquisition (naturellement au delà du délai d’indisponibilité fiscale).
Cette imputation se fait montant sur montant, sans tenir compte du rapport entre les différents taux de taxation : taux normal de 16 % (auxquels s’ajoutent naturellement les prélèvements sociaux) et taux spécifique applicable à l’avantage.
Si le montant de la moins-value est supérieur au montant de l’avantage tiré de la levée d’option, le solde de perte peut être compensé avec d’autres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
Bonne journée
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Echange de vos stock-options pendant le délai d’indisponibilité
9.4.2010 par L'équipe StockBlog.
Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres issus de la levée des stock-options n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options.
Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :
-
d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
-
ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.
Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange.
En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (40 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation. Naturellement ce rajoute les prélèvements sociaux de 12,1%
Bon week end
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Evaluation des titres levés pour la déclaration d’ISF
4.3.2010 par L'équipe StockBlog.
C’est bientôt l’heure des déclaration d’ISF (15 juin 2010, date limite).
Comment allez vous évaluer la valeur de vos actions issues de la levée de vos options ? Il existe deux méthodes d’évaluation :
-
Le dernier cours connu au 31 décembre 2009. Lorsque les valeurs mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition. Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une institution financière ou d’un intermédiaire agréé, il convient de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition, adressé au titulaire du compte par l’établissement teneur du compte.
-
La moyenne des trente derniers cours, c’est-à-dire du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance précédant le 1er janvier 2009 ou, à défaut de cotation certains jours, des cotations effectivement intervenues pendant cette période. Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant toute cette période, l’option pour ce mode d’évaluation n’est pas possible.
Pour les valeurs mobilières étrangères cotées uniquement sur des places étrangères hors zone euro, le dernier cours connu ou les trente derniers cours sont convertis en euros d’après le taux de change de la devise à la date ou aux dates considérées.
L’option pour chacune des méthodes d’évaluation peut être utilisée pour un même portefeuille.
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ISF : profiter de l’exonération de 75 % de la valeur des titres
8.2.2010 par L'équipe StockBlog.

Les parts ou actions de sociétés “opérationnelles” (c’est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu.
L’exonération est subordonnée à une condition relative à la durée de conservation des titres.
Conservation minimale de 6 ans
Les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée.
En dehors de cas particuliers (décès, invalidité et donation avec reprise des engagements), toute cession ou donation sans reprise des engagements des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l’exonération partielle depuis l’origine.
Dans l’hypothèse d’une cession partielle, pendant le délai précité, des titres bénéficiant du régime de faveur, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis. En cas de cession de titres acquis ou souscrits à des dates différentes, deux situations doivent être distinguées.
Lorsque les titres sont identifiables, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres. En revanche, en cas de transmission portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Dans cette situation, le redevable concerné doit acquitter le complément d’ISF dont il a été dispensé au titre de chaque année concernée assorti de l’intérêt de retard.Au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission au cours de l’année suivant le fait générateur de l’impôt n’emportera aucune incidence fiscale, y compris pour l’ISF de l’année de cession.
Lorsque les conditions requises sont réunies, les titres sont exonérés d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant y compris pour les titres des sociétés liées.
Cas des Stock-options
La détention de stock-options en tant que tel n’est pas concernée. Sont concernées les actions effectivement acquises et détenues et non pas les options.
Ainsi, le régime de faveur ne s’applique pas en l’absence de levée de l’option puisque les actions ne sont pas achetées.
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Stock-options, actions gratuites et ISF
1.12.2009 par L'équipe StockBlog.
Stock-options :
Les options d’achat d’actions ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée.
Exonération avant la levée de l’option : Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérées d’ISF. En effet, tant que les options ne sont pas levées, cela n’intègre pas le patrimoine du redevable. Les stock-options n’ont donc pas lieu d’être déclarées.
Imposition lors de la levée d’option : Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que le bénéficiaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.
Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou la moyenne de trente derniers cours précédant cette date le cas échéant.
Actions attribuées gratuitement :
Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive. En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.
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Rappel sur l’opportunité des avoirs du PEE
10.11.2009 par L'équipe StockBlog.
Tous les salariés de l’entreprise peuvent en effet, bénéficier du Plan Epargne Entreprise.
Les versements sont plafonnés chaque année, à 25 % de votre rémunération annuelle (brute déterminée en début d’année ou réellement versée si celle-ci est plus élevée), hors participation.
Lorsque vous détenez des stock-options, l’utilisation de ce PEE peut être intéressante.En effet, l’épargne qui est logée sur un PEE peut être débloquée (seulement ce qui est indisponible !), avant l’expiration du délai de 5 ans, pour lever de vos options de stock-options.Cette opération n’entraîne que l’unique perception des prélèvements sociaux.
Les actions ainsi souscrites devront alors être versées dans le PEE et rester indisponibles pendant 5 ans. Il n’y a cependant pas de cas de sortie anticipée (contrairement au PEE classique qui permet de retirer ses fonds pour acquérir la résidence principale par exemple, …).
Au terme des 5 ans, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession des actions au terme des 5 ans, est exonérée d’impôt sur le revenu.
Attention pour que cela soit possible, il faut que cela soit prévu dans le règlement de votre PEE.
Quel est l’intérêt de ce schéma ?
Il est avant tout fiscal puisque vous n’aurez pas le paiement de l’impôt principal mais seulement les prélèvements sociaux de 12,1%.
Mais attention, le fait de lever vous fait prendre un risque financier. En effet, vous êtes alors exposé pleinement aux variations de cours de vos actions.Il sera alors préférable d’utiliser en premier lieu vos versements de l’année (versements qui peuvent aller jusqu’à 25% maxi de votre salaire) qui auraient dus de toute manière rester bloqués pendant 5 ans, et que vous auriez investis dans le fonds d’actionnariat de votre entreprise.
Profitez donc de la baisse du cours de vos actions pour les placer dans votre PEE et exonérer ainsi partiellement une partie de la plus value !
Bonne journée
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Donner les actions après les avoir levées
5.10.2009 par L'équipe StockBlog.
Applicables aux options attribuées jusqu’au 19 juin 2007
La loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (TEPA) met fin à cette technique d’optimisation fiscale pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007. Cette loi rend imposable la plus-value d’acquisition même en cas de donation avant cession des titres mais uniquement pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007. Pour ces options, la donation des titres avant cession ne permet donc plus de purger fiscalement la plus-value d’acquisition.
En revanche cette pratique demeure intéressante pour les options attribuées avant cette date, quelle que soit la date de la donation. Principe :Donner les titres issus de la levée des stock-options permet de purger la plus value d’acquisition.
En effet, la plus-value éventuelle réalisée entre la date de levée et le jour de la donation ne sera pas taxable dans les mains du donateur, la transmission à titre gratuit n’étant pas génératrice d’impôt de plus-value. En cas de revente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus), la plus-value de cession sera égale à la différence de cours entre le jour de la cession des titres et leur valeur retenue dans l’acte de donation. En supposant que les donataires (toujours ceux qui reçoivent) vendent les titres qu’ils ont reçus à un niveau de cours proche de celui au jour de la donation, et après un délai raisonnable, la plus-value et l’imposition provenant de la vente des titres seraient faibles voire nulles.
L’administration fiscale a pris formellement position à ce sujet en confirmant que la plus-value pouvait être gommée par une donation des titres une fois le délai d’indisponibilité expiré.Toutefois, avec ce type de schéma, il convient d’être prudent et de faire preuve d’une réelle intention libérale. A défaut, si le titulaire des stock-options fait donation de ses titres dans le seul but d’effacer la plus-value et de se soustraire à l’impôt, l’administration fiscale pourrait remettre en cause l’opération sur le terrain de l’abus de droit.
Cependant, si l’impôt sur les plus-values peut être évité, les droits de donations restent exigibles, sauf si la valeur des titres donnés est inférieure aux abattements applicables en fonction du degré de parenté.
Bonne journée
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