Taxation en cas de rupture conventionnelle en 2024

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

 

Quelle est la fiscalité ?

Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
    • 50 % du montant de l’indemnité,
    • ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

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Stock-options, Actions gratuites, BSPCE et fiscalité en cas d’expatriation

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L’imposition des gains liés à l’attribution de stock-options , BSPCE ou attributions gratuites d’actions pose des difficultés lorsque leurs bénéficiaires sont sujets à une mobilité internationale, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales.

L’OCDE s’est penchée sur ces questions et a abouti à l’approbation, le 16 juin 2004, d’un rapport conforme à l’approche de la France, clarifiant les modalités d’imposition de ces gains.

Il en ressort que, sous réserve que la convention en décide autrement, l’imposition des gains de levée d’option, d’acquisition gratuite d’actions, ou réalisés dans le cadre de BSPCE, doit être répartie entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercée dans chacun d’eux pendant la période de référence.

Si c’est la France qui doit imposer, cela se fera principalement par retenue à la source.

Focus Stock-options : Non-résident

Sous réserve des conventions fiscales internationales, l’avantage accordé aux bénéficiaires de stock-options est qualifié comme une rémunération salariale (rabais et plus-value d’acquisition) en principe imposable dans l’Etat d’exercice de l’activité.
Les gains réalisés à compter du 1er avril 2011 sont assujettis à une retenue à la source spécifique (CGI. art. 182 A ter).

L’année de cession des titres : Imposition du gain d’acquisition et de la plus-value de cession

Gains réalisés avant le 1er avril 2011
Les gains de levée d’option réalisés avant le 1er avril 2011 ne sont pas soumis à la retenue à la source. Ils demeurent, le cas échéant, passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions applicables aux non-résidents.

Gains réalisés à compter du 1er avril 2011
Les gains de levée d’option réalisés depuis le 1er avril 2011 sont soumis à une retenue à la source. L’imposition effective est cependant différée jusqu’à la cession des titres.
La retenue à la source doit être versée au Service des Impôts des Entreprises au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Elle est accompagnée de la déclaration 2494 bis en 2 exemplaires.
Le Service des Impôts des Entreprises compétent est celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l’établissement du redevable en France. A défaut, il s’agit du service des Impôts des entreprises étrangères.

Plus-value de cession

Sous réserve des conventions internationales, les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger ne sont pas imposées au titre de leurs gains de cession de titres réalisés en France.

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C’est quoi les ESPP ?

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Les ESPP désignent généralement des plans d’actionnariat permettant aux salariés d’acquérir des actions de la société à un prix préférentiel en retenant le prix d’acquisition sur la rémunération salariale.

En principe, les ESPP ne devraient pas bénéficier de régime de faveur en France, à moins qu’ils ne respectent les conditions d’application propres à la fiscalité des stock-options, voire des AGA.

Plan ESPP mis en place par un employeur français (plan qualifié)
En présence d’un plan français, il convient d’apprécier si les actions acquises par le biais d’un plan ESPP respectent les conditions d’un « plan qualifié » de stock-options, auquel cas elles bénéficieraient a priori du même traitement fiscal et social.

Plan ESPP mis en place par un employeur étranger (plan qualifié)
En présence d’un plan étranger, le plan d’actionnariat pourrait a priori également bénéficier du régime de faveur, sous conditions, si les salariés ou mandataires en bénéficiant exercent dans une société du groupe située en France et que l’attribution respecte les conditions des plans qualifiés français.

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

 Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage n’est donc pas dû.

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.

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Loi partage de la valeur en entreprise

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La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 vise notamment à :

  • renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
  • simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement) pour faciliter leur généralisation ;
  • faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié.

Concernant l’Actionnariat salarié :

L’article 17 de la loi prévoit d’ouvrir une plus grande portion du capital aux salariés actionnaires à compter du 1er décembre 2023 en rehaussant les plafonds d’attribution des actions gratuites et en permettant le « rechargement » du plafond individuel d’actions gratuites.

Le seuil d’attribution d’actions gratuites est porté à 15 % du capital social (contre 10 % avant la loi).
Les petites et moyennes entreprises verront, quant à elles, leur seuil atteindre 20 % du capital social (contre 15 % avant la loi).

Enfin, une attribution d’actions gratuites ne peut pas avoir pour effet que les salariés/mandataires détiennent chacun plus de 10 % du capital social. La loi précise que pour vérifier si le plafond individuel de 10 % de détention du capital social par un salarié/mandataire est atteint, on ne prend en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié/mandataire social. Ainsi, la loi permet de « recharger » le plafond individuel d’actions gratuites.

 

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

Lorsqu’un bénéficiaire d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce, il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

De même, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites qui a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de la perte ou de la renonciation de leurs droits d’attribution au cours de la période d’acquisition est elle aussi imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Ce traitement fiscal n’est pas modifié lorsque l’indemnité est versée par une société autre que celle qui emploie le salarié ou lorsque le versement de l’indemnité intervient après la rupture du contrat de travail.

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Actions gratuites et succession …

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Actions gratuites et succession …

En cas de décès au cours de la période d’attribution, les héritiers peuvent demander l’attribution des titres dans un délai de 6 mois. La plus-value serait imposable chez les héritiers et ne relèvera pas de la succession.

En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès sans être certains que la réponse sera positive.

En cas de décès après la période d’attribution, les titres relèvent de la succession. Le décès entraîne un transfert de propriété. Le gain d’acquisition sera soumis à l’impôt selon les règles de droit commun (déclaration d’impôt du défunt).

La plus-value de cession est quant à elle purgée par l’effet du décès.

L’obligation de conservation prend fin sans être transmise aux héritiers.

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Actions gratuites et fiscalité …

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Actions gratuites et fiscalité …

L’attribution gratuite d’actions (AGA) est une façon de rémunérer le salarié et de l’impliquer dans la gestion de la société.

La décision d’avoir recours à ce mode de rémunération complémentaire est conférée à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur rapport du conseil d’administration ou du directoire le cas échéant, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

L’attribution gratuite d’action ne peut concerner globalement plus de 10 % du capital social de la société, apprécié à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire.

Les sociétés cotées ne pourront procéder à des attributions gratuites d’actions en faveur de leurs mandataires sociaux que si elles font bénéficier l’ensemble des salariés d’un tel dispositif, ou si elles établissent ou améliorent un régime de participation ou d’intéressement.

Pour les actions dont la décision d’attribution en vertu d’une AGE est intervenue compter du 1er janvier 2018, le traitement fiscal du gain d’acquisition diffère en fonction du montant du gain :

  • la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € est soumise au barème progressif après application d’un abattement de 50 % sans condition. Cet abattement est cumulable avec l’abattement fixe de 500 000 € dans le cadre du dirigeant partant en retraite (voir Article 150-0 D ter (chefs d’entreprise partant à la retraite depuis 2018)). Dans cette hypothèse, l’abattement fixe est imputé en premier lieu et le surplus imposable bénéficie de l’abattement de 50 %.
  • la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires.

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Periode indisponible pour les actions gratuites

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Il revient à l’AGE de fixer la période d’acquisition des actions gratuites (minimum 1 an contre 2 ans pour les actions attribuées par une décision de l’AGE prise au plus tard le 7 août 2015) au terme de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions (ce qui lui laisse le temps de remplir les critères d’attribution posés par l’AGE).

Sur cette période, il n’a qu’un droit de créance contre la société. Il ne peut pas recevoir les dividendes (même sous forme de paiement différé) ni participer aux votes.

L’obligation de conservation est en revanche facultative pour les attributions d’actions décidées à compter du 8 août 2015 (obligation de conservation durant 2 ans minimum avant cette date) et sa durée est laissée à l’appréciation de l’AGE. Durant cette période de conservation, le propriétaire des actions ne peut en disposer librement. Il ne peut pas les vendre, les donner, ni les louer. Il peut seulement céder son droit préférentiel de souscription, utile en cas d’augmentation de capital.

En tout état de cause, la durée des périodes d’acquisition et de conservation doit être au moins égale à 2 ans. En d’autres termes, l’AGE peut décider de fixer une période d’acquisition de 2 ans sans imposer de période de conservation, de sorte que le bénéficiaire puisse disposer de ses actions immédiatement à l’issue des 2 ans, ou, une période d’acquisition et de conservation d’une année chacune.

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