Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

 Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage n’est donc pas dû.

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Deblocage par anticipation son PEE en 2024

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Quels sont les cas anticipés de déblocage d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ?

Sans perdre le bénéfice de l’exonération fiscale, il est possible de débloquer les sommes du PEE avant l’expiration du délai d’indisponibilité dans les cas suivants : invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint/ partenaire ; licenciement ; surendettement ou décès du salarié ou de son conjoint/partenaire.

Par ailleurs, d’autres cas de déblocage anticipé sont possibles, pour lesquels l’adhérent dispose seulement d’un délai de 6 mois pour effectuer sa demande, le déblocage intervenant sous la forme d’un versement unique (sur tout ou partie des montants débloqués). Ces cas sont les suivants : mariage ou PACS ; naissance d’un enfant ; divorce ; création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale.

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.

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Loi partage de la valeur en entreprise

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La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 vise notamment à :

  • renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
  • simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement) pour faciliter leur généralisation ;
  • faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié.

Concernant l’Actionnariat salarié :

L’article 17 de la loi prévoit d’ouvrir une plus grande portion du capital aux salariés actionnaires à compter du 1er décembre 2023 en rehaussant les plafonds d’attribution des actions gratuites et en permettant le « rechargement » du plafond individuel d’actions gratuites.

Le seuil d’attribution d’actions gratuites est porté à 15 % du capital social (contre 10 % avant la loi).
Les petites et moyennes entreprises verront, quant à elles, leur seuil atteindre 20 % du capital social (contre 15 % avant la loi).

Enfin, une attribution d’actions gratuites ne peut pas avoir pour effet que les salariés/mandataires détiennent chacun plus de 10 % du capital social. La loi précise que pour vérifier si le plafond individuel de 10 % de détention du capital social par un salarié/mandataire est atteint, on ne prend en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié/mandataire social. Ainsi, la loi permet de « recharger » le plafond individuel d’actions gratuites.

 

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

Lorsqu’un bénéficiaire d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce, il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

De même, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites qui a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de la perte ou de la renonciation de leurs droits d’attribution au cours de la période d’acquisition est elle aussi imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Ce traitement fiscal n’est pas modifié lorsque l’indemnité est versée par une société autre que celle qui emploie le salarié ou lorsque le versement de l’indemnité intervient après la rupture du contrat de travail.

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Actions gratuites et succession …

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Actions gratuites et succession …

En cas de décès au cours de la période d’attribution, les héritiers peuvent demander l’attribution des titres dans un délai de 6 mois. La plus-value serait imposable chez les héritiers et ne relèvera pas de la succession.

En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès sans être certains que la réponse sera positive.

En cas de décès après la période d’attribution, les titres relèvent de la succession. Le décès entraîne un transfert de propriété. Le gain d’acquisition sera soumis à l’impôt selon les règles de droit commun (déclaration d’impôt du défunt).

La plus-value de cession est quant à elle purgée par l’effet du décès.

L’obligation de conservation prend fin sans être transmise aux héritiers.

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Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

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Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

En leur permettant de devenir associés de la structure grâce aux BSPCE.

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) confèrent aux salariés de certaines jeunes entreprises le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.

Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession.

Ce gain bénéficiera d’un régime fiscal et social de faveur.

Ce dispositif permet ainsi aux jeunes sociétés, qui ne disposent pas dans l’immédiat de moyens nécessaires pour rémunérer leurs salariés à hautes compétences, de pouvoir compenser la moindre rémunération salariale par un intéressement à la valorisation de la société.

De quel régime fiscal profitent-ils ?

Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ses bons est imposé à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières selon les conditions suivantes :

–          Bons attribués jusqu’au 31-12-2017 :   Taux de 19 % ;  ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Ce gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

–          Bons attribués à compter du 1-1-2018 :   Taux forfaitaire de 12,8 % ; ou sur option soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec application le cas échéant, de l’abattement fixe « dirigeants » pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI (500 K€); ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Dans ce dernier, cas le gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

Le gain net est soumis dans tous les cas aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (17,2%) + le cas échéant à la contribution sur les hauts revenus (de 3% ou 4%)

Enfin, si les conditions légales ne sont pas réunies, la plus-value sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

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Actions gratuites et fiscalité …

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Actions gratuites et fiscalité …

L’attribution gratuite d’actions (AGA) est une façon de rémunérer le salarié et de l’impliquer dans la gestion de la société.

La décision d’avoir recours à ce mode de rémunération complémentaire est conférée à l’assemblée générale extraordinaire statuant sur rapport du conseil d’administration ou du directoire le cas échéant, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

L’attribution gratuite d’action ne peut concerner globalement plus de 10 % du capital social de la société, apprécié à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire.

Les sociétés cotées ne pourront procéder à des attributions gratuites d’actions en faveur de leurs mandataires sociaux que si elles font bénéficier l’ensemble des salariés d’un tel dispositif, ou si elles établissent ou améliorent un régime de participation ou d’intéressement.

Pour les actions dont la décision d’attribution en vertu d’une AGE est intervenue compter du 1er janvier 2018, le traitement fiscal du gain d’acquisition diffère en fonction du montant du gain :

  • la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € est soumise au barème progressif après application d’un abattement de 50 % sans condition. Cet abattement est cumulable avec l’abattement fixe de 500 000 € dans le cadre du dirigeant partant en retraite (voir Article 150-0 D ter (chefs d’entreprise partant à la retraite depuis 2018)). Dans cette hypothèse, l’abattement fixe est imputé en premier lieu et le surplus imposable bénéficie de l’abattement de 50 %.
  • la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires.

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Periode indisponible pour les actions gratuites

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Il revient à l’AGE de fixer la période d’acquisition des actions gratuites (minimum 1 an contre 2 ans pour les actions attribuées par une décision de l’AGE prise au plus tard le 7 août 2015) au terme de laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des actions (ce qui lui laisse le temps de remplir les critères d’attribution posés par l’AGE).

Sur cette période, il n’a qu’un droit de créance contre la société. Il ne peut pas recevoir les dividendes (même sous forme de paiement différé) ni participer aux votes.

L’obligation de conservation est en revanche facultative pour les attributions d’actions décidées à compter du 8 août 2015 (obligation de conservation durant 2 ans minimum avant cette date) et sa durée est laissée à l’appréciation de l’AGE. Durant cette période de conservation, le propriétaire des actions ne peut en disposer librement. Il ne peut pas les vendre, les donner, ni les louer. Il peut seulement céder son droit préférentiel de souscription, utile en cas d’augmentation de capital.

En tout état de cause, la durée des périodes d’acquisition et de conservation doit être au moins égale à 2 ans. En d’autres termes, l’AGE peut décider de fixer une période d’acquisition de 2 ans sans imposer de période de conservation, de sorte que le bénéficiaire puisse disposer de ses actions immédiatement à l’issue des 2 ans, ou, une période d’acquisition et de conservation d’une année chacune.

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Utilisez vos avoirs de PEE pour financer vos actions gratuites

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Depuis le 1er janvier 2005, un dispositif d’attribution gratuite d’actions, analogue à celui des stock-options, permet aux sociétés par actions, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions à leurs salariés et mandataires sociaux. Ce mécanisme a d’ailleurs été étendu aux sociétés dont le siège social est situé à l’étranger par la loi Breton du 26 juillet 2005.

A l’issue de la période d’acquisition, chacun peut placer ses actions gratuites sur un PEE dans la limite de 7,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, à la condition que l’ensemble des salariés ait bénéficié de cette attribution gratuite. La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié (loi DPAS) de décembre 2006 a précisé la possibilité d’obtenir un régime fiscal de faveur en contrepartie de la durée de blocage de 5 ans (sauf décès du bénéficiaire). La plus-value dégagée lors de la cession des actions devenues disponibles est ainsi exonérée d’impôt sur le revenu.

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