Imputation des moins-values sur cessions d’actions

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Depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur les plus-values est effectuée par le contribuable avant application des abattements pour durée de détention.

Lors de la publication des commentaires administratifs, la question restée en suspend sur le fait de savoir s’il était possible de différer cette imputation sur des plus-values d’une année ultérieure, pour utiliser des moins-values sur des plus-values sans abattement ou avec un abattement moins fort que les plus-values de l’année.

Nous venons d’avoir la réponse :

La réponse est NON

En effet, une réponse ministérielle Garriaud-Maylam (n° 22465 JO Sénat du 11/05/2017) précise que « la compensation effectuée par le contribuable se fait avant application des abattements pour durée de détention, permettant à ce dernier de choisir librement les plus-values sur lesquelles il impute les moins-values de l’année ou en report.

En revanche, elle précise que la possibilité n’est pas offerte au contribuable de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation des moins-values ».

Cela concerne donc les plus et moins values issues de la cession des actions de stock-options et actions gratuites (la part de plus value de cession mais pas celle d’acquisition).

 

 

A noter également dans le projet fiscal Macron que les plus-values sur cessions de valeurs mobilières seraient imposées sur la base du taux forfaitaire de 30%. Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values par voie de rôle resteraient inchangées.

 

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