OPE sans soulte … des réponses pour les stock-options

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Pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, l’avantage tiré de la levée de l’option est en principe imposé, lorsque sont respectées la forme nominative et la durée d’indisponibilité fiscale de quatre ans, comme plus-value sur valeurs mobilières aux taux de 30 % pour la fraction de l’avantage qui n’excède pas 152 000 € et 40 % pour la fraction excédant ce montant. Ces taux sont ramenés respectivement à 16 % et 30 % en cas de respect d’un délai supplémentaire de portage de deux ans (naturellement plus prélèvements sociaux !)

Que se passe t’il en cas d’Offre Publique d’Echange ?
 
 
Actuellement, l’article 163 bis C du Code Général des Impôts  prévoit que l’échange sans soulte résultant d’une offre publique, de fusion, de scission, de division, de regroupement ou d’apport à une société créée dans le cadre d’un rachat d’entreprise par les salariés ne remet pas en cause l’imposition de l’avantage résultant de le levée des options comme plus-value sur valeurs mobilières. Un tel échange n’est donc pas considéré comme une cession au regard de la période d’indisponibilité « initiale » de quatre ans. Bien entendu, les titres reçus en échange sont soumis aux mêmes conditions que les actions d’origine : ils doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange.
En revanche, le cas d’un échange sans soulte des actions réalisé pendant la durée supplémentaire de portage de deux ans n’était pas envisagé.

L’article 200 A, 6 du CGI, dans sa nouvelle rédaction, envisage désormais cette situation. Il confère, en effet, expressément un caractère intercalaire (donc sans imposition), à l’égard du délai de portage, à l’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Désormais, un tel échange ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus en cas de portage des actions. Comme dans le cas d’un échange pendant la période d’indisponibilité, les actions reçues en échange sont soumises aux mêmes conditions que les actions d’origine :

  • elles doivent donc être nominatives
  • et rester indisponibles jusqu’à l’expiration du délai de portage restant à courir.

 Bonne journée

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