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Stratégie en cas de plus value …

 

Que pouvez vous faire si vous avez des plus values sur stock-options … il peut être intéressant fiscalement de lever vos options (après la fin de l’indisponibilité fiscale) si vous avez parallèlement enregistré des moins-values sur vos portefeuilles titres (en achat-vente par exemple). 

En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition de vos stock-options taxable aux taux de 18 % et 30 %.  

Par contre naturellement, il faudra également céder les titres issus de la levée en dépassant le seuil global annuel de 25.830 euros (titres en portefeuille + titres issus de la levés et qui sont cédés) pour pouvoir imputer la même années plus et moins values générées.  

Ceci est également valable pour vos PEA qui sont en moins value, qu’ils soient détenus depuis moins de 5 ans mais également depuis plus de 5 ans (sous certaines conditions). Concernant ces derniers, les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA de plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2005 sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (donc également sur les plus et moins value issues de la levée de vos options).  

Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies : 

  • le plan doit être clos,
  • à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale,
  • à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés.  

Attention, naturellement dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la durée d’indisponibilité fiscale de vos stock-options !  

Une question fiscale ? cliquez ici >>

Bonne journée

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OPE, fusion, stock-options … qu’elle fiscalité ?

 

Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres sur lesquels porte l’option n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options. 

 

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :

  •  d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,

  • ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.

 Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (40 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation (auxquels se rajoutent naturellement les prélèvements sociaux de 12,1%). 

Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l’acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés.

Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d’échange des actions des deux sociétés.

Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d’indisponibilité, c’est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d’attribution des options par la société absorbée.

Bonne journée

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Mécanisme des actions gratuites

 

L’attribution gratuite d’actions est autorisée depuis 2005 dans le cadre d’un dispositif très proche de celui des stock-options. La loi de finances pour 2005 dans son article 83 permet depuis le 1er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions, ce qui constitue une forme de rémunération pour les salariés et mandataires sociaux. La loi Breton du 26 juillet 2005 a étendu ce mécanisme aux sociétés dont le siège social est situé à l’étranger. Il s’ensuit un régime fiscal de faveur très proche de celui des stock-options.  

Quelles sont les entreprises éligibles ?

Seules les sociétés par actions peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés. Le fait qu’elles soient cotées ou non est indifférent.Sont donc éligibles : les sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions. 

Les sociétés qui ont leur siège social hors du territoire français peuvent également attribuer des actions gratuites et faire bénéficier leurs salariés du régime fiscal de faveur, dès lors qu’elles s’apparentent aux sociétés éligibles ci-dessus. 

Et les bénéficiaires …

Les bénéficiaires sont les salariés du groupe, de l’entreprise, une catégorie de salariés, ou les mandataires sociaux. Ils sont désignés par le conseil d’administration, qui fixe souverainement les critères d’attribution (ancienneté, présence dans l’entreprise, performance,… etc.), sans qu’il soit obligatoire de faire une répartition égalitaire entre eux. La limite à ne pas franchir par les bénéficiaires est le seuil de détention de 10 % du capital social. 

En savoir plus sur la fiscalité >>

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CSG et stock-options…

 

L’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux, au titre de l’année de cession, dans des catégories différentes selon la date de levée des options :

  • pour les options levées avant le 1er janvier 1997, l’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus du patrimoine (peu importe que le délai d’indisponibilité et les conditions de forme aient ou non été respectés),
  • pour les options levées depuis le 1er janvier 1997 l’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux :
    • dans la catégorie des revenus du patrimoine (au taux global de 12,1 %) lorsque le titulaire respecte les conditions de forme et d’indisponibilité (et ce, même si le contribuable a opté pour l’imposition du gain au barème de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires),
    • dans la catégorie des salaires (au taux de 8 %) lorsque le titulaire ne respecte pas la condition de forme ou d’indisponibilité.

Cette règle s’applique, que l’intéressé soit ou non toujours salarié de l’entreprise lui ayant attribué les options au moment de la cession des titres.

La CSG calculée sur le gain d’acquisition n’est jamais déductible, quel que soit le mode d’imposition choisi. En effet, l’administration a précisé que l’imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d’options ne conférait pas un caractère déductible à la CSG y afférente.

Bonne journée

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Très bonnes vacances à tous !

 

Nos services reprendont à partir du 15 Août.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

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Stock-options US

 

Chez nos amis américains, vous avez essentiellement deux types de plans : Les incentives stock-options plans (ISOS) et les non qualified stock-options plan (NSOS).

La majorité des entreprises proposent les NSOP de par leur fléxibilité (possibilité d’un rabais …) et la possibilité de déduire une partie de leur impôt des sociétés. 

Les NSOS sont fiscalisés au moment de l’acquisition définitive (vesting), engendrant une fiscalité sur la plus-value d’acquisition dans la catégorie « ordinary income », dont le taux est au maximum de 35% (c’est l’impôt fédéral auxquelles s’ajoutent les taxes en vigueur dans l’état et la ville de résidence).Si l’on prend l’exemple de New York, l’impôt total serait de 42% sur la plus value d’acquisition. 

Quant à la plus value de cession (« capital gain »), cela va dépendre de la conservation ou non des actions :

·        Si elles sont conservées pendant plus de 12 mois, la plus value est taxée à 15% plus les taxes en vigueur dans l’état et la ville de résidence (donc 22% en tout pour New York).

·        Si les actions ne sont pas conservées 12 mois, la plus value est fiscalisée à 35% (plus les taxes).Les ISOS sont quant à eux fiscalisés qu’en tant que plus value : « capital gain » (15% + taxes). Par contre, ces plans sont moins intéressants pour l’entreprise au niveau de la déductibilité de leur impôt sur les sociétés. 

A bientôt,

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Transaction, licenciement et stock-option …

 

La Cour de cassation règle dans l’affaire de Sté Naf Naf boutiques contre Vandendriessche du 8 décembre 2009 (Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-41.554) la question des effets d’une transaction sur les droits du salarié de lever des options de souscription d’actions. 

Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. 

Ayant constaté que la transaction, destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux stock-options, la cour d’appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l’objet de la transaction.

Bonne journée

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Plus de transparence dans les AG

 

Le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, paru au Journal Officiel du 25 juin 2010, vient préciser certaines obligations applicables aux sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé.

Il transpose en partie la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Ces dispositions visent notamment à : 

  • améliorer l’information des actionnaires avant l’assemblée générale ;
  • préciser les modalités de désignation et de révocation d’un mandataire d’un actionnaire àl’assemblée générale ;
  • informer les investisseurs du résultat des votes en assemblée générale. Ces dispositions s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010 par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Il est à noter que concernant l’information, pendant au moins 21 jours avant l’assemblée générale de ses actionnaires, la société cotée doit publier sur son site internet (nouvel article R. 225-73-1 C. com.) :
  • l’avis de réunion ;
  • le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital dela société à la date de la publication de l’avis de réunion, en précisant, le cas échéant, lenombre d’actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégoried’actions ;
  • les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale, au regard notammentdes dispositions des articles L. 225-115 C. com et R. 225-83 C. com. ;
  • le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseild’administration ou le directoire, selon le cas ;
  • les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le documentunique combinant les deux, sauf dans le cas où la société adresse ces formulaires à tousses actionnaires.

En outre, la société doit publier sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires. 

Naturellement les projets d’attribution de stock-options ou d’actions gratuites sont concernés par ces nouvelles règles.

Bonne journée

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Quelques rappels sur l’indisponibilité fiscale

 

L’article 200 A, 6 du Code Général des Imôts, issu de l’article 70 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 (JO 31) , prévoit, si  deux conditions sont remplies (indisponibilté fiscale et forme nominative), la plus value d’aquisition est imposée àun taux d’imposition spécifique (en savoir plus).

Mais qu’est ce que c’est au juste ?

La condition de forme nominative et de durée de détention (ou condition d’indisponibilité) dont dépend le régime d’imposition s’entend de l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder, convertir au porteur ou donner en location ses actions dans les cinq ans (options attribuées avant le 27-4-2000) ou les quatre ans (options attribuées à compter du 27-4-2000) suivant la date d’attribution de l’option.


Cette condition d’indisponibilité n’est pas exigée en cas de licenciement, mise à la retraite par l’employeur, décès ou invalidité du bénéficiaire. Pour les licenciements ou mises à la retraite, la dérogation à l’indisponibilité ne porte que sur les titres acquis par options levées au moins 3 mois avant la notification du licenciement (ou, pour la mise à la retraite, la cessation du contrat de travail).

Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n’ouvre pas droit, selon l’administration, à levée anticipée de l’indisponibilité (dans le cas où ils sont également titulaires d’un contrat de travail, les règles relatives au licenciement et à la mise à la retraite peuvent cependant s’appliquer aux options qui leur ont été attribuées en leur qualité de salarié).

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ISF : incessibilité n’exonère pas d’ISF !

Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions prévu par les articles 225-177 et suivants du Code de commerce, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.  

En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options. 

On observera que l’indisponibilité temporaire des actions acquises dans un plan d’options n’est pas une incessibilité juridique : la cession dans ce délai est possible mais entraîne un surcoût fiscal (Rép. Féron : AN 30 décembre 1996 p. 6868 n° 43402 ; D. adm. 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999). 

La solution rendue pour des actions cotées serait la même s’agissant des actions non cotées acquises dans les mêmes conditions.

En savoir plus sur l’ISF et les Stock-options >>