Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.
En cas d’attribution avant le 28 septembre 2012, le montant de la moins-value imputée sur la plus-value d’acquisition ne sera pas soumise à l’abattement pour durée de détention le cas échéant.
Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
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