Quest ce que labus de droit ?
Aux termes de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales :
Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :
– Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
– Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
– Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.
Si l’administration qualifie lacte en abus de droit, elle est en droit de rappeler l’impôt qui a été éludé, majoré d’une pénalité qui peut aller jusquà 80% et des intérêts de retard.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise régulièrement que les actes juridiques « qui ont un caractère fictif ou à défaut qui n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale normalement impliquée par la situation et les activités réelles du contribuable sont inopposables à l’administration fiscale comme constitutifs d’un abus de droit ».
Les deux critères essentiels de l’abus de droit sont donc :
– Le critère de fictivité correspond à l’hypothèse où l’acte en cause est dépourvu de toute réalité juridique.
– Le critère du but exclusivement fiscal vise quant à lui les hypothèses dans lesquelles le contribuable a mis en place un montage qui ne correspond à aucune réalité économique, les actes conclus l’ayant été sans aucun motif autre que réduire limposition.
Les donations de titres issus de la levée de stock-options, sont elles requalifiables en abus de droit ?
A notre sens non, si naturellement il y a un réelle dépossession du donateur (celui qui donne) au donataire (celui qui reçoit). D ailleurs une réponse ministérielle, réponse Chartier, JOAN 25 avril 2006, p.4424, n° 6416 indique que la donation de titres issus de la levée d’options « purge » définitivement la plus-value d’acquisition afférente aux titres transmis.
A bientôt
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