PEE et actions gratuites …

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PEE et actions gratuites …

Pour rappel, le Plan Épargne Entreprise peut être alimenté de plusieurs manières :

  • l’épargnant peut effectuer des versements volontaires,
  • y affecter sa participation ou son intéressement,
  • ou encore des actions gratuites.

Les salariés ont également la possibilité d’alimenter leur PEE grâce à l’attribution gratuite d’actions sous certaines conditions (respect du délai d’acquisition, respect du délai de conservation des actions pendant 2 ans minimum, respect du volume des actions attribuées qui ne peut dépasser 10 % du capital social). L’attribution d’actions gratuites est possible dans la limite de 7,5 % du PASS, soit 3 299 € pour 2023 (rappel : 3 085 € en 2022, 2021 et 2020, 3 039 € pour 2019, 2 980 € en 2018, 2 942 € en 2017 et 2 896 € en 2016) et sous réserve que l’ensemble des salariés soit concerné.

La répartition des actions entre les salariés fait l’objet d’un accord.

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Renoncer à ses actions gratuites en 2023 ?

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Lorsqu’un bénéficiaire de stock-options ou d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce, il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Cette analyse repose sur le principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

De même, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites qui a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de la perte ou de la renonciation de leurs droits d’attribution au cours de la période d’acquisition est elle aussi imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.

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Le télétravail et sa fiscalité en 2023

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Le télétravail est une forme d’organisation du travail selon laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière, soit au domicile du travailleur soit dans un autre lieu défini par l’employeur. Sur le plan fiscal, le télétravail peut avoir des impacts sur la déduction de certains frais professionnels (notamment lorsque le salarié opte pour la déduction des frais réels).

En effet, les travailleurs en télétravail peuvent déduire leurs frais professionnels, soit selon la déduction forfaitaire de 10% soit en optant pour la déduction des frais réels.

Il peut également être réalisé à l’étranger .

Cas des frais de déplacement

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, il convient de tenir compte du lieu d’exercice de l’activité, qui peut être soit exclusivement le domicile, soit partagé entre le domicile et les locaux de l’entreprise.

Dans le premier cas, les dépenses de déplacement du télétravailleur entre son domicile et son entreprise, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, sont déductibles, s’il est justifié de la réalité ainsi que de la nécessité pour l’intéressé de se rendre dans l’entreprise dans des conditions de droit commun (ex : compte rendu à son employeur de son activité ou participation à des réunions de travail).

Dans le second cas, les frais de déplacement entre le domicile et l’entreprise éventuellement exposés par les salariés en télétravail sont déductibles selon les conditions de droit commun, à savoir une déduction intégrale si la distance entre le domicile et lieu de travail n’excède pas 40 km. En cas de distance supérieure, les frais ne seront déductibles que si le salarié fait état de circonstances particulières (contraintes familiales ou sociales, circonstances liées aux caractéristiques de l’emploi occupé, …).

Cas des frais d’aménagement de l’espace de travail

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, les frais suivants constituent des charges déductibles dès lors qu’ils se rapportent à l’exercice de la profession :

• Frais de fournitures et d’imprimés,

• Frais de communication (téléphone (y compris portable), télécopie, connexion internet, etc.),

• Dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.

Les dépenses de mobilier, de matériel notamment informatique et outillage sont déductibles à la condition supplémentaire qu’il s’agisse de biens susceptibles de se déprécier. En cas d’utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l’utilisation du matériel à des fins privées.

Le montant déductible est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l’année (en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l’année. Par mesure de simplification, les salariés sont autorisés à déduire le prix d’acquisition des matériels, outillages et des matériaux et mobiliers de bureau dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € HT ou une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire excède 500 € HT.

Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il faut prendre en compte le prix global du bien et non la valeur de chaque élément pour l’appréciation du seuil de 500 €.

S’agissant du matériel informatique, il convient de pratiquer un amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans à proportion de l’utilisation professionnelle du bien considéré.

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Rappel pour le prélèvement à la source

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Rappel pour le prélèvement à la source

L’impôt à payer en septembre 2023 est prélevé de manière automatique 10 jours après la date limite de paiement indiquée sur l’avis. La somme est prélevée directement sur le compte bancaire communiqué à l’administration fiscale.

Si l’impôt dû est supérieur à 300 €, le paiement est étalé de septembre à décembre 2023.

Il est possible de demander à ne pas recevoir en janvier 2024 l’avance au titre des réductions et crédits d’impôt.

Les contribuables peuvent moduler leur taux nouvellement applicable à compter de septembre 2023 notamment lorsque leurs revenus ont fortement varié entre 2022 et 2023.

Les indépendants qui déclarent des BIC, BNC, BA ou les contribuables qui perçoivent des revenus fonciers ou des revenus de location meublée peuvent opter pour le paiement d’un acompte trimestriel (au lieu de mensuel) : cette option doit être prise avant le 30 septembre 2023 sur l’espace personnel du site impots.gouv.fr du contribuable.

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Deblocage par anticipation son PEE en 2023

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Quels sont les cas anticipés de déblocage d’un plan d’épargne entreprise (PEE) ?

Sans perdre le bénéfice de l’exonération fiscale, il est possible de débloquer les sommes du PEE avant l’expiration du délai d’indisponibilité dans les cas suivants : invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint/ partenaire ; licenciement ; surendettement ou décès du salarié ou de son conjoint/partenaire.

Par ailleurs, d’autres cas de déblocage anticipé sont possibles, pour lesquels l’adhérent dispose seulement d’un délai de 6 mois pour effectuer sa demande, le déblocage intervenant sous la forme d’un versement unique (sur tout ou partie des montants débloqués). Ces cas sont les suivants : mariage ou PACS ; naissance d’un enfant ; divorce ; création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; acquisition ou agrandissement de la résidence principale.

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Vos stock-options et actions gratuites en cas d’expatriation en 2023 …

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L’imposition des gains liés à l’attribution de stock-options , BSPCE ou attributions gratuites d’actions pose des difficultés lorsque leurs bénéficiaires sont sujets à une mobilité internationale, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales.

L’OCDE s’est penchée sur ces questions et a abouti à l’approbation, le 16 juin 2004, d’un rapport conforme à l’approche de la France, clarifiant les modalités d’imposition de ces gains.

Il en ressort que, sous réserve que la convention en décide autrement, l’imposition des gains de levée d’option, d’acquisition gratuite d’actions, ou réalisés dans le cadre de BSPCE, doit être répartie entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercée dans chacun d’eux pendant la période de référence.

Si c’est la France qui doit imposer, cela se fera principalement par retenue à la source.

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Les carried interests et leur fiscalité

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Les carried interests et leur fiscalité

Les parts de carried interest sont donc destinées aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque , une participation aux plus-values réalisées.

L’octroi de ces parts est indépendant de la rémunération que les membres de l’équipe de gestion perçoivent de la société de gestion du fonds.

Il permet de responsabiliser les membres de l’équipe de gestion en les faisant investir dans le FCPR ou la SCR aux côtés des investisseurs et en les intéressant à leur réussite.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest« , les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.

Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.

La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d’investissement émettrice (statuts, règlement, etc.).

Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de « carried interest », le prix d’acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou actions lorsqu’il en existe une, ou à la valeur de souscription de ces parts si cette valeur est supérieure.

Quelle fiscalité ?

Les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de carried interest ouvrent droit sont imposables selon 2 régimes distincts en fonction du respect ou non de certaines conditions. Ces gains sont imposables :

  • soit dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et dans certains cas des revenus mobiliers, sous réserve du respect de certaines conditions à 30%,
  • soit, si ces conditions ne sont pas remplies, dans la catégorie des traitements et salaires.

Les distributions et les gains nets de cession afférents à des parts de FCPR, des actions de SCR ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité similaire européenne, dit(e)s « parts de carried interest » sont imposables dans la catégorie des plus-values mobilières soit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) avec application, dans les 2 cas, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % depuis 2017, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • les parts ou actions constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
  • elles représentent :

o          au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société, ce taux étant abaissé, à compter du 1er janvier 2020, à 0,5 % pour la fraction de la souscription excédant 1 milliard d’euros ;

o          ou, à titre dérogatoire, 0,25 % lorsque la société ou le fonds a pour objet principal d’investir dans les sociétés innovantes ou des PME et lorsque les parts de carried interest donnent droit au maximum à 20 % de l’actif net ou des produits de la structure ;

  • elles ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur réelle des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
  • les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
  • le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions.

 

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les revenus distribués et gains de cession des parts de carried interest sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Par ailleurs, ces distributions et gains sont soumis à une contribution salariale de 30 % libératoire de toute cotisation ou contribution de sécurité sociale, recouvrées selon les mêmes modalités que l’impôt sur le revenu (compte tenu des éléments déclarés sur l’imprimé 2042).

Cette contribution n’est applicable qu’aux produits des parts de FCPR créés à compter du 1er janvier 2010 et des titres de SCR et des entités de capital risque européennes assimilées émises à compter de cette même date.

 

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Calcul de la plus-value mobilière en cas achat en devise

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Calcul de la plus-value mobilière en cas achat en devise

La question du calcul de la plus-value imposable en cas de cession de titres souscrits/acquis en devises étrangères n’a pas été toujours très claire.

Le Conseil d’état est venu dans une récente décision (CE – 13 septembre 2021) confirmer que le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041319/

 

L’arrêt précise qu’en pratique le gain net tiré de l’opération doit être établi globalement à hauteur de la différence entre le prix de cession des titres converti en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère à la date de cette cession, et le prix d’acquisition de ces mêmes titres, converti en euros sur la base du taux de change à la date de cette acquisition.

Cette solution confirme la méthode de calcul appliquée habituellement par la place établie sur la base de la doctrine administrative (BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10) indiquant que « pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s’entend toujours du cours de transaction. […] En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en euros par application du taux de change applicable à la date de l’opération. »

Bonne journée

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Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

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Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

En leur permettant de devenir associés de la structure grâce aux BSPCE.

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) confèrent aux salariés de certaines jeunes entreprises le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.

Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession.

Ce gain bénéficiera d’un régime fiscal et social de faveur.

Ce dispositif permet ainsi aux jeunes sociétés, qui ne disposent pas dans l’immédiat de moyens nécessaires pour rémunérer leurs salariés à hautes compétences, de pouvoir compenser la moindre rémunération salariale par un intéressement à la valorisation de la société.

De quel régime fiscal profitent-ils ?

Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ses bons est imposé à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières selon les conditions suivantes :

–          Bons attribués jusqu’au 31-12-2017 :   Taux de 19 % ;  ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Ce gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

–          Bons attribués à compter du 1-1-2018 :   Taux forfaitaire de 12,8 % ; ou sur option soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec application le cas échéant, de l’abattement fixe « dirigeants » pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI (500 K€); ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Dans ce dernier, cas le gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

Le gain net est soumis dans tous les cas aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (17,2%) + le cas échéant à la contribution sur les hauts revenus (de 3% ou 4%)

Enfin, si les conditions légales ne sont pas réunies, la plus-value sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

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