Comment est fixé le prix des stock-options ?

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Le prix des stock-options est fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire (AGE).

Si les actions de la société sont cotées, leur prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant ce jour.

Si, à l’inverse, les actions ne sont pas cotées, leur prix est déterminé selon les méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération spécifique à chaque cas, de la situation nette comptable de l’entreprise, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Ce sont des éléments constitutifs de la valeur réelle de l’entreprise.

Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut pas être modifié pendant toute la durée de l’option sauf dans les cas particuliers où il faut procéder à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de certaines opérations particulières :

  • augmentation du capital en numéraire réservée aux actionnaires ;
  • augmentation de capital par incorporation de réserves ;
  • émission d’obligations convertibles ou échangeables ;
  • distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ;
  • réduction de capital motivée par des pertes.

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Le télétravail et sa fiscalité en 2024

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Le télétravail est une forme d’organisation du travail selon laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière, soit au domicile du travailleur soit dans un autre lieu défini par l’employeur. Sur le plan fiscal, le télétravail peut avoir des impacts sur la déduction de certains frais professionnels (notamment lorsque le salarié opte pour la déduction des frais réels).

En effet, les travailleurs en télétravail peuvent déduire leurs frais professionnels, soit selon la déduction forfaitaire de 10% soit en optant pour la déduction des frais réels.

Il peut également être réalisé à l’étranger .

Cas des frais de déplacement

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, il convient de tenir compte du lieu d’exercice de l’activité, qui peut être soit exclusivement le domicile, soit partagé entre le domicile et les locaux de l’entreprise.

Dans le premier cas, les dépenses de déplacement du télétravailleur entre son domicile et son entreprise, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, sont déductibles, s’il est justifié de la réalité ainsi que de la nécessité pour l’intéressé de se rendre dans l’entreprise dans des conditions de droit commun (ex : compte rendu à son employeur de son activité ou participation à des réunions de travail).

Dans le second cas, les frais de déplacement entre le domicile et l’entreprise éventuellement exposés par les salariés en télétravail sont déductibles selon les conditions de droit commun, à savoir une déduction intégrale si la distance entre le domicile et lieu de travail n’excède pas 40 km. En cas de distance supérieure, les frais ne seront déductibles que si le salarié fait état de circonstances particulières (contraintes familiales ou sociales, circonstances liées aux caractéristiques de l’emploi occupé, …).

Cas des frais d’aménagement de l’espace de travail

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, les frais suivants constituent des charges déductibles dès lors qu’ils se rapportent à l’exercice de la profession :

• Frais de fournitures et d’imprimés,

• Frais de communication (téléphone (y compris portable), télécopie, connexion internet, etc.),

• Dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.

Les dépenses de mobilier, de matériel notamment informatique et outillage sont déductibles à la condition supplémentaire qu’il s’agisse de biens susceptibles de se déprécier. En cas d’utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l’utilisation du matériel à des fins privées.

Le montant déductible est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l’année (en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l’année. Par mesure de simplification, les salariés sont autorisés à déduire le prix d’acquisition des matériels, outillages et des matériaux et mobiliers de bureau dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € HT ou une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire excède 500 € HT.

Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il faut prendre en compte le prix global du bien et non la valeur de chaque élément pour l’appréciation du seuil de 500 €.

S’agissant du matériel informatique, il convient de pratiquer un amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans à proportion de l’utilisation professionnelle du bien considéré.

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Taxation en cas de rupture conventionnelle en 2024

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

 

Quelle est la fiscalité ?

Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
    • 50 % du montant de l’indemnité,
    • ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

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Stock-options, Actions gratuites, BSPCE et fiscalité en cas d’expatriation

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L’imposition des gains liés à l’attribution de stock-options , BSPCE ou attributions gratuites d’actions pose des difficultés lorsque leurs bénéficiaires sont sujets à une mobilité internationale, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales.

L’OCDE s’est penchée sur ces questions et a abouti à l’approbation, le 16 juin 2004, d’un rapport conforme à l’approche de la France, clarifiant les modalités d’imposition de ces gains.

Il en ressort que, sous réserve que la convention en décide autrement, l’imposition des gains de levée d’option, d’acquisition gratuite d’actions, ou réalisés dans le cadre de BSPCE, doit être répartie entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercée dans chacun d’eux pendant la période de référence.

Si c’est la France qui doit imposer, cela se fera principalement par retenue à la source.

Focus Stock-options : Non-résident

Sous réserve des conventions fiscales internationales, l’avantage accordé aux bénéficiaires de stock-options est qualifié comme une rémunération salariale (rabais et plus-value d’acquisition) en principe imposable dans l’Etat d’exercice de l’activité.
Les gains réalisés à compter du 1er avril 2011 sont assujettis à une retenue à la source spécifique (CGI. art. 182 A ter).

L’année de cession des titres : Imposition du gain d’acquisition et de la plus-value de cession

Gains réalisés avant le 1er avril 2011
Les gains de levée d’option réalisés avant le 1er avril 2011 ne sont pas soumis à la retenue à la source. Ils demeurent, le cas échéant, passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions applicables aux non-résidents.

Gains réalisés à compter du 1er avril 2011
Les gains de levée d’option réalisés depuis le 1er avril 2011 sont soumis à une retenue à la source. L’imposition effective est cependant différée jusqu’à la cession des titres.
La retenue à la source doit être versée au Service des Impôts des Entreprises au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement. Elle est accompagnée de la déclaration 2494 bis en 2 exemplaires.
Le Service des Impôts des Entreprises compétent est celui du lieu du domicile fiscal, du siège ou de l’établissement du redevable en France. A défaut, il s’agit du service des Impôts des entreprises étrangères.

Plus-value de cession

Sous réserve des conventions internationales, les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger ne sont pas imposées au titre de leurs gains de cession de titres réalisés en France.

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C’est quoi les ESPP ?

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Les ESPP désignent généralement des plans d’actionnariat permettant aux salariés d’acquérir des actions de la société à un prix préférentiel en retenant le prix d’acquisition sur la rémunération salariale.

En principe, les ESPP ne devraient pas bénéficier de régime de faveur en France, à moins qu’ils ne respectent les conditions d’application propres à la fiscalité des stock-options, voire des AGA.

Plan ESPP mis en place par un employeur français (plan qualifié)
En présence d’un plan français, il convient d’apprécier si les actions acquises par le biais d’un plan ESPP respectent les conditions d’un « plan qualifié » de stock-options, auquel cas elles bénéficieraient a priori du même traitement fiscal et social.

Plan ESPP mis en place par un employeur étranger (plan qualifié)
En présence d’un plan étranger, le plan d’actionnariat pourrait a priori également bénéficier du régime de faveur, sous conditions, si les salariés ou mandataires en bénéficiant exercent dans une société du groupe située en France et que l’attribution respecte les conditions des plans qualifiés français.

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

 Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage n’est donc pas dû.

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.

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Loi partage de la valeur en entreprise

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La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 vise notamment à :

  • renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
  • simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement) pour faciliter leur généralisation ;
  • faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié.

Concernant l’Actionnariat salarié :

L’article 17 de la loi prévoit d’ouvrir une plus grande portion du capital aux salariés actionnaires à compter du 1er décembre 2023 en rehaussant les plafonds d’attribution des actions gratuites et en permettant le « rechargement » du plafond individuel d’actions gratuites.

Le seuil d’attribution d’actions gratuites est porté à 15 % du capital social (contre 10 % avant la loi).
Les petites et moyennes entreprises verront, quant à elles, leur seuil atteindre 20 % du capital social (contre 15 % avant la loi).

Enfin, une attribution d’actions gratuites ne peut pas avoir pour effet que les salariés/mandataires détiennent chacun plus de 10 % du capital social. La loi précise que pour vérifier si le plafond individuel de 10 % de détention du capital social par un salarié/mandataire est atteint, on ne prend en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié/mandataire social. Ainsi, la loi permet de « recharger » le plafond individuel d’actions gratuites.

 

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

Lorsqu’un bénéficiaire d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce, il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

De même, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites qui a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de la perte ou de la renonciation de leurs droits d’attribution au cours de la période d’acquisition est elle aussi imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Ce traitement fiscal n’est pas modifié lorsque l’indemnité est versée par une société autre que celle qui emploie le salarié ou lorsque le versement de l’indemnité intervient après la rupture du contrat de travail.

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Actions gratuites et succession …

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Actions gratuites et succession …

En cas de décès au cours de la période d’attribution, les héritiers peuvent demander l’attribution des titres dans un délai de 6 mois. La plus-value serait imposable chez les héritiers et ne relèvera pas de la succession.

En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès sans être certains que la réponse sera positive.

En cas de décès après la période d’attribution, les titres relèvent de la succession. Le décès entraîne un transfert de propriété. Le gain d’acquisition sera soumis à l’impôt selon les règles de droit commun (déclaration d’impôt du défunt).

La plus-value de cession est quant à elle purgée par l’effet du décès.

L’obligation de conservation prend fin sans être transmise aux héritiers.

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