Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.
C’est le cas par exemple pour la Cass. civ. 1 du 25 octobre 2023, n°21-23139.
Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :
- avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).
Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option. - après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options. Le droit de partage n’est donc pas dû.