L’allocation d’une indemnité de départ peut être décidée au moment de l’entrée en fonction du dirigeant, pendant l’exercice de son mandat ou même au moment de son départ. En effet, une telle décision peut avoir pour but d’inciter son bénéficiaire à accepter un mandat social, d’interdire l’entrée dans la société de dirigeants jugés indésirables ou encore de dédommager le dirigeant des conditions dans lesquelles il a rempli ou cessé son mandat.
Fréquemment désignée sous le terme de « golden parachute », cette indemnité est donnée sous la forme d’une somme forfaitaire réglée à son bénéficiaire en une seule fois, contrairement à la retraite complémentaire et qui, à l’instar de la retraite versée à titre principal au dirigeant, obéit aux mêmes règles que celle-ci (périodicité mensuelle ou trimestrielle du versement, réversion au profit du conjoint en cas de décès).
La Cour de Cassation (Gouin / Société Huileries et Savonneries Gouin, 16 nov 83) par exemple, a estimé que le fondateur d’une SA, qui a obtenu du conseil d’administration dont il est le président une décision ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires et selon laquelle il lui serait alloué à la fin de ses fonctions une indemnité de départ égale à trois années de rétribution, est en droit d’obtenir le paiement de cette indemnité. Il ne peut en effet lui être opposé la décision prise ultérieurement par la nouvelle direction de lui octroyer une pension de retraite pendant vingt-trois mois, cette seconde décision n’impliquant pas nécessairement renonciation de la part de l’intéressé à se prévaloir de la décision de l’assemblée lui allouant cela.
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