En ce qui concerne le licenciement et la mise à la retraite du titulaire, le code général des impôts prévoit que seuls les titres résultant de la levée d’options intervenue au moins trois mois avant la date de réalisation de l’événement invoqué permettent de déroger au respect du délai d’indisponibilité sans perte du régime fiscal et social de faveur.
Ces dispositions, issues du décret n° 91-182 du 19 février 1991, visent à réserver le bénéfice de l’exception au délai d’indisponibilité dont le respect conditionne en principe l’application du régime fiscal et social de faveur des gains de levée d’options, aux seuls salariés qui ont effectivement mobilisé leur épargne pour financer la levée de leurs options en méconnaissance d’un événement exceptionnel licenciement ou mise à la retraite – de nature à entraîner une baisse de leurs revenus (cela provient dune réponse ministérielle Gaillard, parue au Journal officiel débats Assemblée nationale du 24 mai 2005, page 5337, n° 52158).
Ainsi, les options doivent avoir été levées par les bénéficiaires au moins trois mois avant la réalisation de l’un ou l’autre de ces événements, la cession anticipée des actions correspondantes intervenant au plus tôt à la date de réalisation de l’événement puisque c’est précisément sa réalisation qui justifie la dite cession.
Au total, pour les titres acquis moins de trois mois avant la réalisation d’un des deux événements, pour ceux acquis plus de trois mois avant cette date mais cédés avant et pour ceux qui seraient, le cas échéant, acquis après la réalisation de l’événement, le gain de levée d’options est imposable selon les règles des traitements et salaires si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté (cf. documentation administrative 5 F 1154 n° 132 et s.).
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