Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres sur lesquels porte l’option n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits dimposition le gain de levée doptions.
Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :
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d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
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ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.
Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai dindisponibilité ou de portage, le gain de levée doptions sera imposé, sauf option pour limposition à limpôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (40 % au-delà de 152 500 ) ou 18 % en fonction de la durée de conservation (auxquels se rajoutent naturellement les prélèvements sociaux de 12,1%).
Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l’acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés.
Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d’échange des actions des deux sociétés.
Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d’indisponibilité, c’est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d’attribution des options par la société absorbée.
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