Les tribunaux se sont prononcés maintes fois sur la nature commune ou propre des stock–options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.
Il en ressort 2 situations.
Si la levée de l’option est intervenue :
- avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).
Se pose alors l’épineux problème de l’évaluation de l’option.
Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.
- après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock–options. Le droit de partage de 2,5 % depuis le 1er janvier 2012 (au lieu de 1,10 % avant cette date) n’est pas dû.