Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.
Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
Abattement pour durée de détention
Le gain net de cession correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée de l’option est susceptible de bénéficier du mécanisme d’abattement pour durée de détention.
Les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention en cas de réalisation d’une perte varient selon qu’il s’agit d’options attribuées avant ou à compter du 28 septembre 2012, les règles ayant été durcies pour ces dernières.
Pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012 par exemple, l’abattement pour durée de détention s’applique de manière pas très favorable, à l’intégralité de la perte, c’est-à-dire à la fraction de moins-value de cession imputée sur le gain de levée d’option, au même titre qu’à la fraction de moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d’option.