L’attribution de plans d’options par une société étrangère : les plans qualifiés ou non qualifiés

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L’imposition des plus-values réalisées par un résident fiscal français détenant des stock-options ou des actions gratuites sur une société étrangère dépend notamment des caractéristiques de son plan.

Pour bénéficier du régime français spécifique aux stock-options ou aux actions gratuites, ce plan doit être « qualifié » au regard des règles du code de commerce. C’est-à-dire, qu’il doit répondre aux dispositifs légaux de l’actionnariat salarié.

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité en France, ses gains seront taxés, lors de la levée des titres au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires.

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité à l’étranger, les gains pourraient être à la fois taxés en France au titre de l’impôt sur le revenu et à l’étranger, sauf convention internationale contraire. Toutefois le nombre de paramètres à prendre en compte est trop important pour pouvoir fournir des réponses générales.

L’article 80 bis, III du Code Général des Impôts, prévoit l’application du régime fiscal spécifique des options aux options accordées, dans les conditions prévues au du Code de commerce, par une société – dont le siège est situé à l’étranger – aux salariés d’une société française dont la société étrangère est la mère ou une filiale.

Le régime fiscal et social spécifique des options sur titres s’applique également aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés ou dirigeants mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale, dès lors que cette attribution s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au Code de commerce. Afin de se conformer aux conditions du Code de commerce, des modifications doivent, le cas échéant, être apportées au plan étranger, par exemple sous la forme d’un sous-plan.

 

BOI-RSA-ES-20-10-20-50 n° 1 : « Le régime spécial d’imposition est applicable aux options sur titres attribuées par les sociétés conformément aux dispositions de l’article L. 225-177 du code commerce à l’article L. 225-186 du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités, telles qu’elles sont précisées au I-A § 20 du BOI-RSA-ES-20-10-10 (« plans qualifiés« ).

En revanche, les avantages qui résultent de l’attribution d’options sur titres qui ne respectent pas les conditions fixées par le code de commerce (« plans non qualifiés ») constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun (RM Baeumler n° 50871, JO AN du 14 mai 2001, p. 2810). »

Ainsi, les impacts fiscaux seront différents qu’ils soient qualifiés ou pas !

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