On entend par revenu exceptionnel un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
Ainsi, les revenus réalisés dans le cadre normal de l’activité professionnelle ne sont pas susceptibles d’être qualifiés d’exceptionnels, même si cette activité produit des revenus dont le montant varie fortement d’une année sur l’autre.
De même, une plus-value réalisée lors de la cession d’actions effectuées au cours d’une année ne peut être qualifiée de revenu exceptionnel lorsque le contribuable a effectué au cours des années précédentes des opérations de même nature, peu importe que son montant soit bien plus important que précédemment. En revanche, le fait d’agir ou non dans le cadre de la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession.
En revanche, revêt un caractère exceptionnel un revenu dénué de tout lien avec l’activité habituelle de l’intéressé ou un revenu qui, tout en étant recueilli dans le cadre de la profession, l’est dans des conditions dérogatoires à l’exercice de celle-ci .
Le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du Code Général des Impôts n’est pas applicable aux revenus (exceptionnels ou non) bénéficiant d’un système de quotient spécifique, tels que les gains de cession de titres acquis en exercice de stock-options attribuées avant le 28 septembre 2012, lorsque ces gains sont imposables dans la catégorie des salaires.
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