Lorsquun bénéficiaire de stock-options renonce à exercer son droit de lever les options, il peut percevoir une indemnité compensatrice.
Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires.
Cette analyse repose sur le principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature dune rémunération, quelle soit versée par lemployeur ou pour son compte.
Ainsi lindemnité, quelle soit versée aux optionnaires avant ou après lexpiration du délai dindisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de limpôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.
Ladministration a rappelé ce principe par voie de rescrit en 2006 : Dès lors que le versement de lindemnité retire tout caractère aléatoire à lopération de levée doption, dans la mesure où il supprime tout risque dinvestisseur quant à lévolution des cours, limposition de lindemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue.
Cette position est confirmée par la jurisprudence récente des cours dappel de Douai (CAA Douai, 7 mars 2007, n° 06DA00727, Gaudichet) et de Paris (CAA Paris, 25 mai 2007, n° 04PA1521).
La référence du rescrit : Rescrit 14 févr. 2006, n° 2006-19 FP
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