Quelques rappels sur l’indisponibilité fiscale

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L’article 200 A, 6 du Code Général des Imôts, issu de l’article 70 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 (JO 31) , prévoit, si  deux conditions sont remplies (indisponibilté fiscale et forme nominative), la plus value d’aquisition est imposée àun taux d’imposition spécifique (en savoir plus).

Mais qu’est ce que c’est au juste ?

La condition de forme nominative et de durée de détention (ou condition d’indisponibilité) dont dépend le régime d’imposition s’entend de l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder, convertir au porteur ou donner en location ses actions dans les cinq ans (options attribuées avant le 27-4-2000) ou les quatre ans (options attribuées à compter du 27-4-2000) suivant la date d’attribution de l’option.


Cette condition d’indisponibilité n’est pas exigée en cas de licenciement, mise à la retraite par l’employeur, décès ou invalidité du bénéficiaire. Pour les licenciements ou mises à la retraite, la dérogation à l’indisponibilité ne porte que sur les titres acquis par options levées au moins 3 mois avant la notification du licenciement (ou, pour la mise à la retraite, la cessation du contrat de travail).

Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n’ouvre pas droit, selon l’administration, à levée anticipée de l’indisponibilité (dans le cas où ils sont également titulaires d’un contrat de travail, les règles relatives au licenciement et à la mise à la retraite peuvent cependant s’appliquer aux options qui leur ont été attribuées en leur qualité de salarié).

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A propos Joptimiz.com

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