Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions prévu par les articles 225-177 et suivants du Code de commerce, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.
En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options.
On observera que l’indisponibilité temporaire des actions acquises dans un plan d’options n’est pas une incessibilité juridique : la cession dans ce délai est possible mais entraîne un surcoût fiscal (Rép. Féron : AN 30 décembre 1996 p. 6868 n° 43402 ; D. adm. 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999).
La solution rendue pour des actions cotées serait la même s’agissant des actions non cotées acquises dans les mêmes conditions.
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