L’indemnité versée aux bénéficiaires de stock-options, qui a pour objet de compenser le non-exercice par les intéressés d’un droit qui leur a été accordé en considération de leur qualité de salarié ou de mandataire social, selon le cas, a le caractère d’un complément de rémunération passible comme tel de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Dès lors que le versement de l’indemnité retire tout caractère aléatoire à l’opération de levée d’option, dans la mesure où il supprime tout risque d’investisseur quant à l’évolution des cours, l’imposition de l’indemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue.
Au demeurant, cette analyse est conforme au principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte.
Cette analyse est indépendante du respect ou non du délai d’indisponibilité mentionné à l’article 163 bis C, 1 du code général des impots.
En d’autres termes, l’indemnité perçue en compensation de la perte du bénéfice des options sur titres, qu’elle soit versée aux optionnaires avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.
C’est ce qui en ressort de la décision de rescrit 14 février 2006 n° 2006/19 FP.