Un arrêt du 28 juin 2012 de la Cour Administrative d’Appel concerne limposition de l’avantage accordé au bénéficiaire d’options sur actions ayant différé leur levée (CAA Lyon 28 juin 2012 n° 11LY01683, 5e ch., C).
Quelques extraits : « Considérant quaux termes de larticle 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à limpôt sur le revenu. » ; quaux termes de larticle 82 du même code : « Pour la détermination des bases dimposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. ( ) » ; quaux termes du I de larticle 80 bis dudit code : « Lavantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de laction à la date de levée dune option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou dachat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de larticle 163 bis C. ( ) »
Considérant quil résulte de ce qui précède que lavantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000 et constitue lun des éléments de laccord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société ; quil doit, en conséquence, être regardé comme un des avantages visés à larticle 82 du même code ; que le service est fondé, dès lors, à soutenir que, pour ces seuls motifs, lindemnité versée constitue un revenu imposable à limpôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, les moyens présentés par le requérant, tirés du caractère incertain de la valorisation des titres à la date où il a bénéficié des plans de souscription dactions, du caractère compensatoire de la promesse dachat par rapport aux autres actionnaires de la société Jet Multimédia qui ont pu souscrire librement à loffre publique dachat pour un même montant, de lignorance par la société de leffondrement ultérieur du cours de ses actions, des objectifs poursuivis par la promesse unilatérale dachat de titres par 9 Télécom Réseau ou de lincompatibilité, à la supposer avérée, de la position de ladministration et des premiers juges avec un jugement du tribunal de commerce, sont sans influence sur le bien-fondé de limposition en litige et doivent être écartés ;
En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant que la seule mention, dans la proposition de rectification, de la liste des bénéficiaires des avantages litigieux et la circonstance que celui disposant du nombre doptions le plus élevé naurait pas fait lobjet de redressements, ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle par ladministration sur une situation de fait ; que si le requérant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle un contribuable peut se prévaloir dune prise de position verbale, il nétablit pas et ne soutient dailleurs pas vraiment que ladministration ait verbalement pris une position sur la question objet du litige dont il puisse se prévaloir ; que, par suite, le requérant ne peut demander le bénéfice des dispositions de larticle L 80 B du livre des procédures fiscales ;
- En conclusion :
l’avantage consenti par une entreprise à un bénéficiaire d’options sur actions d’une société sur laquelle l’entreprise lance une OPA et qui consiste dans le rachat des actions du bénéficiaire au prix proposé lors de l’OPA (qui se révèle supérieur au cours moyen de bourse) en contrepartie, notamment, de l’engagement du bénéficiaire de continuer son activité dans la société et de renoncer pendant la durée de l’OPA à la levée de ses options trouve sa source dans le contrat de travail. Cet avantage est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.