Arrêt sur l’imposition des stock-options en cas d’OPA

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Un arrêt du 28 juin 2012 de la Cour Administrative d’Appel concerne l’imposition de l’avantage accordé au bénéficiaire d’options sur actions ayant différé leur levée (CAA Lyon 28 juin 2012 n° 11LY01683, 5e ch., C). 

Quelques extraits : « Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. » ; qu’aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu’aux termes du I de l’article 80 bis dudit code : « L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. (…) »  

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000 et constitue l’un des éléments de l’accord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société ; qu’il doit, en conséquence, être regardé comme un des avantages visés à l’article 82 du même code ; que le service est fondé, dès lors, à soutenir que, pour ces seuls motifs, l’indemnité versée constitue un revenu imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, les moyens présentés par le requérant, tirés du caractère incertain de la valorisation des titres à la date où il a bénéficié des plans de souscription d’actions, du caractère compensatoire de la promesse d’achat par rapport aux autres actionnaires de la société Jet Multimédia qui ont pu souscrire librement à l’offre publique d’achat pour un même montant, de l’ignorance par la société de l’effondrement ultérieur du cours de ses actions, des objectifs poursuivis par la promesse unilatérale d’achat de titres par 9 Télécom Réseau ou de l’incompatibilité, à la supposer avérée, de la position de l’administration et des premiers juges avec un jugement du tribunal de commerce, sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige et doivent être écartés ;  

En ce qui concerne la doctrine administrative :  Considérant que la seule mention, dans la proposition de rectification, de la liste des bénéficiaires des avantages litigieux et la circonstance que celui disposant du nombre d’options le plus élevé n’aurait pas fait l’objet de redressements, ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle par l’administration sur une situation de fait ; que si le requérant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle un contribuable peut se prévaloir d’une prise de position verbale, il n’établit pas et ne soutient d’ailleurs pas vraiment que l’administration ait verbalement pris une position sur la question objet du litige dont il puisse se prévaloir ; que, par suite, le requérant ne peut demander le bénéfice des dispositions de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales ;  

  • En conclusion :

l’avantage consenti par une entreprise à un bénéficiaire d’options sur actions d’une société sur laquelle l’entreprise lance une OPA et qui consiste dans le rachat des actions du bénéficiaire au prix proposé lors de l’OPA (qui se révèle supérieur au cours moyen de bourse) en contrepartie, notamment, de l’engagement du bénéficiaire de continuer son activité dans la société et de renoncer pendant la durée de l’OPA à la levée de ses options trouve sa source dans le contrat de travail. Cet avantage est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.  

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