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ISF : profiter de l’exonération de 75 % de la valeur des titres

Les parts ou actions de sociétés “opérationnelles” (c’est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu.

L’exonération est subordonnée à une condition relative à la durée de conservation des titres. 

Conservation minimale de 6 ans

Les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée.

En dehors de cas particuliers (décès, invalidité et donation avec reprise des engagements), toute cession ou donation sans reprise des engagements des titres pendant le délai de six ans entraîne la remise en cause de l’exonération partielle depuis l’origine.

Dans l’hypothèse d’une cession partielle, pendant le délai précité, des titres bénéficiant du régime de faveur, la remise en cause est limitée à la fraction des titres transmis.  En cas de cession de titres acquis ou souscrits à des dates différentes, deux situations doivent être distinguées.

Lorsque les titres sont identifiables, la durée de détention est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chacun des titres. En revanche, en cas de transmission portant sur des titres fongibles acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 

Dans cette situation, le redevable concerné doit acquitter le complément d’ISF dont il a été dispensé au titre de chaque année concernée assorti de l’intérêt de retard.Au-delà de la période de six ans précitée, toute transmission au cours de l’année suivant le fait générateur de l’impôt n’emportera aucune incidence fiscale, y compris pour l’ISF de l’année de cession.


Lorsque les conditions requises sont réunies, les titres sont exonérés d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur, sans limitation de montant y compris pour les titres des sociétés liées.

 

 

Cas des Stock-options

La détention de stock-options en tant que tel n’est pas concernée.  Sont concernées les actions effectivement acquises et détenues et non pas les options.  

Ainsi, le régime de faveur ne s’applique pas en l’absence de levée de l’option puisque les actions ne sont pas achetées.

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Vous détenez des actions gratuites sur une société étrangère …

 

Le régime fiscal et social s’applique également aux attributions par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux (résidents français) qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale. 

Les conditions formelles, tenant par exemple à la compétence des organes sociaux habilités à autoriser l’attribution d’actions gratuites ou à y procéder effectivement, peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation applicable à la société étrangère.  Cela nous est indiqué dans l’article 80 quaterdecies et  200 A, 6 bis du code général des impôts (et une instruction fiscale 24 mai 2005, BOI 5 F-14-05)  

En revanche, d’autres conditions doivent être impérativement respectées, en particulier, le respect du délai d’indisponibilité minimum de 4 ans, ainsi que le pourcentage de détention maximal par des salariés et mandataires sociaux.

Une question fiscale ? cliquez ici >>

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Stock-options et faute grave

 

Un salarié fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.

La cour d’appel de Lyon la déboute de sa demande en paiement au titre des stock-options.

Elle retient que le plan de SO prévoit la caducité des options en cas de licenciements du bénéficiaire pour faute grave et que par suite, cette clause fait obstacle à l’exercice de ce droit par la salariée.

L’arret est cassé : la privation de la faculté de lever des options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée par l’article L 1331 2 du code du travail.Une telle clause de caducité ne pouvait donc pas être prévue par le plan de SO.

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Retraite à 60 ans: Aubry ne fléchit pas, elle constate

 

Extrait d’article de liberation.fr

Invitée du JT de TF1, la première secrétaire du PS, qui avait noté qu’on «va très certainement aller vers 61 ou 62 ans», affirme son attachement au maintien de l’âge légal du départ à la retraite. Le bureau national du parti s’est prononcé, à l’unanimité, en ce sens.

Huit petites minutes pour contrebalancer le temps de parole présidentiel, répondre à Nicolas Sarkozy, invité lundi soir du JT de TF1 et d’une soirée spéciale face à onze Français sélectionnés par la chaîne… Et expliquer sa position sur les retraites, après les cafouillages de la semaine dernière.

(…)

«L’essentiel, le système par répartition»

Ripant sur les autres points de la prochaine réforme des retraites, Aubry veut défendre «l’essentiel, le système par répartition» qui est «la solidarité entre les générations», la prise en compte de la pénibilité du travail et le problème de l’emploi des seniors. «Et puis, nous n’acceptons pas les petites retraites», ajoute-t-elle, préconisant de «taxer les revenus financiers, les bonus et les stock options». Sur la possibilité d’une discussion sur ce dossier avec le gouvernement, elle dit banco mais «aux organisations syndicales» d’entrer en premier dans la négociation.

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Les salaires des patrons déconnectés des performances boursières, déplore Hirsch

Dépêche AFP 

Les salaires des patrons de certaines entreprises, à “petite” capitalisation boursière, sont déconnectés des performances de leurs actions en Bourse, a déploré le Haut commissaire aux Solidarités actives Martin Hirsch dans une tribune parue dans les Echos lundi.

Selon M. Hirsch et Jean Gatty, président d’une société de gestion de portefeuille, qui ont co-écrit le texte, les règles de rémunération des dirigeants reposent “sur un principe implicite : peu importe le niveau des rémunérations, qui peuvent être très élevées, pourvu que leur évolution suive la performance de l’entreprise, à court et à moyen termes”.

Mais, poursuivent-ils, “l’analyse de la rémunération des patrons des 90 sociétés qui composent l’indice représentatif des +petites+ capitalisations françaises (le Small 90), avec un chiffre d’affaires moyen de 375 millions d’euros, montre toutefois que le capitalisme français reste loin du compte”.

Car “surprise troublante : moins l’action de l’entreprise a progressé depuis 2001, plus le patron a gagné d’argent en 2008″.

Selon leurs calculs, “les 9 actions qui ont le plus progressé depuis 2001 (+640% d’appréciation moyenne) sont celles des 9 patrons les moins bien payés (203.000 euros en 2008)”.

“A l’autre extrême, les 9 actions les moins performantes (76% de dépréciation moyenne depuis 2001) sont celles des 9 patrons les mieux payés en 2008, avec 675.000 euros en moyenne”.

Pour les co-auteurs, “le constat est sans appel : dans ces entreprises représentatives des petites sociétés cotées françaises, à quelques exceptions près, le niveau de rémunération des patrons est inversement proportionnel à la création de valeur pour l’actionnaire”.

Le patron d’EDF et Veolia, Henri Proglio, a dû renoncer la semaine dernière aux 450.000 euros annuels que devait lui verser Veolia en plus de 1,6 million perçu chez EDF.

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GDF Suez : 830 500 euros de plus value

 

Extrait d’article du Monde.fr

Arrêtons, s’il vous plaît, de parler de crise à longueur de semaine ! Dans l’actualité économique, il n’y a pas que de mauvais chiffres. Le patron de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a réalisé une plus-value de 830 500 euros sur ses stock-options. Un petit bonus qui tombe à pic pour les soldes de janvier. Autre bonne nouvelle : contrairement aux déclarations gouvernementales, Henri Proglio, patron d’EDF et président du conseil d’administration de Veolia, va pouvoir cumuler deux rémunérations. Soit 2 050 000 euros annuels. 

(…)

Selon le dernier rapport de Proxinvest, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a baissé de 20 % (oui, 20 % !) en 2008, pour s’établir à 3,6 millions d’euros.

Ce qui ne représente plus que 211 smic. Vous allez me dire avec indignation : est-il normal que des surhommes, supercompétents, auxquels ont été confiées de super-responsabilités, ne vaillent pas plus que 211 salariés du bas de l’échelle ?

Mais, là aussi, il ne faut pas tout peindre en noir. N’oublions pas les avantages annexes : la voiture avec chauffeur, les notes de frais, les stock-options, le parachute doré, et ce que rapporte la participation aux conseils d’administration d’autres sociétés. Au lieu de pleurnicher, les smicards n’ont qu’à être, eux aussi, des cumulards. 

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Licenciement … attention aux délais

 

Aux termes de l’article 91 ter de l’annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, sans perte du bénéfice de la fiscalité privilégiée des stock-options, sont les suivants : 

  • licenciement du titulaire ; 
  • mise à la retraite du titulaire ; 
  • invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du CSS (ancien article 310 du CSS) ; 
  • décès du titulaire. 

Toutefois, dans les deux premières situations l’article 91 ter du Code Général des Impôts prévoit que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l’événement invoqué. 

Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l’événement, la plus-value d’acquisition sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté. La date du licenciement s’entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement.  

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Stock-options ou BSPCE ?

 

Depuis le 1er janvier 1998, certaines sociétés peuvent attribuer à leurs salariés et dirigeants fiscalement assimilés des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). 

Plus ou moins inspirés des “stock-options“, mais bénéficiant d’un régime fiscal nettement plus avantageux, les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres (actions ou certificats d’investissement) représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible à la date de leur attribution. 

La possibilité d’émettre des BSPCE a été étendue depuis le 27 avril 2000 à l’ensemble des entreprises innovantes, quel que soit leur domaine d’activité. Avant cette date, la possibilité d’émettre des BSPCE était réservée aux entreprises nouvelles exerçant à titre exclusif une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l’exception notable des activités financières, immobilières d’assurance et de pêche maritime. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est imposé : 

  • lorsque le bénéficiaire, à la date de la cession, est, ou a été, pendant au moins 3 ans, salarié ou dirigeant de la société émettrice, au taux, avantageux, du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, qui est de 18 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 12,1 %, 

  • ou, si cette condition d’ancienneté n’est pas respectée au taux majoré de 30 % (auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 12,1 %).

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« De nouvelles bulles se préparent »

 

Extraits d’articles des Echos.fr 

Le président du directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild estime que les principaux facteurs déclencheurs de la crise se sont aggravés depuis.  (…)

Les stock-options vous paraissent-elles constituer un mode de rémunération plus vertueux que les bonus ?Sans aucun doute, parce que ce sont des rémunérations variables de long terme. Dans l’ordre de vertu croissante si j’ose dire, il y a le salaire fixe, le bonus, l’attribution gratuite d’actions et les stock-options. La tentation qu’ont certaines banques de remplacer tout ou partie du variable par une augmentation du fixe me paraît suicidaire. Beaucoup d’établissements n’y survivraient pas, à commencer par les banques à taille humaine. 

Vous êtes très favorable à la généralisation des stock-options. Pour quelles raisons ?

Parce que la France a un sérieux problème de compétitivité depuis une quinzaine d’années, lié bien sûr aux 35 heures et à une pression fiscale trop forte, mais aussi à l’insuffisance des investissements réalisés par les entreprises et l’Etat. D’où l’intérêt du grand emprunt ! Pour que les entreprises investissent, il faut que tous les salariés y trouvent leur compte. Or, la concentration des stock-options sur quelques-uns explique le grand écart survenu entre les salaires des dirigeants et les autres depuis les années 1980. Il serait donc idéal d’attribuer des actions à tous les salariés, même si je mesure que ce n’est pas si simple. Nous l’avons fait il y a dix ans au sein de La Compagnie Financière. C’est évidemment plus compliqué dans les PME que dans les grands groupes cotés, mais il y a des solutions. Je ne comprendrais jamais que la gauche ne défende pas vigoureusement ce mode de rémunération, payé par les actionnaires aux salariés, et donc éminemment progressiste. 

Ne faut-il pas cependant revoir les conditions d’exercice des stock-options attribuées aux dirigeants, pour éviter les soupçons de délit d’initié ?

Oui, absolument. La règle actuelle demandant aux dirigeants de conserver un tiers des options attribuées ne suffit pas. Il faudrait que la cession de leurs actions par les managers soit soumise à des règles de grande transparence et étalée sur plusieurs années, même s’ils ont déjà quitté l’entreprise. 

(…)  

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Loi de finances 2010 : peu de changements

 Pour les particuliers, les principaux changements concernent les niches fiscales qui font une fois de plus l’objet de multiples affinements : recentrage progressif sur les logements économes en énergie du dispositif « Scellier » et du crédit d’impôt accordé au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition de l’habitation principale, réduction du plafond global des avantages fiscaux pour les investissements et les dépenses effectuées à partir de 2010…

On relèvera aussi les aménagements apportés au mode de calcul du bouclier fiscal et, en matière de donations, le relèvement à quatre-vingts ans de l’âge limite pour consentir des dons de sommes d’argent aux petits-enfants en franchise d’impôt. 

Concernant les stock-options, seule la réforme concernant la loi de financement de la sécurité sociale apporte quelques changements en ce qui concerne le seuil de cession.

En effet, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2010 sont assujetties aux prélèvements sociaux dès le premier euro de cession au taux de 12,1%). 

Bonne journée