Indémnité de renonciation équivaut à un salaire

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Le Conseil d’Etat confirme que l’indemnité perçue par un salarié en contrepartie de sa renonciation à la levée des options sur actions qui lui ont été attribuées constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

C’est ce qui ressort du jugement du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 2010 (CE 23 juillet 2010 n° 313445, 10e et 9e s.-s., Legendre)

La renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n’a le caractère ni d’une opération en capital ni de la réparation d’un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d’un gain potentiel.

Le montant versé en contrepartie de la renonciation au droit d’option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu’à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l’auteur du versement peut ne pas être l’employeur du salarié concerné.

L’exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l’article 79 du CGI par application de l’article 80 bis du même Code.

Par suite la somme perçue en échange de cette renonciation doit être regardée, en l’absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l’article 79, imposable conformément aux prescriptions de l’article 82 du même Code.

Bonne journée

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