La fiscalité des Restricted Stock Units (RSU)

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Les Restricted Stock Units (RSU) représentent une promesse par l’employeur d’offrir un nombre d’actions aux salariés après une période de vesting.

Elles ressemblent sous certains points aux attributions d’actions gratuites.

Les RSU entraînent donc le droit de recevoir gratuitement, à la fin d’une période déterminée, une action ordinaire pour autant que certaines conditions soient remplies à ce moment.

Ce sont généralement des plans américains ou UK.

La période du vesting

La période du vesting, ou la période d’acquisition, est une période au cours de laquelle les actions attribuées ne peuvent être vendues. Aucun droit de vote n’est acquis lors de cette période, car les employés ne sont pas encore les propriétaires des actions attribuées.
Les plans d’attributions peuvent s’écouler sur plusieurs années, imposant au salarié de travailler au sein de la société pendant une certaine période avant que l’acquisition n’ait lieu.

Les sociétés peuvent parfois distribuer des dividendes aux employés lors de cette période. Ces dividendes seront alors placés au sein d’un compte bloqué (escrow account) afin d’aider au paiement des retenues à la source ou réinvestis dans l’achat d’actions supplémentaires.
Les actions peuvent être attribuées graduellement ou en une fois à la fin de la période.

La rupture du contrat de travail met toujours fin à la période de vesting, sauf lorsqu’elle est causée par l’un des motifs suivants : décès, handicap, retraite en fonction du plan et de l’accord. A titre d’exemple, un employé qui démissionne au cours de la période perdra les actions qui ne lui auront pas encore été attribuées.

Quelle est l’imposition ?

Fiscalité américaine

Imposition lors de la remise des actions/ lors du vesting :

L’assiette imposable est la valeur des actions sur le marché lors du vesting.

Ce revenu est considéré comme un revenu ordinaire aux USA, donc imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu américain (personal income tax).
Ce revenu imposable est soumis à l’impôt fédéral, aux contributions sociales et à toute taxe mise en place au niveau des Etats et localement, par l’intermédiaire d’une retenue à la source.

Les RSU ne sont pas éligibles au régime prévu par l’article 83 (b) du Internal Revenue Code permettant à un employé d’opter pour une imposition selon la valeur des actions sur le marché au jour de leur attribution (et non au jour de leur acquisition), car l’administration fiscale ne les considère comme des propriétés tangibles qu’à l’issue de la période de vesting.

Il est possible pour les employés de remettre certaines actions à la société afin de remplir leurs obligations fiscales (notamment le paiement).

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La prime de partage de valeur en 2024

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La prime de partage de valeur est exonérée d’impôt sur le revenu si :

  • elle n’excède pas 3 000 € pour l’année (voire 6 000 € dans les entreprises couvertes par un accord d’intéressement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un accord de participation à la date de versement de la prime ou dans les associations et fondations d’utilité publique ou les établissements ou services d’aide par le travail) ;
  • ET que le bénéficiaire a perçu une rémunération, sur les 12 mois précédant le versement, inférieure à 3 SMIC net (SMIC des 12 mois précédent le versement). En cas de variation du SMIC en cours d’année, le seuil est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de l’année.

La prime de partage de valeur exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 3 000 € est à indiquer en case 1AD de la déclaration 2042 (ou 1AV si la prime est exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 6 000 €) : la prime de partage de valeur sera prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.

Bonne journée

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (apport de titres)

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Une nouvelle décision (CE, 5 fev. 2024, n°476309), datant du 5 février 2024, censure la doctrine administrative qui interdisait le bénéfice du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI en cas d’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE.

Ainsi, le Conseil d’Etat confère à l’apport de ces titres un caractère purement intercalaire : la plus-value ne sera déterminée qu’au moment de la cession des titres de la société non contrôlée par l’apporteur.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-05/476309

 

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

Il est dorénavant possible d’exercer les BSPCE et loger les titres issus de cet exercice dans le PEA.

Pour cela, le PEA doit avoir des liquidités disponibles afin de payer le prix d’exercice du BSCPE et d’acquérir ainsi les titres dans le plan.

Attention, il reste impossible de loger directement les BSCPE dans le PEA.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048543206

 

 

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Les carried interests et leur fiscalité

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Les carried interests et leur fiscalité

Les parts de carried interest sont donc destinées aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque , une participation aux plus-values réalisées.

L’octroi de ces parts est indépendant de la rémunération que les membres de l’équipe de gestion perçoivent de la société de gestion du fonds.

Il permet de responsabiliser les membres de l’équipe de gestion en les faisant investir dans le FCPR ou la SCR aux côtés des investisseurs et en les intéressant à leur réussite.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest« , les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.

Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.

La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d’investissement émettrice (statuts, règlement, etc.).

Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de « carried interest », le prix d’acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou actions lorsqu’il en existe une, ou à la valeur de souscription de ces parts si cette valeur est supérieure.

Quelle fiscalité ?

Les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de carried interest ouvrent droit sont imposables selon 2 régimes distincts en fonction du respect ou non de certaines conditions. Ces gains sont imposables :

  • soit dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et dans certains cas des revenus mobiliers, sous réserve du respect de certaines conditions à 30%,
  • soit, si ces conditions ne sont pas remplies, dans la catégorie des traitements et salaires.

Les distributions et les gains nets de cession afférents à des parts de FCPR, des actions de SCR ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité similaire européenne, dit(e)s « parts de carried interest » sont imposables dans la catégorie des plus-values mobilières soit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) avec application, dans les 2 cas, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % depuis 2017, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • les parts ou actions constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
  • elles représentent :

o          au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société, ce taux étant abaissé, à compter du 1er janvier 2020, à 0,5 % pour la fraction de la souscription excédant 1 milliard d’euros ;

o          ou, à titre dérogatoire, 0,25 % lorsque la société ou le fonds a pour objet principal d’investir dans les sociétés innovantes ou des PME et lorsque les parts de carried interest donnent droit au maximum à 20 % de l’actif net ou des produits de la structure ;

  • elles ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur réelle des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
  • les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
  • le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions.

 

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les revenus distribués et gains de cession des parts de carried interest sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Par ailleurs, ces distributions et gains sont soumis à une contribution salariale de 30 % libératoire de toute cotisation ou contribution de sécurité sociale, recouvrées selon les mêmes modalités que l’impôt sur le revenu (compte tenu des éléments déclarés sur l’imprimé 2042).

Cette contribution n’est applicable qu’aux produits des parts de FCPR créés à compter du 1er janvier 2010 et des titres de SCR et des entités de capital risque européennes assimilées émises à compter de cette même date.

 

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Quelles sont les sociétés qui peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ?

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Quelles sont les sociétés qui peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ?

Ce dispositif était réservé aux sociétés passibles en France de l’impôt sur les sociétés, immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans, qui n’ont pas été créées dans le cadre d’une concentration, restructuration ou d’une extension d’activité préexistante et qui ne sont pas cotées sur un marché d’instruments financiers réglementé ou organisé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150M€. Par ailleurs, ces sociétés doivent être détenues directement pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues à 75% au moins de leur capital par des personnes physiques. En pratique, ce dispositif est mis en œuvre par les start-up.

Avec la loi de finances pour 2020, le dispositif de BSPCE est étendu aux sociétés étrangères dont le siège social est établi dans un État de l’UE ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative et qui sont soumises dans cet État à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

 

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Identification des titres pour le calcul de la plus-value d’acquisition de stock-options

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Identification des titres pour le calcul de la plus-value d’acquisition de stock-options

En cas de cession de titres d’une même société, il est nécessaire de déterminer les titres cédés afin de connaître le régime fiscal qui est applicable aux stock-options.

Lorsque les actions issues de la levée d’options sont individualisables à la date de leur cession, c’est-à-dire lorsque le cédant connaît à la date de leur cession et pour chacune d’entre elles, leur date et prix d’exercice (par exemple : titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société, titres détenus sous forme nominative, titres inscrits sur des comptes distincts ou des sous-comptes, …), le montant du gain de levée d’options imposable est déterminé, pour chaque titre cédé, à partir de sa valeur réelle au jour de la levée de l’option et du prix d’exercice de cette dernière.

En revanche, lorsque le cédant, qui possède un portefeuille d’actions contenant plusieurs catégories d’actions d’une même société, certaines issues d’options sur titres et d’autres non, cède des actions de la société sans pouvoir identifier celles résultant de l’exercice d’options, l’administration fiscale admet, dans cette situation, d’identifier parmi les titres cédés ceux issus d’options sur titres et les autres, en appliquant une règle de proportionnalité à chaque catégorie.

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La taxation des BSPCE et leur sort en cas d’expatriation

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La taxation des BSPCE et leur sort en cas d’expatriation

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise confèrent aux salariés de certaines jeunes entreprises le droit de souscrire des titres de la société dans laquelle ils travaillent, à un prix fixé lors de leur attribution. Ce prix d’exercice est souvent inférieur à la valeur réelle. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’augmentation de la valeur du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession.

La société doit être immatriculée depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des bons.

Le capital doit être détenu, directement et de manière continue depuis leur création, pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Les BSPCE peuvent être attribués aux salariés de la société ainsi qu’à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

Les BSPCE ne peuvent figurer ni sur un plan d’épargne en actions (PEA), ni sur un plan d’épargne salariale, notamment sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE). Il en est de même des titres acquis en exercice de ces bons.

Lors d’une modalité internationale du bénéficiaire de BSPCE, seul est susceptible de constituer un gain salarial, nommé gain d’exercice, la fraction du gain net correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’acquisition du bon.

Concernant la fiscalité …

Depuis 2018 : La loi de finances pour 2018 a modifié le régime fiscal des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).

Ainsi, le régime fiscal des gains de BSPCE attribués à compter du 1 er janvier 2018 est le suivant :

  • Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 3 ans ou plus : les gains sont soumis au taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % , auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % . Ces gains pourront bénéficier du nouvel abattement fixe prévu pour les dirigeants partant en retraite. Le bénéficiaire pourra également opter pour l’imposition au barème progressif de l’IR.
  • Lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession : les gains sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, et ainsi soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu au taux de 30% (plus prélèvements sociaux).

Et en cas de mobilité internationale ? Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, le gain d’exercice constitue un revenu d’emploi en principe imposable dans l’État d’exercice de l’activité.

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Comment est fixé le prix des stock-options ?

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Le prix des stock-options est fixé par le conseil d’administration au jour où l’option est consentie selon les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire (AGE).

Si les actions de la société sont cotées, leur prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant ce jour.

Si, à l’inverse, les actions ne sont pas cotées, leur prix est déterminé selon les méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération spécifique à chaque cas, de la situation nette comptable de l’entreprise, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Ce sont des éléments constitutifs de la valeur réelle de l’entreprise.

Le prix fixé pour la souscription ou l’achat des actions ne peut pas être modifié pendant toute la durée de l’option sauf dans les cas particuliers où il faut procéder à un ajustement du nombre et du prix des actions comprises dans les options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de certaines opérations particulières :

  • augmentation du capital en numéraire réservée aux actionnaires ;
  • augmentation de capital par incorporation de réserves ;
  • émission d’obligations convertibles ou échangeables ;
  • distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ;
  • réduction de capital motivée par des pertes.

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Le télétravail et sa fiscalité en 2024

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Le télétravail est une forme d’organisation du travail selon laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux de façon régulière, soit au domicile du travailleur soit dans un autre lieu défini par l’employeur. Sur le plan fiscal, le télétravail peut avoir des impacts sur la déduction de certains frais professionnels (notamment lorsque le salarié opte pour la déduction des frais réels).

En effet, les travailleurs en télétravail peuvent déduire leurs frais professionnels, soit selon la déduction forfaitaire de 10% soit en optant pour la déduction des frais réels.

Il peut également être réalisé à l’étranger .

Cas des frais de déplacement

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, il convient de tenir compte du lieu d’exercice de l’activité, qui peut être soit exclusivement le domicile, soit partagé entre le domicile et les locaux de l’entreprise.

Dans le premier cas, les dépenses de déplacement du télétravailleur entre son domicile et son entreprise, qui doivent revêtir un caractère exceptionnel, sont déductibles, s’il est justifié de la réalité ainsi que de la nécessité pour l’intéressé de se rendre dans l’entreprise dans des conditions de droit commun (ex : compte rendu à son employeur de son activité ou participation à des réunions de travail).

Dans le second cas, les frais de déplacement entre le domicile et l’entreprise éventuellement exposés par les salariés en télétravail sont déductibles selon les conditions de droit commun, à savoir une déduction intégrale si la distance entre le domicile et lieu de travail n’excède pas 40 km. En cas de distance supérieure, les frais ne seront déductibles que si le salarié fait état de circonstances particulières (contraintes familiales ou sociales, circonstances liées aux caractéristiques de l’emploi occupé, …).

Cas des frais d’aménagement de l’espace de travail

Si le salarié opte pour la déduction de ses frais réels, les frais suivants constituent des charges déductibles dès lors qu’ils se rapportent à l’exercice de la profession :

• Frais de fournitures et d’imprimés,

• Frais de communication (téléphone (y compris portable), télécopie, connexion internet, etc.),

• Dépenses de mobilier, de matériel et d’outillage.

Les dépenses de mobilier, de matériel notamment informatique et outillage sont déductibles à la condition supplémentaire qu’il s’agisse de biens susceptibles de se déprécier. En cas d’utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l’utilisation du matériel à des fins privées.

Le montant déductible est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l’année (en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l’année. Par mesure de simplification, les salariés sont autorisés à déduire le prix d’acquisition des matériels, outillages et des matériaux et mobiliers de bureau dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € HT ou une somme égale à une annuité d’amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire excède 500 € HT.

Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément, il faut prendre en compte le prix global du bien et non la valeur de chaque élément pour l’appréciation du seuil de 500 €.

S’agissant du matériel informatique, il convient de pratiquer un amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans à proportion de l’utilisation professionnelle du bien considéré.

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