Stock-options et régime matrimonial

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Régime matrimonial communautaire

L’exercice des droits est attribué au titulaire des options, la valeur patrimoniale des options relève de la communauté.

La date de la levée de l’option détermine le caractère commun ou propre des stock-options. Il ressort des arrêts de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 09 juillet 2014 et Cass. civ. 1 du 25 octobre 2023, n°21-23139) que lorsqu’elles ont été attribuées au cours du mariage :

  • sont communes les stock-options levées avant le jour de la dissolution du régime matrimonial ;
  • sont propres les stock-options levées après le jour de la dissolution du régime matrimonial.

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La contribution salariale sur les actions gratuites

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La contribution salariale s’applique aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sur décision d’attribution prise jusqu’au 7 août 2015, ainsi que sur la part du gain excédant la limite annuelle de 300 000 € pour les attributions réalisées depuis le 31 décembre 2016.

Ne sont donc pas soumis à la contribution :

  • les gains d’acquisition d’actions gratuites dont l’attribution fait suite à une décision prise par l’AGE entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 ;
  • la part du gain d’acquisition d’action gratuite n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € pour les attributions réalisées depuis le 31 décembre 2016.

L’assiette de la contribution est constituée, pour les actions gratuites, par la valeur, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, des actions à leur date d’attribution définitive. Comme vu précédemment pour les stock-options, cet avantage est, le cas échéant, réduit de la moins-value constatée lors de la cession des actions attribuées gratuitement. En revanche, les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs mobilières ne sont jamais imputables sur cet avantage.

Le taux est porté à 10 % pour les actions cédées à compter du 18 août 2012 (le taux était de 8 % avant cette date).

La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les modalités de la CSG sur les revenus du patrimoine.

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PEE et actions gratuites …

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PEE et actions gratuites …

Pour rappel, le Plan Épargne Entreprise peut être alimenté de plusieurs manières :

  • l’épargnant peut effectuer des versements volontaires,
  • y affecter sa participation ou son intéressement,
  • ou encore des actions gratuites.

Les salariés ont également la possibilité d’alimenter leur PEE grâce à l’attribution gratuite d’actions sous certaines conditions (respect du délai d’acquisition, respect du délai de conservation des actions pendant 2 ans minimum, respect du volume des actions attribuées qui ne peut dépasser 10 % du capital social). L’attribution d’actions gratuites est possible dans la limite de 7,5 % du PASS, soit 3 299 € pour 2023 (rappel : 3 085 € en 2022, 2021 et 2020, 3 039 € pour 2019, 2 980 € en 2018, 2 942 € en 2017 et 2 896 € en 2016) et sous réserve que l’ensemble des salariés soit concerné.

La répartition des actions entre les salariés fait l’objet d’un accord.

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Décès et actions gratuites …

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Seul le décès est prévu comme exception au délai d’indisponibilité de 2 ans.

En cas de décès au cours de la période d’attribution, les héritiers peuvent demander l’attribution des titres dans un délai de 6 mois. La plus-value serait imposable chez les héritiers et ne relèvera pas de la succession.

En cas de décès après la période d’attribution, les titres relèvent de la succession. Le décès entraîne un transfert de propriété. Le gain d’acquisition sera soumis à l’impôt selon les règles de droit commun (déclaration d’impôt du défunt). La plus-value de cession est quant à elle purgée par l’effet du décès.

L’obligation de conservation prend fin sans être transmise aux héritiers.

L’AGE peut prévoir :une dispense du délai de conservation des actions en cas de décès du bénéficiaire. Ses héritiers peuvent alors céder les actions.
En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès :

  • sans être certains que la réponse sera positive ;
  • sans que la période d’acquisition de 2 ans ne leur soit opposable ;
  • étant entendu qu’une fois les 6 mois écoulés et si leur demande est reçue, ils peuvent demander l’attribution des actions ;
  • les conditions personnelles et subjectives applicables au défunt conformément au règlement du plan d’attribution leur sont inopposables

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La fiscalité des Restricted Stock Units (RSU)

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Les Restricted Stock Units (RSU) représentent une promesse par l’employeur d’offrir un nombre d’actions aux salariés après une période de vesting.

Elles ressemblent sous certains points aux attributions d’actions gratuites.

Les RSU entraînent donc le droit de recevoir gratuitement, à la fin d’une période déterminée, une action ordinaire pour autant que certaines conditions soient remplies à ce moment.

Ce sont généralement des plans américains ou UK.

La période du vesting

La période du vesting, ou la période d’acquisition, est une période au cours de laquelle les actions attribuées ne peuvent être vendues. Aucun droit de vote n’est acquis lors de cette période, car les employés ne sont pas encore les propriétaires des actions attribuées.
Les plans d’attributions peuvent s’écouler sur plusieurs années, imposant au salarié de travailler au sein de la société pendant une certaine période avant que l’acquisition n’ait lieu.

Les sociétés peuvent parfois distribuer des dividendes aux employés lors de cette période. Ces dividendes seront alors placés au sein d’un compte bloqué (escrow account) afin d’aider au paiement des retenues à la source ou réinvestis dans l’achat d’actions supplémentaires.
Les actions peuvent être attribuées graduellement ou en une fois à la fin de la période.

La rupture du contrat de travail met toujours fin à la période de vesting, sauf lorsqu’elle est causée par l’un des motifs suivants : décès, handicap, retraite en fonction du plan et de l’accord. A titre d’exemple, un employé qui démissionne au cours de la période perdra les actions qui ne lui auront pas encore été attribuées.

Quelle est l’imposition ?

Fiscalité américaine

Imposition lors de la remise des actions/ lors du vesting :

L’assiette imposable est la valeur des actions sur le marché lors du vesting.

Ce revenu est considéré comme un revenu ordinaire aux USA, donc imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu américain (personal income tax).
Ce revenu imposable est soumis à l’impôt fédéral, aux contributions sociales et à toute taxe mise en place au niveau des Etats et localement, par l’intermédiaire d’une retenue à la source.

Les RSU ne sont pas éligibles au régime prévu par l’article 83 (b) du Internal Revenue Code permettant à un employé d’opter pour une imposition selon la valeur des actions sur le marché au jour de leur attribution (et non au jour de leur acquisition), car l’administration fiscale ne les considère comme des propriétés tangibles qu’à l’issue de la période de vesting.

Il est possible pour les employés de remettre certaines actions à la société afin de remplir leurs obligations fiscales (notamment le paiement).

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La prime de partage de valeur en 2024

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La prime de partage de valeur est exonérée d’impôt sur le revenu si :

  • elle n’excède pas 3 000 € pour l’année (voire 6 000 € dans les entreprises couvertes par un accord d’intéressement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un accord de participation à la date de versement de la prime ou dans les associations et fondations d’utilité publique ou les établissements ou services d’aide par le travail) ;
  • ET que le bénéficiaire a perçu une rémunération, sur les 12 mois précédant le versement, inférieure à 3 SMIC net (SMIC des 12 mois précédent le versement). En cas de variation du SMIC en cours d’année, le seuil est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de l’année.

La prime de partage de valeur exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 3 000 € est à indiquer en case 1AD de la déclaration 2042 (ou 1AV si la prime est exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 6 000 €) : la prime de partage de valeur sera prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.

Bonne journée

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (apport de titres)

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Une nouvelle décision (CE, 5 fev. 2024, n°476309), datant du 5 février 2024, censure la doctrine administrative qui interdisait le bénéfice du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI en cas d’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE.

Ainsi, le Conseil d’Etat confère à l’apport de ces titres un caractère purement intercalaire : la plus-value ne sera déterminée qu’au moment de la cession des titres de la société non contrôlée par l’apporteur.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-05/476309

 

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

Il est dorénavant possible d’exercer les BSPCE et loger les titres issus de cet exercice dans le PEA.

Pour cela, le PEA doit avoir des liquidités disponibles afin de payer le prix d’exercice du BSCPE et d’acquérir ainsi les titres dans le plan.

Attention, il reste impossible de loger directement les BSCPE dans le PEA.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048543206

 

 

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Les carried interests et leur fiscalité

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Les carried interests et leur fiscalité

Les parts de carried interest sont donc destinées aux membres de l’équipe de gestion des fonds communs de placement à risques et des sociétés de capital-risque , une participation aux plus-values réalisées.

L’octroi de ces parts est indépendant de la rémunération que les membres de l’équipe de gestion perçoivent de la société de gestion du fonds.

Il permet de responsabiliser les membres de l’équipe de gestion en les faisant investir dans le FCPR ou la SCR aux côtés des investisseurs et en les intéressant à leur réussite.

Pour bénéficier du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest« , les salariés ou dirigeants concernés doivent avoir souscrit ou acquis leurs parts ou actions de « carried interest » moyennant un prix correspondant à la valeur réelle de ces parts ou actions.

Les parts ou actions de « carried interest » ne peuvent donc pas être attribuées gratuitement.

La valeur des parts ou actions de « carried interest » à la souscription est égale à la valeur de souscription de ces parts ou actions telle que prévue dans les documents constitutifs de la structure d’investissement émettrice (statuts, règlement, etc.).

Compte tenu des droits particuliers attachés aux parts ou actions de « carried interest », le prix d’acquisition de ces parts ou actions ne peut être inférieur à la dernière valeur liquidative connue de ces parts ou actions lorsqu’il en existe une, ou à la valeur de souscription de ces parts si cette valeur est supérieure.

Quelle fiscalité ?

Les sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions de carried interest ouvrent droit sont imposables selon 2 régimes distincts en fonction du respect ou non de certaines conditions. Ces gains sont imposables :

  • soit dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et dans certains cas des revenus mobiliers, sous réserve du respect de certaines conditions à 30%,
  • soit, si ces conditions ne sont pas remplies, dans la catégorie des traitements et salaires.

Les distributions et les gains nets de cession afférents à des parts de FCPR, des actions de SCR ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité similaire européenne, dit(e)s « parts de carried interest » sont imposables dans la catégorie des plus-values mobilières soit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM) avec application, dans les 2 cas, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % depuis 2017, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • les parts ou actions constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
  • elles représentent :

o          au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société, ce taux étant abaissé, à compter du 1er janvier 2020, à 0,5 % pour la fraction de la souscription excédant 1 milliard d’euros ;

o          ou, à titre dérogatoire, 0,25 % lorsque la société ou le fonds a pour objet principal d’investir dans les sociétés innovantes ou des PME et lorsque les parts de carried interest donnent droit au maximum à 20 % de l’actif net ou des produits de la structure ;

  • elles ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur réelle des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
  • les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins 5 ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
  • le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions.

 

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les revenus distribués et gains de cession des parts de carried interest sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Par ailleurs, ces distributions et gains sont soumis à une contribution salariale de 30 % libératoire de toute cotisation ou contribution de sécurité sociale, recouvrées selon les mêmes modalités que l’impôt sur le revenu (compte tenu des éléments déclarés sur l’imprimé 2042).

Cette contribution n’est applicable qu’aux produits des parts de FCPR créés à compter du 1er janvier 2010 et des titres de SCR et des entités de capital risque européennes assimilées émises à compter de cette même date.

 

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Quelles sont les sociétés qui peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ?

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Quelles sont les sociétés qui peuvent émettre des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ?

Ce dispositif était réservé aux sociétés passibles en France de l’impôt sur les sociétés, immatriculées au registre du commerce depuis moins de 15 ans, qui n’ont pas été créées dans le cadre d’une concentration, restructuration ou d’une extension d’activité préexistante et qui ne sont pas cotées sur un marché d’instruments financiers réglementé ou organisé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150M€. Par ailleurs, ces sociétés doivent être détenues directement pour 25% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues à 75% au moins de leur capital par des personnes physiques. En pratique, ce dispositif est mis en œuvre par les start-up.

Avec la loi de finances pour 2020, le dispositif de BSPCE est étendu aux sociétés étrangères dont le siège social est établi dans un État de l’UE ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative et qui sont soumises dans cet État à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

 

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