Stratégie 3 : Combiner transmission et cession

Rate this post

 

Principe : utiliser le schéma de donation de titres afin de purger totalement (ou partiellement) l’impôt sur les plus-values et anticiper la transmission de son patrimoine. Il est important de réaliser ces schémas avec vos Experts (notaire, avocat …) de par la technicité de ces montages.  

L’optimisation en matière de stock-options peut en effet passer par la transmission des options levées.

Cette réflexion s’axe autour d’un enchaînement d’opérations, à savoir :

  • la levée des options ;
  • la donation-partage des actions issues de la levée au profit des enfants :

– soit sous forme de donation en pleine propriété ;

– soit sous forme de donation avec réserve d’usufruit.  

Détail du schéma  : Le projet de donner des titres issus de la levée de stock-options ne doit être envisagé que dans l’hypothèse où la donation a lieu postérieurement au délai d’indisponibilité (après le délai de 4 ans pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000 ou 5 ans pour les options attribuées avant cette date) date calculée à compter de la date d’attribution des options, en s’étant assuré que les conditions contractuelles du plan ont été parfaitement respectées.

Attention, les plans émis après le 20 juin 2007 ne sont pas concernés par ce schéma. 

En l’absence de directives précises du fisc concernant le traitement fiscal des donations des titres issus des stock-options, la question est de savoir si, en cas de donation de titres acquis par levée d’options, le donateur demeure taxable sur la plus-value d’acquisition (différence entre le cours du titre au jour de la levée et celui au jour de l’attribution) ou si la donation «exonère» définitivement cette plus-value de toute taxation.  

Il résulte des dispositions combinées des articles 80 bis, I et 163 bis, C-I du Code général des Impôts que l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option et le prix de souscription ou d’achat de cette action (c’est la plus value d’acquisition) constitue un gain imposable lors de la cession des titres dans les conditions prévues par l’article 150-0 A ou 150 A bis du dit code si le délai d’indisponibilité est respecté.  L’article 80 bis du code général des impôts : « L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. » 

L’article 163 bis C-I du code général des impôts : « L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option (Délai applicable aux options attribuées à compter du 27 avril 2000).

Lorsque les actions ont été acquises à la suite d’options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l’étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. Un décret en Conseil d’Etat (Voir Annexe II, art. 91 ter) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l’expiration de ce délai.

Pour la petite histoire, tout un débat tourne autour du sens à donner au terme « cession » figurant au I de l’article 163 bis C du code général des impôts.

Soit, celui-ci vise les cessions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit, auquel cas l’acte de donation de titres issus de la levée de stock-options serait générateur de l’impôt de plus-value, soit il ne vise que les cessions à titre onéreux.  Heureusement, une réponse ministérielle (réponse ministérielle Chartier du 25 avril 2006) est venue clarifier la position en indiquant qu’il y avait effectivement exonération de plus-value lors d’une donation (en l’occurrence, il s’agissait d’une donation dite « démembrée », mais qui peut être généralisée aux donations en pleine propriété).

Cette réponse a été de plus validée dans une instruction fiscale. 

En cas de revente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus), la plus-value de cession sera égale à la différence de cours entre le jour de la cession des titres et leur valeur retenue dans l’acte de donation. En supposant que les donataires (ceux qui reçoivent) vendent les titres qu’ils ont reçus à un niveau de cours proche de celui au jour de la donation, et après un délai raisonnable, la plus-value et l’imposition (au taux forfaitaire de 30,1 %) provenant de la vente des titres seraient faibles voire nulles.  

Attention, comme nous l’avons indiqué, ce type de schéma doit être suivi impérativement par votre notaire ou avocat fiscaliste. 

Nous sommes également à votre disposition pour vous renseigner quant à votre cas particulier.

A propos Joptimiz.com

Nous avons créé ce blog sur l'épargne salariale et sa fiscalité en 2006. Nous sommes 4 fiscalistes d'entreprise. Nous avons également créé une plateforme d'assistance fiscale en ligne en 2006 ... www.joptimiz.com
Ce contenu a été publié dans Stockoptimisation, Stocktax. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.