Périodes d’acquisition et de conservation des actions gratuites

Périodes d’acquisition et de conservation des actions gratuites

Période d’acquisition

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci ;

Période de conservation

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la  période de conservation au terme de laquelle il peut pleinement disposer des titres.

La durée minimale de cette période est déterminée par l’AGE. Pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015, cette période ne peut être inférieure à 2 ans. Pour les actions attribuées suite à une décision prise à compter du 8 août 2015, la période de conservation est facultative et ne s’applique que sur décision en ce sens de l’AGE.

Toutefois, et quelle que soit la date d’attribution des actions, il est possible de déroger au délai de conservation, et les actions sont alors librement cessibles, en cas de décès ou d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du bénéficiaire.

Pendant cette période de conservation, le bénéficiaire est propriétaire des actions mais il ne peut ni les céder, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, en pleine propriété ou sous forme démembrée, ni les louer. Les dividendes perçus à raison des actions gratuites sont immédiatement disponibles et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Enfin, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à :

  • 4 ans pour les actions attribuées en vertu d’une décision d’attribution prise jusqu’au 7 août 2015,
  • 2 ans pour celles attribuées suite à une décision d’attribution prise à compter du 8 août 2015.

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Fiscalité des actions gratuites attribuées après 2018

Pour les actions dont la décision d’attribution en vertu d’une AGE est intervenue compter du 1er janvier 2018, le traitement fiscal du gain d’acquisition diffère en fonction du montant du gain :

  • la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 € est soumise au barème progressif après application d’un abattement de 50 % sans condition. Cet abattement est cumulable avec l’abattement fixe de 500 000 € dans le cadre du dirigeant partant en retraite . Dans cette hypothèse, l’abattement fixe est imputé en premier lieu et le surplus imposable bénéficie de l’abattement de 50 %.
  • la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 € est soumise au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires.

Corrélativement, selon le régime fiscal du gain d’acquisition, des prélèvements sociaux seront dus :

  • au taux de 17,2 % au titre des revenus du patrimoine pour la fraction du gain d’acquisition qui n’excède pas 300 000 €,
  • au taux de 9,7 % au titre des revenus d’activité pour la fraction du gain d’acquisition qui excède 300 000 €.
  • Dans tous les cas, si le gain d’acquisition est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu en cas d’option globale par le contribuable, la CSG sera déductible à hauteur de 6,8 % sur le revenu global imposable l’année de son paiement

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Comment sont taxés les plans de stock-options émis après le 28 septembre 2012 ?

Comment sont taxés les plans émis après le 28 septembre 2012 ?

La loi de finances pour 2013 a entièrement réformé le cadre fiscal des gains réalisés dans le cadre de plans attribués à compter du 28 septembre 2012.

Dans ce nouveau régime fiscal, les gains de levée d’option sont désormais toujours imposés selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.

Les taux proportionnels d’imposition de 18, 30 ou 41% sont supprimés, de même que les seuils de cession, ainsi que les périodes d’indisponibilité et, le cas échéant, de conservation qui conditionnaient leur application.

A noter également qu’en cas d’expatriation, vous pourriez être redevable d’une retenue à la source en France si la période de référence est française.

Imposition du gain tiré de la levée de l’option

La plus-value d’acquisition correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

Contrairement aux gains réalisés dans le cadre de plans attribués avant le 28 septembre 2012, il n’existe plus de mécanisme spécifique de quotient permettant d’atténuer la progressivité de l’impôt dû.

Le gain est donc soumis directement au barème progressif de l’IR.

Il supporte également les prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité, c’est-à-dire au taux de 8 %. La CSG devient partiellement déductible, à hauteur de 5,1 points (à l’instar des autres revenus de capitaux à compter de 2012).

L’éventuelle moins-value issue de cessions de stock-options et d’actions gratuites peut s’imputer sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant.

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Combien de temps pour lever vos stock-options ?

Les salariés ont-ils un délai pour lever leurs stock-options ?

Les stock-options peuvent être transformées en actions en une ou plusieurs fois, sauf disposition contraire du règlement. L’option est toujours facultative. Cependant, les options doivent être levées dans les délais fixés par l’assemblée générale extraordinaire.

Le titulaire de l’option peut avoir quitté l’entreprise lors de la levée de l’option, sauf clause contraire de la convention. La pratique montre que la plupart des règlements de plans prévoient qu’il faut être salarié de l’entreprise au moment de la levée de l’option.

Dans le cas particulier du décès du bénéficiaire, les héritiers disposent de 6 mois à compter du décès pour transformer les stock-options en actions.

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Détachement à l’étranger et fiscalité en 2022 …

La fiscalité des primes en cas de détachement à l’étranger

Les salariés détachés à l’étranger peuvent bénéficier d’une exonération partielle des primes d’expatriation éventuellement versés par leur employeur, afin de compenser les sujétions liées notamment à l’éloignement familial et aux difficultés du travail dans certains pays, à la triple condition :

  • d’être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur,
  • d’être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins 24 heures dans un autre État,
  • et d’être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre État et en rapport, d’une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d’autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments de rémunération.

Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de la rémunération précédemment définie.

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Vendre vos stock-options en 2022

L’avantage retiré par le bénéficiaire d’un plan de stock-options au moment de la revente des titres s’analyse en 2 composantes qui font l’objet de règles fiscales spécifiques : la plus-value d’acquisition et la plus-value de cession.

La plus-value d’acquisition correspond à la différence entre le cours ou la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix d’exercice de l’action hors rabais excédentaire si une imposition a déjà été effectuée à ce titre. L’imposition dépend notamment de la date d’attribution de l’option.

La plus-value de cession (ou moins-value) est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle du titre lors de la levée de l’option majorée de l’éventuel rabais excédentaire déjà taxé lors de la levée de l’option. Elle n’existe qu’à la condition que la cession des titres n’ait pas lieu en même temps que la levée de l’option. Les gains de cession réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (flat tax ou PFU) sauf option pour le barème progressif de l’IR.

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Actions gratuites et décès de l’attributaire …

En cas de décès de l’attributaire d’actions gratuites, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès :

  • sans être certains que la réponse sera positive ;
  • sans que la période d’acquisition de 2 ans ne leur soit opposable ;

Etant entendu qu’une fois les 6 mois écoulés et si leur demande est reçue, ils peuvent demander l’attribution des actions.

A noter également que les conditions personnelles et subjectives applicables au défunt conformément au règlement du plan d’attribution leur sont inopposables.

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

Indemnités en cas de rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

 

Quelle est la fiscalité ?

Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
    • 50 % du montant de l’indemnité,
    • ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

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Pensez à utiliser votre PEE pour financer vos stock-options et gagner de l’impôt !

Pensez à utiliser votre PEE pour financer vos stock-options et gagner de l’impôt !

La levée des stock-options au moyen des avoirs indisponibles du plan d’épargne d’entreprise (PEE) est autorisée, moyennant un portage de 5 ans à compter de la levée des options.

Les actions issues de la levée d’options sur titre acquises au moyen des avoirs indisponibles du PEE et versées dans celui-ci ne sont pas retenues pour le plafond de versement dans le PEE égal à 25 % de la rémunération annuelle du salarié, mais ne peut donner lieu à abondement.

Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan et sont isolées dans un compte spécifique ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation de l’acquisition et de la cession des titres sous option.

Les actions deviennent disponibles après un délai minimal de 5 ans à compter de leur inscription au plan. Les cas de déblocage anticipé du plan de droit commun ne sont pas applicables.

Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire des options, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès du service des impôts compétent.

Le gain total n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu, mais seulement aux prélèvements sociaux. La contribution salariale au taux de 10 % calculée sur la plus-value d’acquisition reste due dans les conditions de droit commun.

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options en 2022 ?

Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

 Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage n’est donc pas dû.

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