Quid en cas de perte sur vos stock-options en 2016 ?

Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

Abattement pour durée de détention

Le gain net de cession correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée de l’option est susceptible de bénéficier du mécanisme d’abattement pour durée de détention.

Les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention en cas de réalisation d’une perte varient selon qu’il s’agit d’options attribuées avant ou à compter du 28 septembre 2012, les règles ayant été durcies pour ces dernières.

Pour les options attribuées à compter du 28 septembre 2012 par exemple, l’abattement pour durée de détention s’applique de manière pas très favorable, à l’intégralité de la perte, c’est-à-dire à la fraction de moins-value de cession imputée sur le gain de levée d’option, au même titre qu’à la fraction de moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d’option.

www.joptimiz.com

Publié dans Fiscalité stock-options | Commentaires fermés sur Quid en cas de perte sur vos stock-options en 2016 ?

Divorce et stock-options …

Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage de 2,5 % depuis le 1er janvier 2012 n’est pas dû.
Publié dans Fiscalité stock-options, Général, Gestion de patrimoine, Jurisprudence | Commentaires fermés sur Divorce et stock-options …

Alors quelle fiscalité pour les actions gratuites en 2017 ?

Lors de l’examen de la première partie de la loi de finances pour 2017, les députés ont adopté un durcissement de la fiscalité de l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions.

Pour le bénéficiaire, les gains d’acquisition seraient taxés selon le régime des salaires et soumis aux prélèvements sociaux correspondants, et non plus selon le régime des plus-values sur titres. Seul le gain d’acquisition sur actions attribuées par des PME au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises resterait soumis au régime des plus-values mobilières (avec application de l’abattement pour durée de détention) ;

Pour l’entreprise attributaire, le taux de la contribution patronale serait relevé de 20% à 30%, l’exonération sous condition des PME n’étant pas remise en cause. Ce relèvement s’appliquerait aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision d’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017.

 

Publié dans Action gratuite | Commentaires fermés sur Alors quelle fiscalité pour les actions gratuites en 2017 ?

Rappel du traitement des stock-options en cas de divorce

Les stocks options sont des biens communs car considérés comme provenant de l’industrie de l’un des époux. Cette qualification qui s’appuie sur l’article 1401 du code civil est dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun de droit d’option issu d’une promesse unilatérale de vente.

Toutefois, il est à préciser que le droit d’option par l’époux salarié lui est strictement personnel, c’est à dire que l’option constitue un bien propre, alors que la valeur patrimoniale de l’option profite à la communauté.

La jurisprudence est souvent intervenue dans ces situations qui peuvent être délicates de par les montants qui sont parfois considérables.

Ainsi, les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant le divorce : les actions tombent en communauté ;
  • après le divorce : les actions appartiennent en propre à l’époux.

www.joptimiz.com

 

Publié dans Général, Gestion de patrimoine | Commentaires fermés sur Rappel du traitement des stock-options en cas de divorce

Donation de stock-options, que se passe t’il ?

Le bénéficiaire de stock-options n’a pas la possibilité de vendre les droits résultant de ces stock-options, il a uniquement la possibilité de transmettre les titres une fois l’option levée.

En cas de donation des titres pendant la période d’indisponibilité, la plus-value d’acquisition est imposable au titre de l’année de la donation selon les règles des traitements et salaires.
Cependant, la différence entre la valeur au jour de la levée et la valeur au jour de la mutation à titre gratuit reste exonérée d’impôt sur le revenu.

En cas de donation des titres après la période d’indisponibilité, la plus-value d’acquisition est imposable au titre de l’année où est réalisée la cession à titre gratuit à un taux qui dépend de la durée de portage et du montant de la plus-value.

Ceci est valable pour les options attribuées après le 20 juin 2007.

www.joptimiz.com

 

Publié dans Fiscalité stock-options, Optimisation | Commentaires fermés sur Donation de stock-options, que se passe t’il ?

La fiscalité des actions gratuites se redurcie !

L’Assemblée est revenue sur le régime de faveur accordé aux attributions d’actions gratuites (amendement n°I-580 rectifié) dans le cadre de la loi «Macron» en dénonçant les éventuels abus d’un dispositif entré en vigueur il y a un peu plus d’un an.

Le gain d’acquisition de l’action gratuite sera taxé dans la catégorie des salaires et non des plus-values mobilières avec un abattement pour durée de détention.

Contrairement à l’amendement (n°I-CF338) adopté en commission à l’initiative de M. Colas, cet amendement maintient le régime des plus-values mobilières pour les AGA distribuées par des PME n’ayant jamais distribué de dividendes.

Pour les entreprises, le taux de la contribution patronale repassera à 30% alors qu’il est actuellement à 20%, sans revenir sur la suppression de la contribution salariale de 10% opérée par la loi «Macron». Les PME qui n’ont pas procédé à des distributions de dividendes resteront exonérées de contribution patronale.

Seront concernées les AGA distribuées après le 1er janvier 2017 !

 

Publié dans Action gratuite | Commentaires fermés sur La fiscalité des actions gratuites se redurcie !

Les héritiers ont 6 mois pour lever les stock-options

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de décès, le délai de 6 mois pour lever les options s’applique même si les héritiers étaient mineurs lors du décès.

Ainsi, dans le cas particulier du décès du bénéficiaire, les héritiers disposent donc d’un 6 mois à compter du décès pour transformer les stock-options en actions. Ce délai de 6 mois pour lever les options après le décès du bénéficiaire s’applique même si les héritiers étaient mineurs lors du décès et que les sociétés émettrices des options ne leur avaient pas indiqué l’existence de ces supports dans le patrimoine du défunt.

S’ils ne le font pas, les stock-options disparaissent !

www.joptimiz.com

Publié dans Fiscalité stock-options, Jurisprudence | Commentaires fermés sur Les héritiers ont 6 mois pour lever les stock-options

ISF 2017 : faut il lever maintenant vos stock-options ?

En cette fin d’année, peut se poser la question de lever ou pas vos options !

Les options d’achat d’actions ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée.

Exonération avant la levée de l’option :

Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérées d’ISF. Une option de souscription ou d’achat d’actions ne confère à son bénéficiaire, tant qu’elle n’a pas été effectivement levée, qu’un droit à un avantage financier hypothétique Tant que les options ne sont pas levées, il n’y a pas d’enrichissement patrimonial. Les stock-options ne doivent donc pas être déclarées à l’ISF.

Imposition lors de la levée d’option

Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou, au choix, suivant la moyenne des 30 derniers cours précédant cette date le cas échéant.

Et les actions attribuées gratuitement ?

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive.

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

 

Publié dans Action gratuite, ISF | Commentaires fermés sur ISF 2017 : faut il lever maintenant vos stock-options ?

Résident, expatrié, qualifié ou non … quid pour les stock-options ou actions gratuites ?

L’imposition des plus-values réalisées par un résident fiscal français détenant des stock-options ou des actions gratuites sur une société étrangère dépend notamment des caractéristiques de son plan.

Pour bénéficier du régime français spécifique aux stock-options ou aux actions gratuites, ce plan doit être « qualifié » au regard des règles du code de commerce.

Si le plan est qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité en France, ses gains seront taxés, lors de la cession en France.

Si le plan est qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité hors de France, ses gains seront taxés, lors de la cession au prorata en fonction de la période de référence et du pays concerné.

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité en France, ses gains seront taxés, lors de la levée des titres au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires.

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité à l’étranger, les gains pourraient être à la fois taxés en France au titre de l’impôt sur le revenu et à l’étranger, sauf convention internationale contraire.

Une question fiscale ? la réponse ici >>

Publié dans Action gratuite, Expatriation, Fiscalité stock-options | Commentaires fermés sur Résident, expatrié, qualifié ou non … quid pour les stock-options ou actions gratuites ?

OPE : quel impact sur vos actions gratuites ?

Lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.

De même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société ou d’une société qui lui est liée, l’obligation de conservation prévue reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions reçues en contrepartie de l’apport, qui bénéficient alors du régime de faveur.

En effet, fiscalement l’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou à l’occasion de leur apport à une société créée pour les besoins d’un rachat d’entreprise par ses salariés pendant la période d’indisponibilité n’est pas considéré comme une cession et présente un caractère intercalaire.

La fiscalité est donc reportée lors de la cession des nouveaux titres reçus !

Bonne journée

Publié dans Action gratuite | Commentaires fermés sur OPE : quel impact sur vos actions gratuites ?