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Indemnité de renonciation = traitements et salaires

 

L’indemnité versée aux bénéficiaires de stock-options, qui a pour objet de compenser le non-exercice par les intéressés d’un droit qui leur a été accordé en considération de leur qualité de salarié ou de mandataire social, selon le cas, a le caractère d’un complément de rémunération passible comme tel de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Dès lors que le versement de l’indemnité retire tout caractère aléatoire à l’opération de levée d’option, dans la mesure où il supprime tout risque d’investisseur quant à l’évolution des cours, l’imposition de l’indemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue.

Au demeurant, cette analyse est conforme au principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte.
Cette analyse est indépendante du respect ou non du délai d’indisponibilité mentionné à l’article 163 bis C, 1 du code général des impots.
En d’autres termes, l’indemnité perçue en compensation de la perte du bénéfice des options sur titres, qu’elle soit versée aux optionnaires avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.


C’est ce qui en ressort de la décision de rescrit 14 février 2006 n° 2006/19 FP.

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C’est quoi une opération intercalaire !

Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres issus de la levée des stock-options n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options.

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :

  • d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,

  • ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.

Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange.

En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (41 % au-delà de 152 500 €) ou 19 % en fonction de la durée de conservation. Naturellement ce rajoute les prélèvements sociaux.

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Précisions sur la contribution salariale de 8%

 

La contribution salariale de 8 % sur les stock-options concerne les titres cédés depuis le 1-1-2011 

En effet, c’est ce qu’indique l’Instruction fiscale du 25 mai 2011 (5 F-11-11).

Le relèvement à 8 % de la contribution salariale sur les stock-options et les attributions d’actions gratuites s’applique donc aux cessions de titres intervenues depuis le 1er janvier 2011.Seuls les bénéficiaires d’options sur titres et d’actions gratuites relevant d’un régime obligatoire français d’assurance maladie sont redevables de la contribution.

Cette condition s’apprécie au jour du fait générateur de la contribution, c’est-à-dire au jour de la cession des titres. La contribution sera due au jour de l’imposition du gain d’acquisition.

Le taux de la contribution salariale est fixé à  2,5 % pour les gains de levée d’options et les gains d’acquisition d’actions gratuites correspondant à des titres cédés avant le 1er janvier 2011 et 8 % pour les gains de levée d’options et les gains d’acquisition d’actions gratuites correspondant à des titres cédés à compter du 1er janvier 2011 (sauf si les gains d’acquisition d’actions gratuites imposables est inférieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L 241-3 du CSS, le taux de 2.5% est alors maintenu) 

La contribution salariale s’applique aux gains de levée d’options sur titres et aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 .  

Le taux de 8 % s’applique aux gains de levée d’options sur titres et aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 et correspondant à des titres cédés, à titre gratuit ou onéreux, à compter du 1er janvier 2011.

Voir l’instruction fiscale >>

Bonne journée

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Exceptions au délai d’indisponibilité fiscale

 

Il existe en effet des situations permettant de bénéficier de l’avantage fiscal sur la plus value d’acquisition, avant l’expiration de la période d’indisponibilité fiscale de 4 ou 5 ans : 

  • Vous êtes licencié : les titres acquis par levée d’options 3 mois avant la date de réception par le salarié de la notification du licenciement, peuvent être revendus avant la fin de la période d’indisponibilité fiscale mais après la réception de la notification du licenciement ;

  • Vous partez à la retraite : si le départ à la retraite intervient à l’initiative de l’employeur et si le salarié bénéficie d’une retraite à taux plein et a atteint l’âge d’ouverture de ses droits, il peut lever les options exerçables 3 mois avant son départ et revendre ses actions après son départ effectif. Il convient donc de respecter un délai de portage d’au moins 3 mois ;

  • Vous êtes invalide : en cas de classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article 310 du Code de la Sécurité Sociale, le bénéficiaire peut exercer et vendre les options avant l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale.

  • Décès du titulaire : en cas de décès du titulaire, les héritiers ont un délai de 6 mois pour lever les options. 

Ainsi, si vous êtes dans l’une de ses situations, vous n’êtes pas tenu au délai d’indisponibilité fiscale sur la plus value d’acquisition de vos stock-options (vous bénéficiez du régime fiscal priviligié).

Bonne journée

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La fiscalité des stock-options et son optimisation en image

La fiscalité des stock-options en tutoriel avec Bernard Carlier, co-fondateur du site www.joptimiz.com  (ou du moins son avatar !)

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Quelle cotisation salariale pour les stock-options ou actions gratuites ?

 

Les contribuables acquérant des titres à la suite d’une levée d’options attribuées depuis le 16 octobre 2007 ou d’une attribution gratuite d’actions intervenue à compter de la même date sont redevables d’une cotisation salariale calculée sur la plus-value d’acquisition ainsi réalisée, et recouvrée selon les mêmes règles que la CSG sur les revenus du patrimoine. 

Cette taxe ne concerne que les attributions (qu’il s’agisse de stock-options ou d’attributions gratuites d’actions) consenties à compter du 16 octobre 2007. 

La taxe est assise sur la plus-value d’acquisition c’est-à-dire : 

  • pour les stock-options : la plus-value d’acquisition (ou gain de levée d’option) est égale à la différence entre la valeur des actions le jour de la levée de l’option et leur prix d’acquisition, sous déduction, le cas échéant, du rabais excédentaire déjà taxé en salaires ; 
  • pour les attributions gratuites d’actions : l’avantage correspondant à la valeur des actions à leur date d’acquisition. 

Initialement fixé uniformément à 2,5 %, le taux de la cotisation passe, pour les options attribuées ou les attributions gratuites consenties à compter du 22 décembre 2010 : 

– pour les stock-options à 8 %,

– pour les attributions gratuites d’actions : 

  • la cotisation demeure calculée au taux de 2,5 % sur le montant de l’avantage n’excédant pas 50 % du PASS, 
  • 8 % sur le montant de l’avantage excédant 50 % du PASS.

 Bonne journée

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Attention aux délais en cas de licenciement

 

Aux termes de l’article 91 ter de l’annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, sans perte du bénéfice de la fiscalité privilégiée des stock-options, sont les suivants : 

  • licenciement du titulaire ; 
  • mise à la retraite du titulaire ; 
  • invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du CSS (ancien article 310 du CSS) ; 
  • décès du titulaire. 

Toutefois, dans les deux premières situations l’article 91 ter du Code Général des Impôts prévoit que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l’événement invoqué. 

Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l’événement, la plus-value d’acquisition sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté. La date du licenciement s’entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement.  

Bonne soirée

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Stock-option et régime matrimonial

Dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel d’un époux.

Mais attention, il faut distinguer :

· l’exercice du droit d’option, qui est personnel à l’époux salarié,

· la valeur patrimoniale de l’option (différence entre le prix d’exercice et la valeur boursière au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté.

Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à l’actif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de l’époux titulaire des options. Telle est la solution retenue par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2004.
Si l’option est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient en propre à l’époux salarié. Le conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente.

Les incidences ?

En matière de divorce, tout d’abord, les options de souscription ou d’achat d’action devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n’ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l’option et l’ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions. En savoir plus, cliquez ici >>

En matière de donation, lorsque les options sont levées, les titres appartiennent à la communauté. C’est donc le couple qui donne et non l’un des 2. Il faut donc utiliser les abattements de chacun, et calculer les droits sur chaque part transmise.

Une économie substantielle à la clé !

Bonne journée

Retrouvez vos dossiers Stock-options (IR, ISF, optimisation fiscale …) par société sur : Dossiers stock-option 

Une question fiscale sur vos stock-options ? J’ai une question 

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Régime social des indemnités de rupture

 

Les indemnités de licenciement et de mise à la retraite sont incluses dans l’assiette des contributions sociales pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2011, la fraction des indemnités exonérée de CSG et à la CRDS est en outre limitée au plafond d’exclusion d’assiette applicable aux cotisations de sécurité sociale.

Ce plafond, a été durci également depuis le 1er janvier 2011.

La fraction exonérée de cotisations sociales correspond au montant exonéré d’IR mais dans la limite de 3 fois le montant du PASS.

Un régime transitoire s’applique toutefois aux indemnités versées en 2011.

L’administration commente ce nouveau régime social au travers une circulaire interministérielle.

Cette circulaire indique que pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait la somme  de l’ensemble des indemnités de rupture versées au salarié (y compris les indemnités transactionnelles), et non des indemnités qui, par nature, constituent un élément de rémunération et sont donc intégralement soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, …) 

Pour aller plus loin :

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts. En savoir plus >>

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