Communauté et stock-options …

Dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel d’un époux.

Mais attention, il faut distinguer :

· l’exercice du droit d’option, qui est personnel à l’époux salarié,

· la valeur patrimoniale de l’option (différence entre le prix d’exercice et la valeur boursière au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté.

Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à l’actif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de l’époux titulaire des options. Telle est la solution retenue par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2004.
Si l’option est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient en propre à l’époux salarié. Le conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente.

Les incidences ?

En matière de divorce, tout d’abord, les options de souscription ou d’achat d’action devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n’ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l’option et l’ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions. En savoir plus, cliquez ici >>

En matière de donation, lorsque les options sont levées, les titres appartiennent à la communauté. C’est donc le couple qui donne et non l’un des 2. Il faut donc utiliser les abattements de chacun (156.974 euros tous les 6 ans), et calculer les droits sur chaque part transmise.

Une économie substantielle à la clé !

Bonne journée

Retrouvez vos dossiers Stock-options (IR, ISF, optimisation fiscale …) par société sur : Dossiers stock-option 

Publié dans Gestion de patrimoine, Optimisation | Laisser un commentaire

PEA, est il compatible avec les stock-options ?

 

Le plan d’épargne en actions (PEA) est un instrument d’épargne défiscalisé qui a pour but de favoriser l’investissement durable en actions françaises et européennes. Il constitue le support privilégié de tout actionnaire individuel désireux d’investir en bourse dans un cadre fiscal approprié. 

Quelle fiscalité ? 

Les plus-values générées au sein du PEA, dans le cadre des arbitrages liés à la gestion du portefeuille, ne sont pas comptabilisées dans le seuil annuel de cessions de valeurs mobilières, ni soumises à l’impôt sur le revenu pendant la durée de fonctionnement du plan. 

C’est là le principal avantage par rapport à un portefeuille détenu hors PEA, dont les plus-values sont taxées au taux de 18 % (bientôt 19 % !) lorsque le montant annuel de cession est supérieur à 25 830 € pour les cessions réalisées en 2010. Elles supportent également les prélèvements sociaux au taux global de 12,1 % (12,3% prochainement) quel que soit le montant des cessions. 

Cette exonération des plus-values, ainsi que des éventuels dividendes perçus sur les titres détenus, est définitivement acquise sous réserve de n’effectuer aucun retrait du PEA avant l’expiration de la cinquième année d’existence du plan.

Le PEA a été aménagé en 2005 de façon à permettre une ouverture élargie à des titres qui n’y étaient jusqu’alors pas éligibles, notamment OPCVM européens. 

Les titres susceptibles d’être acquis dans le cadre du PEA sont les suivants : 

  • actions, certificats d’investissement de sociétés ou certificats coopératifs d’investissement ; 
  • parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (à l’exception du Liechtenstein) ;  

Ne peuvent figurer dans un PEA : 

  • les titres ou parts de sociétés dont la souscription a permis au porteur de bénéficier de la déduction des intérêts d’emprunts finançant l’acquisition ; 
  • les titres acquis, avec l’aide de l’Etat, par les chômeurs créateurs d’entreprise ; 
  • les parts de Fonds Communs de Placements constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et les plans d’épargne entreprise (FCPE) ; 
  • les titres acquis lors de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) ; 

Le PEA ne peut donc être utiliser dans le cadre d’une levée de stock-options.

Bonne journée

Publié dans Optimisation | Laisser un commentaire

Stratégie 3 : Combiner transmission et cession

 

Principe : utiliser le schéma de donation de titres afin de purger totalement (ou partiellement) l’impôt sur les plus-values et anticiper la transmission de son patrimoine. Il est important de réaliser ces schémas avec vos Experts (notaire, avocat …) de par la technicité de ces montages.  

L’optimisation en matière de stock-options peut en effet passer par la transmission des options levées.

Cette réflexion s’axe autour d’un enchaînement d’opérations, à savoir :

  • la levée des options ;
  • la donation-partage des actions issues de la levée au profit des enfants :

– soit sous forme de donation en pleine propriété ;

– soit sous forme de donation avec réserve d’usufruit.  

Détail du schéma  : Le projet de donner des titres issus de la levée de stock-options ne doit être envisagé que dans l’hypothèse où la donation a lieu postérieurement au délai d’indisponibilité (après le délai de 4 ans pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000 ou 5 ans pour les options attribuées avant cette date) date calculée à compter de la date d’attribution des options, en s’étant assuré que les conditions contractuelles du plan ont été parfaitement respectées.

Attention, les plans émis après le 20 juin 2007 ne sont pas concernés par ce schéma. 

En l’absence de directives précises du fisc concernant le traitement fiscal des donations des titres issus des stock-options, la question est de savoir si, en cas de donation de titres acquis par levée d’options, le donateur demeure taxable sur la plus-value d’acquisition (différence entre le cours du titre au jour de la levée et celui au jour de l’attribution) ou si la donation «exonère» définitivement cette plus-value de toute taxation.  

Il résulte des dispositions combinées des articles 80 bis, I et 163 bis, C-I du Code général des Impôts que l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option et le prix de souscription ou d’achat de cette action (c’est la plus value d’acquisition) constitue un gain imposable lors de la cession des titres dans les conditions prévues par l’article 150-0 A ou 150 A bis du dit code si le délai d’indisponibilité est respecté.  L’article 80 bis du code général des impôts : « L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. » 

L’article 163 bis C-I du code général des impôts : « L’avantage défini à l’article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option (Délai applicable aux options attribuées à compter du 27 avril 2000).

Lorsque les actions ont été acquises à la suite d’options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l’étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française. Un décret en Conseil d’Etat (Voir Annexe II, art. 91 ter) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l’expiration de ce délai.

Pour la petite histoire, tout un débat tourne autour du sens à donner au terme « cession » figurant au I de l’article 163 bis C du code général des impôts.

Soit, celui-ci vise les cessions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit, auquel cas l’acte de donation de titres issus de la levée de stock-options serait générateur de l’impôt de plus-value, soit il ne vise que les cessions à titre onéreux.  Heureusement, une réponse ministérielle (réponse ministérielle Chartier du 25 avril 2006) est venue clarifier la position en indiquant qu’il y avait effectivement exonération de plus-value lors d’une donation (en l’occurrence, il s’agissait d’une donation dite « démembrée », mais qui peut être généralisée aux donations en pleine propriété).

Cette réponse a été de plus validée dans une instruction fiscale. 

En cas de revente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus), la plus-value de cession sera égale à la différence de cours entre le jour de la cession des titres et leur valeur retenue dans l’acte de donation. En supposant que les donataires (ceux qui reçoivent) vendent les titres qu’ils ont reçus à un niveau de cours proche de celui au jour de la donation, et après un délai raisonnable, la plus-value et l’imposition (au taux forfaitaire de 30,1 %) provenant de la vente des titres seraient faibles voire nulles.  

Attention, comme nous l’avons indiqué, ce type de schéma doit être suivi impérativement par votre notaire ou avocat fiscaliste. 

Nous sommes également à votre disposition pour vous renseigner quant à votre cas particulier.

Publié dans Fiscalité stock-options, Optimisation | Un commentaire

Actions gratuites, chapeau la SG !

 

Dépêche Reuters 

Le 3 novembre dernier, la SG a annoncé mercredi que la banque allait distribuer des actions gratuites à l’ensemble de son personnel pour l’associer au plan stratégique de développement dévoilé en juin.

La banque, ébranlée ces deux dernières années par l’affaire Kerviel et sa perte de trading de 4,9 milliards d’euros, par la crise financière puis par le scandale des stock-options, explique dans un communiqué qu’elle va donner 40 actions à chacun de ses 161.000 salariés.

Environ 5,4 millions d’actions nouvelles seront créées pour l’occasion, ce qui représente 0,73% du capital actuel de la SocGen.

« Ces actions seront soumises à des conditions de performance, principalement des objectifs de satisfaction clientèle », a expliqué Frédéric Oudéa, le PDG de la banque sur Radio Classique.

« C’est une première d’un point de vue bancaire en France », s’est-il félicité.

Sur les 40 actions, seize seront acquises aux salariés si la banque atteint un rendement des fonds propres avant impôts d’au moins 10% en 2012. Les 24 actions restantes seront acquises aux salariés si la banque atteint ses objectifs de satisfaction des clients entre 2010 et 2013.

En mars 2009, la SocGen, qui venait de recevoir 1,7 milliard d’euros d’aide publique, avait choqué l’opinion et le monde politique et syndical en annonçant un plan de stock-options pour quatre de ses hauts dirigeants.

En savoir plus >>

Publié dans Général, Presse | Un commentaire

Budget 2011 : les députés votent la hausse d’impôts

 

Les hausses d’impôt initialement prévues pour financer les retraites seraient augmentées :

  • le taux d’imposition des plus-values mobilières est fixé à 19 % ;

  • le prélèvement social dû sur les revenus du capital serait relevé de 2 à 2,2 %, ce qui porterait le total des contributions sociales à 12,3 % (au lieu de 12,1 %) ;

  • le taux d’imposition applicable aux plus-values d’acquisition des stock-options serait porté, pour leur fraction excédant 152 500 €, de 40 à 41 %.

Bonne journée

Publié dans Fiscalité stock-options | Un commentaire

Stratégie N°2 : utilisez votre PEE

 

Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier du Plan Epargne Entreprise.

Les versements sont plafonnés chaque année, à 25 % de votre rémunération annuelle (brute déterminée en début d’année ou réellement versée si celle-ci est plus élevée), hors participation. 

Lorsque vous détenez des stock-options, l’utilisation de ce PEE peut être intéressante. En effet, l’épargne qui est logée sur un PEE peut être débloquée (seulement ce qui est indisponible !), avant l’expiration du délai de 5 ans, pour lever de vos options de stock-options.Cette opération n’entraîne que l’unique perception des prélèvements sociaux. 

Les actions ainsi souscrites devront alors être versées dans le PEE et rester indisponibles pendant 5 ans. Il n’y a cependant pas de cas de sortie anticipée (contrairement au PEE classique qui permet de retirer ses fonds pour acquérir la résidence principale par exemple, …). 

Au terme des 5 ans, la plus-value dégagée à l’occasion de la cession des actions au terme des 5 ans, est exonérée d’impôt sur le revenu. 

Attention pour que cela soit possible, il faut que cela soit prévu dans le règlement de votre  PEE.  

Quel est l’intérêt de ce schéma ?

Il est avant tout fiscal puisque vous n’aurez pas le paiement de l’impôt principal mais seulement les prélèvements sociaux de 12,1%.

Mais attention, le fait de lever vous fait prendre un risque financier. En effet, vous êtes alors exposé pleinement aux variations de cours de vos actions.Il sera alors préférable d’utiliser en premier lieu vos versements de l’année (versements qui peuvent aller jusqu’à 25% maxi de votre salaire) qui auraient dus de toute manière rester bloqués pendant 5 ans, et que vous auriez investis dans le fonds d’actionnariat de votre entreprise. 

Bonne journée

Publié dans Optimisation | Un commentaire

Stratégie N°1 en cas de plus value

 

Stratégie N° 1 : compenser plus et moins values ! 

Il peut être intéressant fiscalement de lever vos options (émises avant 2007) si vous avez parallèlement enregistré des moins-values sur vos portefeuilles titres (en achat-vente par exemple).

En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition de vos stock-options taxable aux taux de 18 % et 30 %. 

Par contre naturellement, il faudra également céder les titres issus de la levée en dépassant le seuil global annuel de 25.830 euros (titres en portefeuille + titres issus de la levés et qui sont cédés) pour pouvoir imputer la même années plus et moins values générées. 

Ceci est également valable pour vos PEA qui sont en moins value, qu’ils soient détenus depuis moins de 5 ans mais également depuis plus de 5 ans (sous certaines conditions).

Concernant ces derniers, les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA de plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2005, sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (donc également sur les plus et moins value issues de la levée de vos options). 

Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • le plan doit être clos,
  • à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale,
  • à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés.  

Attention, naturellement dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la durée d’indisponibilité fiscale de vos stock-options pour utiliser cette stratégie !

 

Bonne journée

Publié dans Fiscalité stock-options, Optimisation | Laisser un commentaire

c’est quoi une stock-option ?

 

Les stock-options permettent aussi de fidéliser des talents dans des entreprises qui n’ont pas les moyens d’offrir une rémunération fixe élevée. Elles sont distribuées après approbation du plan d’attribution en assemblée générale. Le conseil d’administration ou le directoire valide alors les quantités et le nom des bénéficiaires, sur les conseils de l’éventuel comité des rémunérations.

Une levée d’option facultative

Une « stock-option » donne le droit d’acquérir des actions de l’entreprise à un prix d’achat (prix d’exercice) défini à l’avance.

Comme avec un call, son détenteur bénéficie d’un droit d’achat, mais il n’est en aucun cas obligé de lever son option. Le prix d’achat peut bénéficier d’un rabais par rapport au dernier cours de Bourse, mais il excède rarement 5 %. Si l’opération peut s’avérer très lucrative, elle n’est cependant, pas gagnante à tous les coups.

Les cadres et dirigeants qui ont reçu des stock-options en 2006 ou en 2007, alors que les actions caracolaient à leurs meilleurs niveaux depuis le krach de 2001, peuvent se retrouver avec des prix d’achat supérieurs aux cours actuels. Leurs stock-options deviennent caduques. En revanche, les plans d’attribution votés et mis en oeuvre cette année pourraient se révéler particulièrement attrayants vu de nouveau la hausse des marchés financiers.

La fiscalité des stock-options incite le bénéficiaire à ne pas acheter les actions qui lui sont proposées avant quatre ans. Il s’agit de la « période d’indisponibilité fiscale ».

Une fois l’option levée, le salarié peut revendre ses titres dans la foulée. Mais il a fiscalement tout intérêt à les conserver deux ans (« période de portage ») s’il veut optimiser la fiscalité sur les plus-values. En respectant ces deux périodes, soit six années en tout, les plus-values seront imposées à 30,1 % (prélèvements sociaux compris) pour les 152.500 premiers euros, et à 42,1 % au-delà. Une fiscalité plus lourde est appliquée aux impatients (jusqu’à 52,1% !)

Bonne journée

Publié dans Fiscalité stock-options, Général, Gestion de patrimoine | Un commentaire

Indémnité de renonciation équivaut à un salaire

 

Le Conseil d’Etat confirme que l’indemnité perçue par un salarié en contrepartie de sa renonciation à la levée des options sur actions qui lui ont été attribuées constitue un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

C’est ce qui ressort du jugement du Conseil d’Etat en date du 23 juillet 2010 (CE 23 juillet 2010 n° 313445, 10e et 9e s.-s., Legendre)

La renonciation à cet avantage potentiel consentie par le salarié n’a le caractère ni d’une opération en capital ni de la réparation d’un préjudice, mais relève du choix de recevoir immédiatement un avantage plutôt que de conserver la perspective d’un gain potentiel.

Le montant versé en contrepartie de la renonciation au droit d’option trouve comme lui sa source dans le contrat de travail, alors même qu’à la date où elle intervient, celui-ci peut avoir pris fin et que l’auteur du versement peut ne pas être l’employeur du salarié concerné.

L’exercice du droit auquel il est renoncé entraîne une imposition sur le fondement de l’article 79 du CGI par application de l’article 80 bis du même Code.

Par suite la somme perçue en échange de cette renonciation doit être regardée, en l’absence de disposition particulière régissant sa taxation, comme une indemnité au sens de l’article 79, imposable conformément aux prescriptions de l’article 82 du même Code.

Bonne journée

Publié dans Fiscalité stock-options, Jurisprudence | Un commentaire

Balladur et les stock-options …

 

L’ex-Premier ministre ne veut pas laisser dire que Nicolas Sarkozy gouverne pour les plus riches.

Il préconise dans un entretien au Monde «que l’on discute sans tarder des stock-options et des retraites chapeau».

Dès l’automne donc, pour les interdire ou les taxer davantage : «Ce serait de peu de rapport pour les recettes publiques, mais cela revêtirait une signification considérable», l’opinion ayant «le sentiment que notre système économique favorise à l’excès quelques-uns». Les stock-options pourrait parfaitement, selon lui, être remplacées par l’achat immédiat d’actions par les salariés ou la distribution d’actions gratuites…

Effectivement, la fiscalité des stock-options aura maintes fois changé. Nous ne sommes plus à un big bang près !

Remember …

C’est en 1970 qu’a été introduit en France le dispositif d’origine anglo-saxonne des souscriptions ou d’achats d’actions, les stock options.  La loi du 27 décembre 1973 a ensuite donné aux entreprises la faculté de proposer aux salariés des plans d’option ou de souscription d’actions. En 1980, la loi du 29 octobre a rendu plus aisée la distribution aux salariés d’actions gratuites créées à l’occasion d’une augmentation de capital.    C’est ensuite le ministre d’Etat, ministre des finances de 1986 à 1988, M. Edouard Balladur, qui a mis en œuvre les orientations essentielles, le Président Jacques Chirac étant alors Premier ministre, à l’occasion des privatisations. Une fraction du capital des entreprises concernées a été réservée aux membres de leurs personnels. L’ordonnance du 21 octobre 1986 a par ailleurs apporté des améliorations à la participation. Le statut fiscal du plan d’épargne d’entreprise a entre autres été rendu plus attractif.  

Ensuite, en 1994, M. Edouard Balladur étant Premier ministre, la loi « Giraud » du 25 juillet 1994 a notamment consacré la participation des salariés au conseil d’administration des entreprises privatisées.  

Ultérieurement, la loi « Fabius » du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, intervenue à la suite du rapport remis au Premier ministre en 2000 par MM. Jean-Pierre Balligand, député, et Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances, ancien Commissaire au Plan, a amélioré et développé les régimes d’épargne salariale au sens large, créant notamment le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) pour l’épargne retraite.   

Un apport essentiel a, enfin, été opéré par la loi de finances pour 2005, l’adoption d’un amendement, présenté par M. Edouard Balladur, ayant créé un régime de cession d’actions gratuites aux salariés et le plafond de l’abondement de l’employeur applicable aux versements aux PEE étant porté de 50 % à 80 %.  

En juin 2007, le système des stock-options a été de nouveau modifié dans le sens d’un accroissement de la surveillance et une limitation des possibilités d’exercice pour les dirigeants.

Prochaine réforme … A bientôt !

Publié dans Général | Un commentaire