Les obligations de l’entreprise au titre de l’année de levée de l’option

  

En application de l’article 91 bis, I de l’annexe II au Code Général des Impôts, la société qui attribue les options (ou la société française qui emploie les bénéficiaires lorsque les options sont consenties par une société mère ou une filiale étrangère) doit délivrer au salarié au plus tard le 15 février de l’année suivante un état individuel qui mentionne : 

  •  la raison sociale et le lieu du principal établissement de cette société (ou de la société française qui emploie les bénéficiaires lorsque les options sont consenties par une société mère ou une filiale étrangère) et le lieu de son siège s’il est différent ;
  • les dates d’attribution et de levée des options, le nombre d’actions acquises et leur prix unitaire de souscription ou d’acquisition. Lorsque la société octroi un rabais excédentaire, le document est complété par l’indication du montant de la différence définie à cet article (ce montant doit bien entendu être inclus par le salarié concerné dans la rémunération annuelle imposable à porter sur la déclaration de revenus). 

La société doit adresser dans le délai mentionné ci-dessus (15 février) un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.

Bonne journée 

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Peut on appliquer l’abattement pour délai de détention sur les plus values ?

 

Non sur la plus value d’acquisition,

Oui pour celle de cession.

En effet, seul le gain net de cession correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée de l’option est susceptible de bénéficier du mécanisme de l’abattement pour durée de détention issu de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (1/3 d’abattement à partir de la 6ème année).

L’abattement est applicable indifféremment à une plus-value la ou une moins-value de cession.

Ainsi, l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas à la plus-value d’acquisition résultant de la levée de l’option. 

Exemple en cas de moins-value : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier 2006 au prix unitaire de 50 € sont levées le 1er février 2007. La valeur réelle des titres au jour de la levée est de 75 € par action. Ces 1 000 actions sont vendues le 15 septembre 2013 au prix unitaire de 90 €. 

Montant du gain net de cession soumis à l’abattement pour durée de détention : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 90 000 € (prix de cession des titres) — 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = 15 000 € (plus-value).

Comme les titres cédés ont été détenus depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans, un abattement pour durée de détention d’un tiers est applicable. La plus-value de cession réalisée est donc abattue de 5 000 €, soit une plus-value nette imposable de 10 000 €.

Le montant de l’avantage qui correspond à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée des options et le prix d’exercice reste égal à 25 000 € (75 000 € — 50 000 €).

Attention cependant, les prélèvements sociaux de 12,1% restent dus sur les gains nets de cession avant application de l’abattement pour durée de détention, correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et le prix d’exercice des options, soit 40 000 € (90 000 € – 50 000 €).

Bonne journée

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L’APEC sort un rapport sur le salaire des cadres

 

APEC vient de sortir une étude de grande qualité sur LES PRAT IQUES DE RÉMUNÉRATION DES CADRES DANS LES ENTREPRISES EN 2010. 

Points clefs de cette étude : 

  • La majorité des entreprises propose à leurs cadres un véritable «package» de rémunération. En moyenne, elles ajoutent quatre éléments de rémunération supplémentaires au salaire de base de tout ou partie de leurs salariés cadres (hors avantages en nature).
  • La rémunération variable sur critères de performance constitue le principal élément distinctif de l’offre de rémunération des cadres par rapport aux non-cadres. 68% des entreprises attribuent une prime sur objectif individuel à tout ou partie de leurs salariés cadres, contre 40% qui attribuent une telle prime à tout ou partie de leurs salariés non-cadres.
  • Les deux tiers des entreprises ont distribué des augmentations à au moins une partie de leurs salariés cadres en 2009, proportion qui devrait rester stable en 2010.
  • 55% des entreprises déclarent des pratiques d’augmentations identiques entre 2009 et 2010. Ainsi, 21% des entreprises ont attribué en 2009 et vont attribuer en 2010 exclusivement des augmentations individuelles.
  • Que ce soit pour les augmentations générales, les augmentations individuelles ou l’évolution de la part variable, une majorité d’entreprises déclare une stabilité, voire une légère baisse, des enveloppes d’augmentations. Au global, quatre entreprises sur dix indiquent que leur enveloppe d’augmentations en 2010 sera identique à celle de 2009.
  • 70% des entreprises souhaitent privilégier les augmentations individuelles pour les cadres dans les années à venir, contre 15% qui souhaitent privilégier les augmentations générales et 15% qui ne prévoient pas de changement. Par ailleurs, 42% des entreprises prévoient d’augmenter la part du variable dans la rémunération de leurs cadres, contre 9% qui prévoient de la réduire. 

La question des stock-options est également abordée à de nombreuses reprises. 

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Quelle fiscalité sur les plus values de cession ?

Les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont en principe soumises au même régime, quelle que soit la nature des titres cédés. Elles sont taxées à l’impôt sur le revenu au taux de 18 % lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé à 25 830 € pour les cessions réalisées en 2010 et que l’opération ne bénéficie d’aucune exonération (se rajoutent également les prélèvements sociaux de 12,1%). A compter du 1er janvier 2010, elles sont soumises aux prélèvements sociaux dès le premier euro de cession.

Donc même si vous êtes en deça du seuil, bien que ne payant pas d’impôt principal sur la plus value, vous en payerez en matière de prélèvements sociaux. Les plus values de cession sur la vente de vos stock-options suivent ce même principe. Les plus values de cession sont la différence entre la valeur de vos titres lors de la cession et leur valeur lors de la levée. 

Il existe quelques stratégies pour réduire voire annuler cette plus value (donation des titres issus de la levée, imputation avec d’autres moins values de valeur mobilière, …).

Bonne journée

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Stratégie en cas de plus value …

 

Que pouvez vous faire si vous avez des plus values sur stock-options … il peut être intéressant fiscalement de lever vos options (après la fin de l’indisponibilité fiscale) si vous avez parallèlement enregistré des moins-values sur vos portefeuilles titres (en achat-vente par exemple). 

En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition de vos stock-options taxable aux taux de 18 % et 30 %.  

Par contre naturellement, il faudra également céder les titres issus de la levée en dépassant le seuil global annuel de 25.830 euros (titres en portefeuille + titres issus de la levés et qui sont cédés) pour pouvoir imputer la même années plus et moins values générées.  

Ceci est également valable pour vos PEA qui sont en moins value, qu’ils soient détenus depuis moins de 5 ans mais également depuis plus de 5 ans (sous certaines conditions). Concernant ces derniers, les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA de plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2005 sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (donc également sur les plus et moins value issues de la levée de vos options).  

Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies : 

  • le plan doit être clos,
  • à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale,
  • à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés.  

Attention, naturellement dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la durée d’indisponibilité fiscale de vos stock-options !  

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Bonne journée

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OPE, fusion, stock-options … qu’elle fiscalité ?

 

Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres sur lesquels porte l’option n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options. 

 

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :

  •  d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,

  • ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.

 Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange. En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (40 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation (auxquels se rajoutent naturellement les prélèvements sociaux de 12,1%). 

Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l’acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés.

Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d’échange des actions des deux sociétés.

Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d’indisponibilité, c’est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d’attribution des options par la société absorbée.

Bonne journée

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Mécanisme des actions gratuites

 

L’attribution gratuite d’actions est autorisée depuis 2005 dans le cadre d’un dispositif très proche de celui des stock-options. La loi de finances pour 2005 dans son article 83 permet depuis le 1er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions, ce qui constitue une forme de rémunération pour les salariés et mandataires sociaux. La loi Breton du 26 juillet 2005 a étendu ce mécanisme aux sociétés dont le siège social est situé à l’étranger. Il s’ensuit un régime fiscal de faveur très proche de celui des stock-options.  

Quelles sont les entreprises éligibles ?

Seules les sociétés par actions peuvent attribuer des actions gratuites à leurs salariés. Le fait qu’elles soient cotées ou non est indifférent.Sont donc éligibles : les sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions. 

Les sociétés qui ont leur siège social hors du territoire français peuvent également attribuer des actions gratuites et faire bénéficier leurs salariés du régime fiscal de faveur, dès lors qu’elles s’apparentent aux sociétés éligibles ci-dessus. 

Et les bénéficiaires …

Les bénéficiaires sont les salariés du groupe, de l’entreprise, une catégorie de salariés, ou les mandataires sociaux. Ils sont désignés par le conseil d’administration, qui fixe souverainement les critères d’attribution (ancienneté, présence dans l’entreprise, performance,… etc.), sans qu’il soit obligatoire de faire une répartition égalitaire entre eux. La limite à ne pas franchir par les bénéficiaires est le seuil de détention de 10 % du capital social. 

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CSG et stock-options…

 

L’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux, au titre de l’année de cession, dans des catégories différentes selon la date de levée des options :

  • pour les options levées avant le 1er janvier 1997, l’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus du patrimoine (peu importe que le délai d’indisponibilité et les conditions de forme aient ou non été respectés),
  • pour les options levées depuis le 1er janvier 1997 l’avantage tiré de la levée de l’option est soumis aux prélèvements sociaux :
    • dans la catégorie des revenus du patrimoine (au taux global de 12,1 %) lorsque le titulaire respecte les conditions de forme et d’indisponibilité (et ce, même si le contribuable a opté pour l’imposition du gain au barème de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires),
    • dans la catégorie des salaires (au taux de 8 %) lorsque le titulaire ne respecte pas la condition de forme ou d’indisponibilité.

Cette règle s’applique, que l’intéressé soit ou non toujours salarié de l’entreprise lui ayant attribué les options au moment de la cession des titres.

La CSG calculée sur le gain d’acquisition n’est jamais déductible, quel que soit le mode d’imposition choisi. En effet, l’administration a précisé que l’imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d’options ne conférait pas un caractère déductible à la CSG y afférente.

Bonne journée

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Stock-options US

 

Chez nos amis américains, vous avez essentiellement deux types de plans : Les incentives stock-options plans (ISOS) et les non qualified stock-options plan (NSOS).

La majorité des entreprises proposent les NSOP de par leur fléxibilité (possibilité d’un rabais …) et la possibilité de déduire une partie de leur impôt des sociétés. 

Les NSOS sont fiscalisés au moment de l’acquisition définitive (vesting), engendrant une fiscalité sur la plus-value d’acquisition dans la catégorie « ordinary income », dont le taux est au maximum de 35% (c’est l’impôt fédéral auxquelles s’ajoutent les taxes en vigueur dans l’état et la ville de résidence).Si l’on prend l’exemple de New York, l’impôt total serait de 42% sur la plus value d’acquisition. 

Quant à la plus value de cession (« capital gain »), cela va dépendre de la conservation ou non des actions :

·        Si elles sont conservées pendant plus de 12 mois, la plus value est taxée à 15% plus les taxes en vigueur dans l’état et la ville de résidence (donc 22% en tout pour New York).

·        Si les actions ne sont pas conservées 12 mois, la plus value est fiscalisée à 35% (plus les taxes).Les ISOS sont quant à eux fiscalisés qu’en tant que plus value : « capital gain » (15% + taxes). Par contre, ces plans sont moins intéressants pour l’entreprise au niveau de la déductibilité de leur impôt sur les sociétés. 

A bientôt,

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Transaction, licenciement et stock-option …

 

La Cour de cassation règle dans l’affaire de Sté Naf Naf boutiques contre Vandendriessche du 8 décembre 2009 (Cass. soc. 8 décembre 2009 n° 08-41.554) la question des effets d’une transaction sur les droits du salarié de lever des options de souscription d’actions. 

Sauf stipulation expresse contraire, les droits éventuels que le salarié peut tenir du bénéfice des options sur titre ne sont pas affectés par la transaction destinée à régler les conséquences du licenciement. 

Ayant constaté que la transaction, destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié, ne comportait aucune disposition concernant les droits de celui-ci relatifs aux stock-options, la cour d’appel a exactement décidé que ces droits ne pouvaient être compris dans l’objet de la transaction.

Bonne journée

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