OPE, fusion, … quels impacts sur les actions gratuites ?

Lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.

De même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société ou d’une société qui lui est liée, l’obligation de conservation prévue reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions reçues en contrepartie de l’apport, qui bénéficient alors du régime de faveur.

 En effet, fiscalement l’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou à l’occasion de leur apport à une société créée pour les besoins d’un rachat d’entreprise par ses salariés pendant la période d’indisponibilité n’est pas considéré comme une cession et présente un caractère intercalaire.  

La fiscalité est donc reportée lors de la cession des nouveaux titres reçus !

Bonne journée

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Imputer moins-value de cession sur plus-value d’acquisition

 En matière de stock-options, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

Cela étant, si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options (ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises) le surplus non imputé, après, le cas échéant, application de l’abattement pour durée de détention, peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

L’administration précise que l’abattement pour durée de détention (qui ne s’applique qu’à la plus-value de cession) ne s’applique pas à la moins-value de cession des titres levés (lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options) dans la limite du montant du gain de levée d’options.

Ainsi, l’abattement pour durée de détention s’applique, le cas échéant, à la seule fraction de moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d’options et aux plus-values de cessions.

Bonne journée

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Gain d’acquisition, comment se calcule le plafond de 152 500 € ?

 

En matière de stock-options, le plafond de 152 500 € au-delà duquel les gains sont soumis à des taux d’imposition majorés (30 % au lieu de 18 % en cas de portage de 2 ans après la période d’indisponibilité ou 40 % au lieu de 30 % dans le cas contraire) doit être apprécié annuellement, par bénéficiaire, en faisant masse de l’ensemble des gains réalisés.  

Il importe peu que les cessions soient intervenues à différents moments de l’année ou que les gains proviennent de plusieurs plans d’options sur titres ou qu’ils soient soumis à des taux d’imposition distincts (taux normaux ou taux réduits).

 

Ainsi, lorsque le montant total des gains de levée d’options réalisés au cours d’une année est supérieur au seuil de 152 500 € et provient de cessions de titres bénéficiant des taux réduits de 18 % et 30 % (titres conservés pendant au moins deux ans) et d’autres non, l’administration admet que la fraction du gain de levée d’options qui bénéficie des taux réduits s’impute en priorité sur le seuil de 152 500 €. 

Bonne journée

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Que se passe t’il en cas de succession ?

 

L’instruction récemment publiée revient sur les règles relatives aux taux d’imposition du gain de levée d’options pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000 et apporte notamment des précisions en cas de décès du bénéficiaire avant la levée des options.  

Ainsi, l’article L. 225-183 du Code de commerce permet aux héritiers d’exercer les options sur titres dans le délai de six mois à compter du décès du titulaire.

En savoir plus sur le calcul des droits de sussession sur les les Stock-options >>

  • En matière de plus value : 

En cas d’exercice de ces options, les ayants droit ne sont pas tenus de respecter le délai d’indisponibilité.

L’administration précise ici que le gain de levée d’options est imposé au titre de l’année de la cession des titres par les ayants droit dans les conditions et aux taux prévus à l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A du CGI, c’est-à-dire comme le défunt aurait été taxé. 

En cas de décès du bénéficiaire après la levée d’options sur titres attribuées jusqu’au 19 juin 2007, le gain de levée d’options est définitivement exonéré d’impôt sur le revenu. 

Lors de la cession à titre onéreux par les ayants droit, le gain net de cession est alors constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par les cédants, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. 

Pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, le décès du bénéficiaire après la levée desdites options n’exonère plus le gain de levée des options correspondantes. Toutefois, dans la situation où la valeur des actions au jour du décès est inférieure à leur valeur à la date de la levée de l’option, la différence correspondante s’impute sur le montant du gain de levée d’option.

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Attention à la date d’attribution : la fiscalité en dépend !

Le dispositif des options sur titres ou stock-options a fait l’objet de nombreuses réformes depuis 2001, aboutissant à une multiplication des régimes selon la date d’attribution et de levée des options (cf. nos différents articles précédents). 

L’instruction précédemment publiée rappelle que pour les options attribuées jusqu’au 19 juin 2007, les moins-values de cession de valeurs mobilières sont imputables sur le montant des gains de levée d’options, et ce quel que soit le taux d’imposition applicable à ces gains, sauf en cas d’option pour l’imposition des gains de levée d’options selon les règles des traitements et salaires. 

Pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, les modifications issues de la loi Tepa du 21 août 2007, impliquent que le gain de levée d’options n’est plus imposé dans les conditions de l’article 150-0 A du Code général des impôts. Cela conduit à ce que les moins-values de cession d’autres valeurs mobilières ou de droits sociaux subies au cours d’une année par les membres du foyer fiscal ne sont plus imputables sur le gain de levée d’options. 

En matière de plus value (on a de l’espoir pour l’avenir que la valeur des titres remonte !), le gain de levée d’options est imposé en cas de cession à titre onéreux lorsque le seuil annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal est franchi, soit 25.000 euros pour les cessions réalisées en 2008 et 25.730 euros en 2009. Ceci est valable quelque soit la date d’attribution. 

Il est précisé également qu’ en cas d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés,  que le sursis d’imposition s’applique non seulement à la plus-value constatée entre la valeur de l’action à la levée et celle au moment de l’apport des titres, mais également au gain de levée de l’option, sous réserve que les autres conditions d’application soient respectées. Attention, cela concerne les options attribuées jusqu’au 19 juin 2007.

Bonne journée

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La menace de Nicolas Sarkosy

Y aurait il de nouvelles réformes dans l’air quant aux Stock-options (cf. ci-dessous l’ article de La Tribune.fr) : 

Pour rappel, les différents articles concernant les stock-options, sont codifiés : 

  •  sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
  •  sur le plan fiscal, sous l’article 80 bis, l’article 163 bis C et le 6 de l’article 200 A du code général des impôts et sous les articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II à ce code ;
  • sur le plan social, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

Ce dispositif, a été mis en place en 1970, a déjà fait l’objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l’objet, la loi du 15 mai 2001 relative auxnouvelles régulations économiques (n° 2001-420), dite « loi NRE », a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en oeuvre et modalités d’imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000.

La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social (n° 2006-1770), dite « loi DPAS », en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres.

Pour sa part, l’article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223), dite « loi TEPA », aménage le fait générateur de l’imposition des gains de levée d’options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007. 

Bientôt, nous faudra t’il un code législatif spécial pour les Stock-options comme il en existe un pour les assurances ou les marchés financiers ? … nous sommes sur la bonne voie !

 » Les extraits d’articles du Figaro.fr           

Les entreprises ont jusqu’à « la fin du premier trimestre » 2009 pour adopter les recommandations du MEDEF sur la rémunération des grands patrons, sinon l’Etat légiférera, a prévenu Nicolas Sarkozy. 

« Il faut mettre un terme à des pratiques qui ont suscité à raison l’indignation des Français », a dit le chef de l’Etat lors d’un déplacement à Vesoul (Haute-Saône).

Evoquant les recommandations formulées en décembre par le MEDEF, notamment la fin des « parachutes dorés » et l’encadrement strict des stock-options et des « retraites-chapeau », Nicolas Sarkozy a demandé que « l’adhésion des entreprises à ces nouvelles règles » soit « effective ». 

« Les chiffres doivent être mis en adéquation avec les principes », a-t-il averti. « Soit les recommandations des organisations patronales sont appliquées », « soit elles ne le sont pas et le gouvernement préparera une loi rendant ces recommandations juridiquement contraignantes », a-t-il ajouté. « La clause de rendez-vous (…), c’est la fin du premier trimestre ». 

Bonne journée

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Nouvelle instruction fiscale sur les stock-options

 

Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a fait l’objet de nombreuses réformes ces dernières années. 

La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en œuvre et modalités d’imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000. 

La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a apporté plusieurs modifications au régime des options sur titres. 

La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a pour sa part aménagé le fait générateur de l’imposition des gains de levée d’options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007. 

Toutes ces modifications sont commentées dans une instruction qui est parue hier (5 F 1-09). 

Quelques extraits : 

Les plans étrangers 

 « Le régime spécial d’imposition exposé ci-après est applicable aux options sur titres attribuées par les sociétés conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles précités(…) (« plans qualifiés »).

En revanche, les avantages qui résultent de l’attribution d’options sur titres qui ne respectent pas les conditions fixées par le code de commerce (« plans non qualifiés ») constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun (cf. DB 5 F 1154 n° 149 ; réponse ministérielle Baeumler, Journalofficiel débats Assemblée nationale du 14 mai 2001, page 2810, n° 50871).

En outre, en ce qui concerne les « plans qualifiés », et en application du I de l’article 163 bis C du CGI, les actions souscrites ou acquises doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être données en location, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années (cinq années pour les options attribuées avant le 27 avril 2000) à compter de la date d’attribution de l’option. » 

Abattement pour durée de détention : 

 « L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas à l’avantage résultant de la levée de l’option, ainsi que le prévoit expressément le 1° du III de l’article 150-0 D bis du CGI14. Seul le gain net de cession correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée de l’option est susceptible de bénéficier du mécanisme de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du CGI, issu de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Toutefois, il est admis que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, dans la limite du montant du gain de levée d’options. 

Exemple : 1 000 options sur titres attribuées le 1er janvier 2006 au prix unitaire de 50 € sont levées le1er février 2007. La valeur réelle unitaire des titres au jour de la levée des options est de 75 €. Ces 1 000 actions sont cédées à titre onéreux le 15 septembre 2013 au prix unitaire de 90 €.

Montant du gain net de cession soumis à l’abattement pour durée de détention : il s’agit du montant correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des titres et leur valeur réelle à la date de la levée des options, soit 90 000 € (prix de cession des titres) – 75 000 € (valeur réelle à la date de la levée des options) = 15 000 €. 

Comme les titres cédés ont été détenus depuis plus de 6 ans et moins de 7 ans, un abattement pour durée de détention d’un tiers est applicable. La plus-value de cession réalisée bénéficie d’un abattement de 5 000 €, soit une plus-value nette imposable de 10 000 €.Le montant du gain de levée d’options reste égal à 25 000 € (75 000 € – 50 000 €).

Les prélèvements sociaux sont dus sur le gain de levée d’options et le gain net de cession avant application de l’abattement pour durée de détention, soit 40 000 € (15 000 € + 25 000 €). » 

Donation de titres issus de la levée de stock-options (attribuées jusqu’au 19 juin 2007). 

« Par suite, le gain de levée d’options attribuées jusqu’au 19 juin 2007 est en cas de mutation à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de décès, définitivement exonéré d’impôt sur le revenu (en ce sens réponse ministérielle Chartier, Journal officiel Assemblée nationale du 25 avril 2006, page 4424, n° 46416), sauf en cas de don en pleine propriété d’actions issues de l’exercice d’options sur titres ayant donné lieu à la réduction d’ISF prévue au I de l’article 885-0 V bis A du CGI (cf. n °53).

En cas de cession ultérieure, le gain net de cession desdites actions est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. » 

Donation de titres issus de la levée de stock-options (attribuées après le 19 juin 2007). 

« Ainsi, et contrairement aux options attribuées jusqu’au 19 juin 2007 (cf. n° 52 à 55) la mutation à titre gratuit des actions, entre vifs comme pour cause de décès, n’exonère plus le gain de levée des options correspondantes dès lors que celles-ci ont été consenties depuis le 20 juin 2007. En revanche, demeure exonérée d’impôt sur le revenu la différence entre la valeur au jour de la levée et la valeur au jour de la mutation à titre gratuit »

Bonne journée

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Nouveautés fiscales 2009

 

L’équipe de StockBlog vous souhaite une très bonne année 2009. 

En matière fiscale, la loi de Finances pour 2009 a été publiée ce dimanche 28 décembre au Journal officiel. 

Nous développerons prochainement les grands thèmes pour cette année. 

La fiscalité des stock-options  et celle des attributions gratuites d’actions à été rehaussée de 1.1% (RSA) tant au niveau des plus values d’acquisition qu’au niveau des plus values de cession. 

Le seuil de l’ISF est passé à 790.000 euros (valorisation du patrimoine au 1er janvier 2009). Seuls naturellement les options levées sont concernées. 

Les grandes réformes concernent essentiellement le patrimoine. 

Plafonnement des niches fiscales : la somme des avantages fiscaux pouvant être tirés du cumul d’un ensemble d’investissements défiscalisants sera limitée, à compter de 2009, à la somme de  25 000 € , majorée de 10 % du revenu imposable au barème de l’impôt sur le revenu du contribuable.

L’immobilier : nouveaux critères pour la location meublée, l’investissement Boorlo … 

Le plafonnement des avantages DOM TOM : on distingue désormais 3 plafonds différents : deux en valeur absolue tenant compte de la nature particulière de certains investissements et un proportionnel au revenu imposable. Les contribuables auront donc le choix entre :   

  •  le plafond en valeur absolue, dont le montant est fixé à 40 000 € pour tous les investissements à l’exception de ceux réalisés par les exploitants pour les besoins de leur entreprise (la part de l’avantage rétrocédé n’est pas décomptée de ce plafond, dans certaines limites), et 100 000 € par an ou 300 000 € sur une période de 3 ans pour les investissements effectués par les professionnels dans le cadre de leur entreprise (la loi maintient par ailleurs, pour ces seuls contribuables, la possibilité d’obtenir le remboursement de la réduction au bout de 3 ans dans les mêmes limites de 100 000 € par et 300 000 € sur 3 ans) ;   
  • ou, sur option, un montant fixé à 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu (mais ne tenant pas compte des éventuelles rétrocessions, ni du statut de l’investisseur).

Bonne journée

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Optimiser votre patrimoine et votre fiscalité

Nous avons developpé sur le site www.joptimiz.com, les différentes thématiques patrimoniales qui vous concernent :

  • la fiscalité et fonctionnement de vos stock-options et des attributions gratuites d’actions,
  • l’optimisation de vos différents impôts : ISF, IRPP, droits de succession et donation,
  • la fiscalité de vos investissements (bourse, immobilier, oeuvres d’art, livret, assurance vie, SCI …),
  • la fiscalité de votre expatriation,

N’hésitez à consulter régulièrement www.joptimiz.com pour vous aider à optimiser votre fiscalité.

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Comment est défini le prix de souscription des stock-options ?

 

La détermination du prix de souscription d’un plan de stock-options est faite par le conseil d’administration au jour ou l’option est consentie, c’est à dire le jour où le conseil d’administration arrête les conditions générales de l’offre.

Mais attention, le conseil d’administration doit respecter les modalités déterminées par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. 

S’il s’agit de titres côtés, le prix de souscription ou d’achat ne peut pas être inférieur à 80% de la moyenne des cours côtés aux 20 dernières séances de bourse précédant ce jour.

Attention, pour rappel, en déca de 5% de rabais, il y a une fiscalité particulière !

En effet dans ce cas, la fraction excédentaire au 5% est imposée comme un salaire à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La taxation se fait à la levée et non à la cession comme la plus value d’acquisition.

Aujourd’hui cependant, les entreprises faisant bénéficier d’un rabais très généreux sont rares. 

Bonne journée

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