Arrêt sur les stock-options en cas d’expatriation

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Arrêt CE « 369586 ECLI:FR:CESJS:2015:369586.20150401 » concernant la taxation en cas d’expatriation.

La plus value d’acquisition est considérée comme du salaire et non comme de la plus value mobilière (stock-options émises avant 2007).

« Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour prononcer la décharge de cette imposition, la cour a, en premier lieu, rappelé que l’existence éventuelle d’une situation de double imposition d’un même revenu entre les mains d’un contribuable, ainsi que les modalités de répartition du pouvoir d’imposition des revenus résultant, entre les Etats parties à la convention fiscale franco-belge, des stipulations de cette convention, devaient être appréciées au regard notamment de la qualification donnée par la loi fiscale nationale au revenu en cause et sur le fondement de laquelle était établie l’imposition contestée ; que la cour a, en deuxième lieu, jugé que, dans les circonstances de l’espèce, la taxation de la plus-value litigieuse avait été opérée par l’administration fiscale française sur le fondement de dispositions relatives aux revenus de capitaux mobiliers, auxquels lesdits revenus étaient assimilés ; que la cour en a déduit, en troisième lieu, que cette plus-value ne pouvait être regardée comme constituant une rémunération analogue aux traitements et salaires, au sens de l’article 11 de la convention fiscale bilatérale ; qu’elle a jugé, en quatrième lieu, que cette plus-value entrait dès lors dans le champ des stipulations de l’article 18 de cette convention attribuant l’imposition des revenus d’un contribuable à l’Etat dont l’intéressé est le résident, en l’absence de stipulations contraires ; »

« Considérant toutefois qu’il ressort des termes mêmes du I de l’article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l’objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l’article 80 bis, que si l’éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d’acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d’acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d’options de souscription ou d’achat d’actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d’une part, la valeur réelle de l’action à la date de levée d’option et, d’autre part, le prix de souscription ou d’achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l’article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l’Etat sur le territoire duquel a été exercée l’activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu’est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l’impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 1 ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l’article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du 6 de l’article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l’article 80 bis du même code ; »

« Considérant qu’il suit de là qu’en retenant le deuxième motif exposé au point 4, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que le ministre chargé du budget est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; »

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