Actions gratuites 2018 … la fiscalité devrait (encore) changée !

Conséquence de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU), le gouvernement s’apprêterait à modifier une nouvelle fois le régime fiscal des actions gratuites pour le rapprocher de celui qui avait été mis en place dans le cadre de la loi Macron de 2015.

Quels sont les principaux changements envisagés ?

Gain d’acquisition

  • Le gain d’acquisition serait soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après un certain seuil.
  • La cotisation patronale serait à nouveau baissée au taux de 20 % (pour revenir au taux à l’origine adopté par la loi Macron).

Plus-value de cession

  • La plus-value de cession serait soumise au prélèvement forfaitaire unique de 30 %.
  • Mais, la réforme du PFU envisageant la disparition des abattements pour durée de détention, ils ne seraient donc plus applicables aux actions gratuites. Le nouveau système envisagé serait donc moins avantageux que celui mis en place à l’origine par la loi Macron de 2015, surtout pour les salariés ayant conservé leurs titres plus de 8 ans.

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Précision sur l’abattement des 300.000 euros pour les actions gratuites

L’administration apporte des précisions sur le régime fiscal des gains d’acquisition ’actions gratuites attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE après le 30 décembre 2016, otamment sur la limite de 300 000 € qui détermine désormais les modalités d’imposition applicables.

Elle indique que, dans l’hypothèse où des actions gratuites provenant de plusieurs plans ont la décision d’attribution de l’AGE est intervenue à compter du 31 décembre 2016 sont cédées au titre d’une même année d’imposition, la limite annuelle de 300 000 € s’apprécie en faisant masse de tous les gains d’acquisition correspondants. Elle indiqueégalement que cette limite constitue une limite annuelle non reportable sur une année suivante.

En cas d’expatriation, l’assiette de la retenue à la source est constituée par la valeur des ctions à leur date d’acquisition définitive et réduite :

  • du montant des abattements pour durée de détention pour la seule fraction de l’avantage n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € ;
  • de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% pour la seule fraction de l’avantage qui excède cette limite.
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Précisions sur la fiscalité des actions gratuites …

L’administration fiscale a, en date du 24 juillet 2017, actualisé sa doctrine suite aux modifications apportées par la loi de finances pour 2017 au régime fiscal et social des actions gratuites « Macron ».

« L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

Ainsi, au-delà de la limite de 300 000 €, le gain d’acquisition ne bénéficie pas de l’abattement pour durée de détention et est à nouveau soumis à la contribution salariale de 10% (auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus d’emploi).

L’administration fiscale a de plus apporté les précisions suivantes : « dans l’hypothèse où des actions gratuites, issues de plusieurs plans d’attribution et dont la décision d’attribution de l’assemblée générale des actionnaires est intervenue à compter du 31 décembre 2016, sont cédées au titre d’une même année d’imposition, la limite annuelle de 300 000 € s’apprécie en faisant masse des gains d’acquisition correspondant à chacun de ces plans. »

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Modalités d’imposition de la plus-value ou moins-value de cession de stock-options

 

La plus-value est taxable au taux progressif de l’impôt sur le revenu et bénéficie d’abattement en fonction de la durée de détention des titres.

La plus-value ou moins-value de cession est déterminée par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription (cours de levée de l’option).

L’abattement pour durée de détention applicable aux gains réalisés depuis le 1er janvier 2013, s’applique aux cessions de titres issus de la levée d’options sur titres pour le seul gain de cession, c’est-à-dire hors gain de levée d’options.

L’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du Code Général des Impôts s’applique à la plus-value de cession correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle du titre à la date de la levée de l’option. Il ne s’applique donc pas à l’avantage de nature salariale constaté au moment de la levée de l’option.

L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à :

  • 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
  • 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.

La plus-value avant abattement supporte les prélèvements sociaux (le taux actuel est de 15,50 %).

Cet abattement ne s’applique ni à la moins-value de cession, ni pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux. Ces prélèvements sont donc appliqués sur le montant des gains nets, avant application de l’abattement.

Le point de départ à prendre en compte pour le décompte de la durée de détention est la date de levée de l’option. La durée de détention prend fin à la date du transfert de propriété.

En cas de moins-value[4] réalisée lors de la cession des actions issues de la levée d’options, elle est imputable sur le montant de l’avantage tiré de l’option dans la limite de ce montant.

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Où en est on sur la taxation des actions gratuites ?

Actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 en vertu d’une décision prise jusqu’au 7 août 2015

Le gain d’acquisition est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

Les taux d’imposition forfaitaires ne sont pas applicables pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 et en vertu d’une décision prise jusqu’au 7 août 2015 et le gain d’acquisition relève ainsi du barème progressif de droit commun de l’impôt sur le revenu.

Dès lors qu’il n’existe qu’un seul régime applicable, la période de conservation qui était exigée pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012 pour pouvoir bénéficier de l’application des taux forfaitaires est inutile. Toute référence à une telle période d’indisponibilité a donc été supprimée en matière fiscale.

 

Actions attribuées en vertu d’une décision prise depuis le 8 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2016

Le gain d’acquisition est soumis à une imposition similaire à celle de la plus-value de cession tout en conservant sa nature de salaire.

Le gain d’acquisition tiré de l’attribution de ces actions peut ainsi bénéficier comme les plus-values de cession, des abattements pour durée de détention.

Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015, la contribution salariale de 10% est supprimée.

 

Actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE intervenue depuis le 31 décembre 2016

L’avantage ou la fraction de l’avantage qui n’excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières.

La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention.

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La fiscalité des rémunérations des dirigeants d’entreprise

Le statut fiscal du chef d’entreprise dépend de la structure choisie : SCI, SARL, SAS, SA … La fiscalité de leur rémunération dépend donc de cette structure et de leur déductibilité par l’entreprise.

A noter aussi que les statuts peuvent prévoir qu’elles soient exercées à titre gratuit, ce qui peut être le cas des SARL, SAS…

Cette rémunération peut être fixée dans les statuts, par le conseil d’administration, par décision collective des associés ou encore par l’assemblée générale.

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Les associés de SA ou SAS sont libres de fixer ou non une rémunération au président et aux autres dirigeants.

En cas de fonctions rémunérées, la rémunération attribuée aux dirigeants est imposée à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires .

A noter qu’en matière de protection sociale, le président, associé ou non, est affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés.

Naturellement d’autres types de rémunération type les stock-options ou les actions gratuites peuvent venir compléter le salaire du mandataire social par exemple !

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Les stock-options, actions gratuites et l’expatriation !

L’imposition des gains liés à l’attribution de stock-options, BSPCE et attributions gratuites d’actions pose des difficultés lorsque leurs bénéficiaires sont des non-résidents et qu’ils ont reçu ces outils de rémunération en France par exemple.

L’OCDE est à l’origine du modèle de convention fiscale internationale OCDE  s’est penchée sur ces questions et a abouti à l’approbation, le 16 juin 2004, d’un rapport conforme à l’approche de la France, clarifiant les modalités d’imposition de ces gains.

Il en ressort que, sous réserve que la convention en décide autrement, l’imposition des gains de levée d’option, d’acquisition gratuite d’actions, ou réalisés dans le cadre de BSPCE, doit être répartie entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercée dans chacun d’eux pendant la période de référence.

Si la période de référence est française, pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de plans de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés, sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

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Actions gratuites et prélèvements sociaux 2017 …

Concernant les actions gratuites, le gain d’acquisition, qui correspond à la valeur des actions au terme de la période d’acquisition est soumis aux contributions et prélèvements sociaux au taux global de :

  • 15,5 % pour les actions attribuées en vertu d’une décision d’attribution prise depuis le 8 août 2015 (date de l’assemblée générale extraordinaire) ;
  • 8 % pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 en vertu d’une décision d’attribution prise avant le 8 août 2015 ;
  • 15,5 % pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012.

L’assiette de ces prélèvements est constituée de la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option et le prix de l’action à sa date d’attribution.

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Des contentieux à prévoir sur les contributions patronnales des actions gratuites

Le 28 avril 2017, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’il existe un droit à restitution de la contribution sociale patronale acquittée lors de l’attribution d’actions gratuites non effectivement acquises (si les conditions pour l’acquisition définitive ne sont pas satisfaites).

« En instituant la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s’il est loisible au législateur de prévoir l’exigibilité de cette contribution avant l’attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, imposer l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.

  1. En second lieu, selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, « la loi … doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Il n’en résulte pas pour autant que le principe d’égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
  2. En prévoyant une seule date d’exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n’a institué aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
  3. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 8, les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. »

Des contentieux et réclamations sont donc à prévoir …

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-627/628-qpc/decision-n-2017-627-628-qpc-du-28-avril-2017.148951.html

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Imposition de la plus value d’acquisition des actions gratuites en 2017

L’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions est égale à la valeur des actions au jour de leur attribution. Cet avantage correspond en principe à un complément de salaire.

Toutefois, sous réserve de respecter certaines conditions, cet avantage est soumis à un régime fiscal de faveur qui a évolué dans le temps :

  • Pour les actions attribuées avant le 28/09/2012, à condition de respecter un délai fiscal d’indisponibilité de deux ans à compter de leur attribution définitive, et sauf option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, l’avantage est imposé au taux de 30% majoré des prélèvements sociaux au taux de 15,5% à ce jour ;
  • Pour les actions attribuées à compter du 28/09/2012 :
    • Si la date de l’assemblée autorisant le plan est antérieure au 8/08/2015, l’avantage est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
    • Si la date de l’assemblée autorisant le plan intervient est comprise entre le 8/08/2015 et le 30/12/2016, l’avantage est imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu mais dans la catégorie des plus-values sur cessions de valeurs mobilières ;
    • Si la date de l’assemblée autorisant le plan est postérieure au 31/12/2016, l’avantage est imposée selon le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières jusqu’à 300.000 € et dans la catégorie des salaires pour la fraction qui excède.

Sur le plan social, le gain peut être soumis à une contribution sociale salariale de 10% en fonction des dates d’attribution des actions :

  • Pour les actions attribuées avant le 8/08/2015, le gain est soumis à la contribution de 10% ;
  • Pour les actions attribuées à compter du 8/08/2015 jusqu’au 30/12/2016, le gain est exonéré de contribution ;
  • Pour les actions attribuées à compter du 31/12/2016, le gain est soumis à la contribution de 10%.

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