Le projet Macron sur les actions gratuites (AGA)

Le projet de loi propose de simplifier et d’alléger les modalités d’imposition du gain d’acquisition des actions gratuites d’actions (AGA) afin d’augmenter l’attractivité de ce dispositif. Ces aménagements devraient s’appliquer aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Imposition dans la catégorie des plus-values mobilières

Actuellement, pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, les gains réalisés par les bénéficiaires d’AGA à ce titre ne sont imposés qu’au moment de la cession des actions ainsi acquises. Ces gains se décomposent en 2 éléments :

  • un gain d’acquisition, de nature salariale, égal à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions gratuites. Ce gain est imposable, pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, dans la catégorie des traitements et salaires l’année de la cession des titres.
  • un gain de cession, de nature patrimoniale, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition. Ce gain est imposé l’année de la cession dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Le projet de loi propose de modifier le régime d’imposition du gain d’acquisition pour l’aligner sur celui du gain de cession. Le gain d’acquisition ne serait donc plus imposable dans la catégorie des traitements et salaires, mais dans la catégorie des plus-values mobilières.

Ainsi, au moment de la cession des titres, l’ensemble des gains, qu’il s’agisse du gain d’acquisition des actions ou du gain résultant de la cession ultérieure de l’action (gain de cession), devrait être imposé dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières (soumises au barème progressif de l’IR) avec le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu pour les plus-values mobilières.

Du fait de ce changement de catégorie d’imposition, le gain d’acquisition devrait être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux de 15,5 % et non plus au taux de 8 % sur les revenus d’activité) comme l’est déjà la plus-value de cession de ces mêmes titres. Il sera en outre exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.

La perte de recette induite par la suppression de la cotisation sur les AGA sera en partie compensée par le paiement de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5 % (et non plus de 8 %).

A suivre …

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Arrêt sur les stock-options en cas d’expatriation

Arrêt CE « 369586 ECLI:FR:CESJS:2015:369586.20150401 » concernant la taxation en cas d’expatriation.

La plus value d’acquisition est considérée comme du salaire et non comme de la plus value mobilière (stock-options émises avant 2007).

« Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour prononcer la décharge de cette imposition, la cour a, en premier lieu, rappelé que l’existence éventuelle d’une situation de double imposition d’un même revenu entre les mains d’un contribuable, ainsi que les modalités de répartition du pouvoir d’imposition des revenus résultant, entre les Etats parties à la convention fiscale franco-belge, des stipulations de cette convention, devaient être appréciées au regard notamment de la qualification donnée par la loi fiscale nationale au revenu en cause et sur le fondement de laquelle était établie l’imposition contestée ; que la cour a, en deuxième lieu, jugé que, dans les circonstances de l’espèce, la taxation de la plus-value litigieuse avait été opérée par l’administration fiscale française sur le fondement de dispositions relatives aux revenus de capitaux mobiliers, auxquels lesdits revenus étaient assimilés ; que la cour en a déduit, en troisième lieu, que cette plus-value ne pouvait être regardée comme constituant une rémunération analogue aux traitements et salaires, au sens de l’article 11 de la convention fiscale bilatérale ; qu’elle a jugé, en quatrième lieu, que cette plus-value entrait dès lors dans le champ des stipulations de l’article 18 de cette convention attribuant l’imposition des revenus d’un contribuable à l’Etat dont l’intéressé est le résident, en l’absence de stipulations contraires ; »

« Considérant toutefois qu’il ressort des termes mêmes du I de l’article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l’objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l’article 80 bis, que si l’éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d’acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l’article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d’acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d’options de souscription ou d’achat d’actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d’une part, la valeur réelle de l’action à la date de levée d’option et, d’autre part, le prix de souscription ou d’achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l’article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l’Etat sur le territoire duquel a été exercée l’activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu’est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l’impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 1 ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l’article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du 6 de l’article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l’article 80 bis du même code ; »

« Considérant qu’il suit de là qu’en retenant le deuxième motif exposé au point 4, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que le ministre chargé du budget est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; »

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Un arrêt sur la taxation des stock-options en cas de donation

Arret 371551 du Conseil d’état

Il résulte de la combinaison des articles 80 bis, 163 bis C et 200 A du code général des impôts qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la plus-value d’acquisition constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Cependant, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait d’un report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts précité, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre (au taux de xx et pas en tant que plus-value mobilière).

« Considérant, par suite, qu’en jugeant que la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit, réservé par M.A…, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, Mme B…A…épouse C…n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; »

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Stock-option, actions gratuites et ISF !

Les stock-options ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée.

Exonération avant la levée de l’option

Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérées d’ISF. Une option ne confère à son bénéficiaire, tant qu’elle n’a pas été effectivement levée, qu’un droit à un avantage financier hypothétique Tant que les options ne sont pas levées, il n’y a pas d’enrichissement patrimonial. Les stock-options ne doivent donc pas être déclarées à l’ISF.

Imposition lors de la levée d’option

Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou, au choix, suivant la moyenne des 30 derniers cours précédant cette date le cas échéant.

Actions attribuées gratuitement

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive (en principe 4 ans après leur attribution originelle).

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

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Actions gratuites, stock-options : l’exonération partielle ISF des titres détenus par les salariés …

Les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux exerçant ou ayant exercé leur activité principale dans la société, sous réserve de leur conservation pendant au moins 6 ans, sont exonérées d’ISF à concurrence des 3/4 de leur valeur.

Cette mesure est destinée à permettre aux associés, dirigeants ou salariés de la société, en activité ou à la retraite, ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels d’être néanmoins exonérés à hauteur d’une fraction de la valeur de leurs droits sociaux.

En pratique, sont directement concernés, notamment, les cadres et dirigeants :

  • ne remplissant pas l’une des fonctions de direction admise,
  • ou détenant une participation inférieure au seuil minimal,
  • ou souhaitant prendre leur retraite.

Exonération de 75 % des titres des salariés et mandataires sociaux

Le bénéfice de l’exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l’exonération partielle. Cette condition s’apprécie différemment selon que la société est soumise ou non à l’IS.

Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les propriétaires de droits sociaux doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social.

Durée de détention minimale

L’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions soient conservées pendant au moins 6 ans.

Les parts ou actions doivent rester la propriété du redevable pendant une durée minimale de 6 ans courant à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée pour la 1ère fois.

A l’issue de la période de conservation de 6 ans le redevable peut continuer à bénéficier de l’exonération partielle annuellement, sans nouveau délai de conservation, s’il est encore en possession des titres au 1er janvier et qu’il continue à remplir les autres conditions prévues pour l’application de ce régime de faveur.

Conditions tenant aux titres

Les titres susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle sont les parts ou les actions de sociétés opérationnelles, qu’elles soient françaises ou étrangères, c’est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Vos titres issus de la levée de vos stock-options et d’actions gratuites sont donc concernés par cette mesure !

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Contribution salariale sur les stock-options et actions gratuites

Les bénéficiaires de stock-options ou d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont, en principe, redevables d’une contribution salariale calculée sur le gain de levée d’options ou d’acquisition au taux de 10 % pour les cessions réalisées depuis le 18 août 2012.

Cette contribution est due au titre de l’année de cession des actions et s’ajoute à l’impôt sur le revenu et aux autres prélèvements sociaux dus par les bénéficiaires des options sur titres ou des actions gratuites.

Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la CSG sur les revenus du patrimoine.

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Fiscalité des stock-options attribuées à compter du 28 septembre 2012

Le régime fiscal applicable à la plus value d’acquisition est simplifié et largement aligné sur le régime de droit commun des traitements et salaires en tenant compte cependant du fait que le gain n’est réel qu’à compter de la cession des titres issus de la levée des options attribuées.

Ainsi, l’avantage tiré de la levée de l’option est imposé au moment de la cession dans la catégorie des traitements et salaires et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la durée de détention des actions.

Le respect de la condition d’indisponibilité n’est plus requis.

 

L’avantage est soumis à la CSG (7,50 %) et à la CRDS (0,50 %) sur les revenus d’activité sans application de la déduction forfaitaire pour frais

 

La plus-value de cession suit le régime normal des plus-values sur valeurs mobilières.

Si les titres sont cédés pour un prix inférieur à leur valeur à la date de levée de l’option, la moins-value de cession est imputable sur le montant de l’avantage tiré de la levée de l’option.

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Les actions gratuites et l’ISF 2015

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive, c’est à dire en principe 4 ans après leur attribution originelle.

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

Pour ceux cotés, les redevables peuvent opter, pour l’évaluation des valeurs mobilières et droits sociaux inscrits à une cote officielle (valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé), entre le dernier cours connu au 1er janvier de l’année d’imposition et la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

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Les actions gratuites et stock-options en cas d’expatriation

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles (plans de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés), sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

La retenue à la source s’applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d’actionnariat salarié et dispositifs innommés assimilés de source française, c’est-à-dire aux gains ou avantages salariaux accordés à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France.

Elle ne s’applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France.

La fraction du gain de source française est déterminé au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence.

 

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Comment réduire le coût fiscal de vos stock-options ?

Pour « maitriser le coût fiscal » de la cession de vos stock-options, il existe 5 schémas :

  • pour les plans attribués depuis 2000, « plafonner » chaque année la vente à un nombre d’actions qui génère une plus-value totale d’acquisition inférieure à 152.500 € pour être sur les tranches basses de taxation de 18 % ou 30% (+ prélèvements sociaux) ;
  • pour les plans distribués après le 27 avril 2000, respecter le délai de portage de 2 ans entre la levée des options et la vente des actions ;
  • opter pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires si votre TMI est inférieur au taux de taxation libératoire de vos stock-options ;
  • utiliser les avoirs indisponibles de votre PEE pour lever vos options et ne payer que les prélèvements sociaux (avec une contrainte de conservation de nouveau pendant 5 ans) ;
  • donner, après les avoir levés, les titres à vos enfants pour les plans attribués avant le 20 juin 2007. Cela permettra de transmettre et de purger la plus value !

Une question fiscale sur vos plans de stock-options ou sur la maîtrise de l’impôt … Nous sommes à votre disposition !

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