Cessions de stock-options attribuées à compter du 27 avril 2000

En vertu de l’article 200 A, 6 du Code Général des Impôts , la plus value d’acquisition des stock-options est taxée au taux de :

  • 30 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux sur la part du profit annuel qui n’excède pas 152 500 € ;
  • 41 % (40 % pour les cessions réalisées avant le 1-1-2011), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine sur la part du profit qui excède ce montant.

Ces taux sont toutefois réduits respectivement à 18 % et 30 % (auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine) lorsque les titres auront été conservés pendant un délai supplémentaire « de portage » de deux ans à compter de la levée de l’option (ou à compter de la date d’achèvement de la période d’indisponibilité de quatre ans si l’option a été levée avant cette date). 

Le cédant pourra toutefois demander que l’avantage tiré de la levée de l’option soit imposé dans la catégorie des traitements et salaires, les prélèvements sociaux demeurant cependant exigibles au taux prévu pour les revenus du patrimoine.

Cela ne concerne plus cependant les options émises à partir du 28 septembre 2012.

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Gestion de patrimoine au féminin, nos quelques conseils …

Durant votre vie Mesdames, plusieurs questions et situations viendront se présentées …

Tout d’abord celle de votre union avec « Monsieur ».

Quelle est la meilleure union ? Quels sont les impacts patrimoniaux ? Quelle est la fiscalité applicable à votre choix …

La désunion par divorce ou décès de Monsieur apportera également son lot de questions.

Il sera judicieux de vous protéger financièrement sachant que votre espérance de vie est de quelques années de plus que monsieur et qu’il va falloir anticiper ce besoin de revenus complémentaires.

Le couple emprunte à 50/50 pour acheter sa résidence principale. Pour simplifier leur quotidien, l’un utilise son compte personnel pour le remboursement de l’emprunt, l’autre pour nourrir et habiller la famille.

En cas de divorce/séparation, si le juge l’autorise, celui qui a remboursé l’emprunt peut prouver que la résidence principale lui appartient intégralement.

Si le couple avait ouvert un compte commun utilisé notamment pour rembourser l’emprunt, l’emprunt aurait été considéré comme remboursé à moitié par chacun des parties.

Donc Madame, prenez garde… chacun rembourse depuis son propre compte ou à partir d’un compte commun alimenté par son propre compte à hauteur de sa quote part  !

Epargne et placement

Il faut toujours ouvrir sa propre enveloppe fiscale (PEA, Assurance-vie…) abondée en fonction de ses revenus.

En effet, de par votre longévité de quelques années de plus que Monsieur, vous aurez besoin de revenus complémentaires pour assurer votre confort.

Mais attention, en cas de séparation ou de décès de son conjoint/partenaire/concubin, même si le contrat de mariage est un contrat de communauté et que les fonds sont répartis entre les époux, seul celui qui a souscrit le contrat conserve l’antériorité fiscale c’est à dire une imposition des intérêts à 7,50% (hors prélèvements sociaux) en cas de rachat 8 ans après l’ouverture du contrat et un abattement de 4.600 EUR par contribuable.

Donc Madame, arrêtez d’abonder le contrat d’assurance vie de Monsieur et ouvrez le votre !

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Pas d’AGA si plus de 10% du capital !

Il ne peut pas être attribué d’actions gratuites (AGA) aux salariés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du capital social.

Une attribution ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés ou mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital.

C’est au moment de l’attribution des actions, c’est-à-dire au moment de la décision du conseil d’administration ou du directoire qui détermine l’identité des bénéficiaires, pour déterminer si l’attribution pourrait avoir pour effet qu’un bénéficiaire vienne à détenir plus de 10 % du capital et limiter en conséquence l’attribution puisqu’en ce qui concerne les attributaires.

La loi impose également un deuxième plafond en prévoyant que l’attribution ne doit pas aboutir à ce que les intéressés détiennent plus de 10 % du capital.

En revanche, l’administration fiscale admet qu’il n’y a pas lieu de retenir les options sur titres non encore levées pour apprécier si les seuils de 10 % sont dépassés.

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Stock-options attribuées à compter du 28 septembre 2012

La plus-value d’acquisition correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposée  dans la catégorie des traitements et salaires.

Contrairement aux gains réalisés dans le cadre de plans de stock-options attribués avant le 28 septembre 2012, il n’existe plus de mécanisme spécifique de quotient permettant d’atténuer la progressivité de l’impôt dû.

Le gain est donc soumis directement au barème progressif de l’IR.

Il supporte également les prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité, c’est-à-dire au taux de 8 %. La CSG devient partiellement déductible, à hauteur de 5,1 points (à l’instar des autres revenus de capitaux à compter de 2012).

L’éventuelle moins-value issue de cessions de stock-options et d’actions gratuites peut s’imputer sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant.

Imposition de la plus-value

La plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions le jour de la levée de l’option est imposable selon le régime des plus-values mobilières.

La plus-value de cession peut bénéficier de l’abattement pour durée de détention :

  • général applicable aux cessions réalisées à compter de 2013,
  • réservé aux dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite.

L’abattement s’applique uniquement à la plus-value de cession non à la plus-value d’acquisition, ni au rabais. Il ne s’applique qu’en matière d’IR, non de prélèvements sociaux.

Si la cession fait apparaître une moins-value, cette dernière est imputable sur le montant du gain tiré de la levée d’option.

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Levée des stock-options grâce au PEE …

La levée des stock-options au moyen des avoirs indisponibles du plan d’épargne d’entreprise (PEE) est autorisée, moyennant un portage de cinq ans à compter de la levée des options.

Les actions issues d’options levées au moyen des avoirs indisponibles du PEE peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est lui-même exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise liée (les entreprises liées sont celles qui appartiennent au même groupe d’entreprises. Il s’agit des groupes d’entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Cet apport présente un caractère intercalaire : le régime fiscal spécifique attaché au gain net de cession réalisé dans le cadre du PEE, qui est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’exercice de l’option, le cas échéant majoré du rabais excédentaire déjà imposé au titre de l’année de la levée de l’option, a vocation à s’appliquer aux actions de la société, ou aux parts du fonds commun de placement, reçus en contrepartie de l’apport dans les mêmes conditions où il se serait appliqué aux actions sous option.

Le délai de 5 ans reste applicable pour la durée restant à courir à la date de l’apport aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport. Ainsi, les actions ou parts reçues en échange restent indisponibles pour ladite durée, dans les mêmes conditions que les actions initiales, c’est-à-dire sans possibilité de déblocage anticipé hors le cas particulier du décès.

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C’est quoi des stock-options ?

Les stock-options sont des plans d’options sur actions qui ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, à tout ou partie des salariés et mandataires sociaux d’une société anonyme ou en commandite par actions (cotés ou non) de souscrire ou d’acheter les actions de cette dernière dans des conditions financièrement favorables.

Il s’agit du droit accordé à un salarié d’acquérir dans le futur :

  • un nombre donné d’actions de son entreprise ou d’une entreprise de son groupe ;
  • à un prix fixé lors de l’attribution du droit (prix d’acquisition) ;
  • pendant une certaine période (durée de l’option) et à partir d’une certaine date (date minimum) ;
  • jusqu’à une autre date (date maximum).

Le titulaire prend le seul risque de ne pas lever son option si le cours de l’action baisse alors qu’un actionnaire classique prend le risque de perdre une partie de sa mise.

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Les plus values d’acquisition des stock-options …

La plus-value d’acquisition, est calculé par différence entre la valeur de l’action à la levée de l’option et le prix d’exercice de l’option. L’avantage tiré de la levée des stock-options sera imposable au moment de la cession.

La fiscalité de la plus-value d’acquisition dépend du délai écoulé entre l’attribution et la cession des actions ainsi que de la date d’attribution des stock-options.

Pour les options attribuées jusqu’au 16 octobre 2007, il convient de distinguer les situations suivantes :

– Si les actions acquises sont cédées avant l’achèvement d’une période de 4 ans à compter de la date d’attribution de l’option, la plus-value d’acquisition sera assimilée à un salaire et donc soumise à l’impôt sur le revenu, aux charges sociales, salariales et patronales ;

– Si les options demeurent, au contraire indisponibles jusqu’à l’achèvement d’une période de 4 années à compter de leur date d’attribution, la plus-value d’acquisition est imposée à 45,50% (30% + 15,50% de prélèvements sociaux) jusqu’à un montant de 152.500 € et à 56,50% (41% +15,50% de prélèvements sociaux) au-delà. Il reste toutefois possible d’opter pour l’imposition de la plus-value d’acquisition dans la catégorie des traitements et salaires ;

– Si, dans ce cas de figure, les actions sont en plus « portées » pendant un délai supplémentaire de 2 ans, le taux d’imposition de cette plus-value est alors de 18% (+15,50% de prélèvements sociaux) jusqu’à un montant de 152.500 € et au taux de 30% (+15,50% de prélèvements sociaux) au-delà.

Pour les options attribuées à partir du 16 octobre 2007 jusqu’au 27 septembre 2012, s’ajoute à cette imposition une contribution sociale salariale de 10% appliquée sur la plus-value d’acquisition.

Dans le cas où le délai d’indisponibilité exigé (4 ans) pour les options attribuées avant le 28 septembre 2012 n’est pas respecté, l’avantage retiré de la levée de l’option constitue du point de vue fiscal un complément de salaire.

Pour les options attribuées à partir du 28 septembre 2012, l’avantage tiré de la levée des options est forcément imposable au titre de l’année de cession comme un salaire.

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Attention aux stock-options sur les sociétés étrangères …

L’imposition des plus-values réalisées par un résident fiscal français détenant des stock-options sur une société étrangère dépend notamment des caractéristiques de son plan.

Pour bénéficier du régime français spécifique aux stock-options, ce plan doit être « qualifié» au regard du code de commerce : c’est à dire, répondre aux dispositifs légaux de l’actionnariat salarié.

Si son bénéficiaire, résident fiscal français au moment de l’attribution des options et pour une activité exercée en France, l’est encore lors de la cession des titres, il est soumis à la fiscalité de droit commun afférente aux stock-options.

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité en France, ses gains seront taxés, lors de la levée des titres au barème progressif de l’impôt sur le revenu (traitement et salaire ou bénéfices non commerciaux).

Si le plan n’est pas qualifié et si le bénéficiaire exerce son activité à l’étranger, les gains pourraient être à la fois taxés en France au titre de l’impôt sur le revenu et à l’étranger, sauf convention internationale contraire.

 

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Stock-options et actions gratuites en cas d’expatriation

L’imposition des gains liés à l’attribution de stock-options et attributions gratuites d’actions, pose des difficultés lorsque leurs bénéficiaires sont sujets à une mobilité internationale, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales.

L’OCDE s’est penchée sur ces questions et a abouti à l’approbation, le 16 juin 2004, d’un rapport conforme à l’approche de la France, clarifiant les modalités d’imposition de ces gains.

Il en ressort que, sous réserve que la convention en décide autrement, l’imposition des gains de levée d’option, d’acquisition gratuite d’actions, ou réalisés dans le cadre de BSPCE, doit être répartie entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercée dans chacun d’eux pendant la période de référence.

Quid en matière de Stock-options

A l’exception de la convention fiscale franco-américaine, aucune des conventions fiscales signées par la France ne contient de dispositions spécifiques concernant l’imposition des gains de levée d’options. Leur sort fiscal dépend donc de la qualification des gains issus de ces plans.

L’OCDE, comme le droit interne, attribuent aux gains de levée d’option la nature de complément de salaire (imposable en principe dans l’Etat d’exercice de l’activité), alors que la plus-value de cession des titres ainsi levés est qualifiée de gain en capital (imposable en principe dans l’Etat de résidence du bénéficiaire).

Et pour les actions gratuites ?

En cas de mobilité internationale du salarié bénéficiaire, le gain d’acquisition est imposable dans le ou les Etats dans lesquels l’activité rémunérée par l’attribution gratuite a été exercée, sous réserve que la rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l’Etat considéré en application des dispositions conventionnelles.

La période de référence court de la date d’attribution de l’action gratuite à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis le droit de se voir attribuer les actions gratuites (même si la période d’acquisition n’est pas encore expirée).

Quant à la fiscalité en France, il s’agira d’une retenue à la source.

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Donner permet de purger l’impôt de vos stock-options

Le projet de donner des titres issus de la levée de stock-options ne doit être envisagé que dans l’hypothèse où la donation a lieu postérieurement au délai d’indisponibilité (délai de 4 ans pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000) calculé à compter de la date d’attribution des options, en s’étant assuré que les conditions contractuelles du plan ont été respectées.

Il résulte des dispositions combinées des articles 80 bis, I et 163 bis, C-I du Code Général des Impôts que l’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue un gain imposable lors de la cession des titres dans les conditions prévues par l’article 150-0 A ou 150 A bis si le délai d’indisponibilité est respecté.

L’instruction du 5 janvier 2009 a confirmé le sens à donner au terme « cession » figurant au I de l’article 163 bis C du CGI. Ainsi, celui-ci vise uniquement les cessions à titre onéreux et non les transmissions à titre gratuit, l’acte de donation de titres issus de la levée de stock-options n’est donc pas générateur de l’impôt de plus-value.

En conséquence, on peut déduire de l’instruction 5 F 1-09 du 5 janvier 2009 qu’en cas de donation de titres en pleine propriété, la plus-value d’acquisition serait exonérée en totalité.

Mais attention, seuls ceux attribués avant le 20 juin 2007 permettent de purger les plus-values ! Pour ceux attribués après, cela ne fonctionne plus !

 

 

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