Actions gratuites : augmentation du pourcentage du capital pouvant être attribué

Le pourcentage du capital social pouvant être attribué sous formes d’actions gratuites est relevé

L’article 9 de la loi visant à reconquérir l’économie réelle relève le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d’actions gratuites et institue un écart maximal du nombre d’actions distribuées à chaque salarié.

En effet, le pourcentage du capital social pouvant être attribué est relevé.

L’article 9 de la loi relève à 30 %, le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d’actions gratuites lorsque l’attribution concerne l’ensemble des salariés de la société.

Cette disposition concerne les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

Lorsque l’attribution ne concerne que certaines catégories des membres du personnel salarié de la société, le pourcentage d’actions pouvant être attribuées reste en revanche fixé à 10 % dans le cas général et à 15 % dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ne dépassent pas les seuils définissant les PME.

L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié est dorénavant plafonné.

« L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 2 avril 2014

Voir la Loi 2014-384 du 29 mars 2014 art. 9 >>

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Stock-options : quelle fiscalité en cas de rabais ?

Lorsque le salarié lève des stock-options, il peut bénéficier d’un « rabais » égal à la différence entre la valeur du titre au moment où l’option est accordée et le prix fixé pour l’exercice de l’option.

Le rabais ne peut être accordé que sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé et ne peut pas excéder 20 % du prix de l’action.

Le prix d’exercice des options portant sur des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé est fixé à la valeur de ces titres au jour où l’option est consentie, aucun rabais ne peut être consenti sur ce prix. Ainsi, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext, qui est un marché organisé, ne peuvent consentir de rabais sur le prix d’exercice des options consenties.

Seule une partie du rabais appelée « rabais excédentaire » est imposable.

Par ailleurs, seuls les « rabais excédentaires » accordés au titre d’options offertes après le 1er janvier 1990 sont soumis à l’IR.

Il convient de distinguer les deux situations suivantes :

Levée d’options offertes avant le 1er janvier 1990 : Aucune imposition n’est due au moment de la levée d’option. Le salarié n’a rien à déclarer.

Levée d’options offertes depuis le 1er janvier 1990 :

Si un salarié a levé en 2013 une option qui lui a été offerte depuis le 1er janvier 1990, il sera imposable sur la fraction du rabais qui excède :

  • 10 % de la valeur réelle de l’action à la date de l’offre d’option lorsqu’il s’agit d’options offertes du 1er janvier 1990 au 30 juin 1993 ;
  • 5 % de la valeur de l’action à la date de l’offre d’option pour les options offertes depuis le 1er juillet 1993.

Ce rabais excédentaire est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, selon les modalités de droit commun (avec abattement de 10 %).

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Stock-options, actions gratuites : bientôt l’heure des déclarations ISF !

Les personnes physiques dont le patrimoine taxable est supérieur à 1 300 000 € au 1er janvier 2014 de l’année d’imposition sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le patrimoine taxable du foyer fiscal s’entend de la valeur des biens imposables détenus par l’ensemble des membres qui le compose (immeubles, placements financiers, etc…), après déduction des dettes. Il est fait abstraction, en tout ou partie, de certains biens, notamment de ceux qui présentent le caractère de bien professionnel.

Les contribuables dont le patrimoine atteint 2 570 000 € doivent souscrire une déclaration d’ISF, calculer eux même le montant de leur ISF en l’amputant des éventuelles réductions d’impôts dont ils pourraient bénéficier.

En revanche, les contribuables dont le patrimoine est inférieur à ce montant doivent porter les éléments de calculs de l’ISF sur la déclaration n° 2042 C et c’est l’administration fiscale qui calculera le montant de l’impôt dû.

Stock-options : elles ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée.

Imposition lors de vos stock-options : si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou, au choix, suivant la moyenne des 30 derniers cours précédant cette date le cas échéant.

Et les actions attribuées gratuitement ? les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive. En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

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Stock-options en cas d’expatriation : retenue à la source en France !

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles (plans de stockoptions attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés), sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

Sont donc soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter du code général des impôts (CGI) les gains et avantages salariaux de source française résultant, pour les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles.

Sont assujettis à la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter du CGI, les gains et avantages salariaux provenant de dispositifs légaux ou « innommés » d’actionnariat salarié :

– options sur titres, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ;

– attribution de titres à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d’actionnariat salarié.

La retenue à la source s’applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d’actionnariat salarié et dispositifs innommés assimilés de source française, c’est-à-dire aux gains ou avantages salariaux accordés à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France.

Elle ne s’applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France. la fraction du gain de source française est déterminé au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence.

Les modalités de calcul de la retenue à la source diffèrent selon le régime d’imposition de ces gains : option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires ou imposition selon un taux forfaitaire.

La base de la retenue est constituée par le montant net de ces avantages correspondant à l’activité exercée en France, déterminé selon les règles propres aux traitements et salaires (déduction forfaitaire de 10 %), à l’exclusion de la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié.

Référence : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3979-PGP.html

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Vous avez reçu des stock-options cette année : bravo ! mais quelle sera la taxation ?

Les règles d’imposition des gains de stock-options ont été modifiées pour les plans attribués à compter du 28 septembre 2012.

Pour ces plans, le mode d’imposition du gain de levée d’option ne dépend plus de la durée d’indisponibilité ou de conservation des titres.

La plus-value d’acquisition qui correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

Le gain est donc soumis directement au barème progressif de l’IR.

Il supporte également les prélèvements sociaux au titre des revenus d’activité, c’est-à-dire au taux de 8 %. La CSG devient partiellement déductible, à hauteur de 5,1 points.

L’éventuelle moins-value issue de cessions de stock-options et d’actions gratuites peut s’imputer sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant.

Imposition de la plus-value

La plus-value correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions le jour de la levée de l’option est imposable selon le régime des plus-values mobilières avec des abattement des 50% et 65% en fonction du délai de détention des titres.

L’abattement s’applique uniquement à la plus-value de cession non à la plus-value d’acquisition, ni au rabais. Il ne s’applique qu’en matière d’IR, non de prélèvements sociaux.

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Stock-options et actions gratuites : quelle valeur pour le calcul de l’ISF ?

Au titre de l’ISF, les redevables peuvent opter, pour l’évaluation des valeurs mobilières et droits sociaux inscrits à une cote officielle, entre le dernier cours connu au 1er janvier de l’année d’imposition et la moyenne des 30 derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

Ceci naturellement concerne vos stock-options levées et actions gratuites au jour de leur attribution définitive.
Les 2 méthodes d’évaluation peuvent être simultanément utilisées pour un même portefeuille.

Dernier cours connu

Pour les valeurs mobilières ne figurant pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition.

Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une institution financière ou d’un intermédiaire agréé, c’est la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition qui doit être retenue pour le calcul de l’ISF. Les établissements gestionnaires adressent en effet au titulaire du portefeuille un relevé de comptes arrêté au 31 décembre précédant, ou à défaut, au cours de la journée boursière antérieure la plus proche.

Les titres négociés sur le 2nd marché sont, en ce qui concerne leur évaluation, assimilés aux titres cotés.
Pour les valeurs étrangères non cotées en France, le cours pris en considération est converti en euros au taux de change de la devise à Paris à la date considérée.

Moyenne des 30 derniers cours

Il est également possible de retenir la moyenne des cours des 30 dernières séances de bourse.

Les 30 derniers cours s’entendent du dernier cours de chacun des 30 derniers jours de séance. Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant :

certains de ces jours, la moyenne est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période ;

les 30 dernières séances de bourse, l’option pour l’évaluation du titre d’après la moyenne des 30 derniers cours est impossible.

Dans cette hypothèse, seule l’évaluation d’après le dernier cours connu au jour du fait générateur est admise.

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Stock-options et divorce …

Les tribunaux se sont prononcés maintes fois sur la nature commune ou propre des stockoptions en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 situations.

Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors l’épineux problème de l’évaluation de l’option.

Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stockoptions. Le droit de partage de 2,5 % depuis le 1er janvier 2012 (au lieu de 1,10 % avant cette date) n’est pas dû.
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Stock-options : opposabilité du délai de levée d’option à un héritier mineur

En cas de décès du bénéficiaire de stock-options, les héritiers disposent d’un délai de 6 mois pour lever les options. A défaut, les stock-options disparaissent. Mais qu’en est-il lorsque les héritiers sont mineurs lors du décès du bénéficiaire et qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’existence de ces stock-options dans le patrimoine du défunt ?

La Cour de cassation vient de préciser que, peu importe le fait que les héritiers étaient mineurs au jour du décès et qu’ils n’aient pas eu connaissance du fait que le défunt détenait ces supports financiers, le délai de 6 mois, qui est un délai de forclusion, leur est applicable et court impérativement à partir du décès du bénéficiaire des options.

Voir la décision de la Cour de Cassation >>

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Réduisez la valeur de vos titres à l’ISF de 3/4 !

Sont exonérées d’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant), les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable y exerce son activité principale comme salarié ou mandataire social s’il s’agit d’une société soumise à l’IS.

Cela peut donc être des titres issus de la levée de vos stock-options.

L’activité principale s’entend de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques. Pour l’application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l’hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus.

L’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions soient conservées pendant au moins six ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est demandée pour la première fois.

Par ailleurs, sous réserve du respect de la durée de conservation de six ans, les retraités peuvent bénéficier de l’exonération partielle pour les titres qu’ils détenaient depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions.

Le non-respect de la durée de conservation entraîne, en principe, la déchéance du régime de faveur. Le redevable doit alors acquitter tous les compléments d’ISF dont il a été dispensé ainsi que l’intérêt de retard

L’administration admet également de ne pas remettre en cause l’exonération :

  • en cas de décès du redevable ;
  • en cas de donation, sous réserve toutefois que les donataires conservent les titres donnés pendant la durée restant à courir jusqu’au terme du délai de six ans ;
  • en cas d’apport sous réserve du respect de certaines conditions

 
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Etes vous concerné par la contribution sur les hauts revenus ?

 La Loi de Finances pour 2012 a mis en place une contribution pour les hauts revenus, applicable dès l’imposition des revenus de 2011 et, en principe, jusqu’à l’apurement des déficits publics. L’assiette de la contribution est le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, sans qu’il soit fait application des règles de quotient familial, et dont l’assiette est bien plus large que celle de l’impôt sur le revenu car elle inclut, outre les revenus d’activités (salaires par exemple), toutes les catégories de revenus (dividendes, plus-values mobilières, immobilières, etc…). En cas de forte plus value sur vos stock-options ou actions gratuites, vous pourriez être concerné par cette contribution supplémentaire !

Le montant de cette contribution est égal à 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune et à 4 % de la fraction excédant 1.000.000 €.

Un système de lissage est cependant mis en place afin d’éviter qu’un contribuable qui touche un revenu exceptionnel une année ne soit assujetti à la contribution.

Ce mécanisme permet d’atténuer l’imposition des contribuables qui franchissent le seuil d’imposition en raison de la perception d’un revenu exceptionnel.

Ce mécanisme s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition doit être supérieur ou égal à une fois et demi la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes ;
  • le revenu fiscal de référence de chacune des deux années précédant celle de l’imposition doit être inférieur ou égal à la limite d’assujettissement à la contribution (250.000 € ou 500.000 € selon le cas) ;
  • le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

 

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