Stock-options : pensez à faire un bilan des moins values avant la fin de l’année !

Pour les plans émis avant 2007, il peut être intéressant d’imputer vos moins values sur vos plus values d’acquisition suite à la cession de vos titres issus de la levée de vos stock-options. Attention, les 2 opérations doivent naturellement être réalisées la même année !

Et vos moins values du PEA après 5 ans ?

Pour les clôtures de PEA de plus de 5 ans intervenues depuis le 1er janvier 2005, les détenteurs qui constatent des moins-values peuvent imputer la perte subie dans le plan sur des plus-values de même nature réalisées hors du plan :

 au titre de l’année de la clôture ;

 ou sur les 10 années suivantes.

Une instruction fiscale du 4 août 2006 a précisé les conditions et modalités de l’imputation des moins-values.

Les pertes réalisées lors de la clôture d’un PEA de plus de 5 ans ne peuvent être imputées sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes que si le titulaire a clôturé son plan.

Cela peut donc être une piste d’optimisation si vous avez réalisé des plus values sur vos plans de stock-options !

Publié dans Fiscalité stock-options, Optimisation | Marqué avec , | Commentaires fermés sur Stock-options : pensez à faire un bilan des moins values avant la fin de l’année !

Stock-options : 3 stratégies pour réduire l’impôt !

1) Donner avant de céder :

En cas de levée de l’option après expiration de la période d’indisponibilité, la plus-value d’acquisition de vos stock-options n’est pas imposable dans la mesure où l’imposition de ce gain est subordonnée à la cession des titres à titre onéreux. En l’absence de cession à titre onéreux, la plus-value d’acquisition n’est pas imposable. Le donateur n’est imposable que sur le rabais et le donataire sur l’éventuelle plus-value de cession (égale à la différence entre le prix de cession et la valeur de l’action au jour de la donation) qui peut être évitée si les titres sont cédés peu après la donation ou au même cours.

L’administration fiscale a pris formellement position à ce sujet en confirmant que la plus-value pouvait être gommée par une donation des titres une fois le délai d’indisponibilité expiré (attention, cette stratégie ne peut être faite que sur les plans émis < 20 juin 2007)

 

2) Choisir le bon moment pour lever les options : lorsque le cours du titre est bas !

Lever les options lorsque le cours du titre est au plus bas, permet de diminuer, voire de gommer la plus-value d’acquisition. La plus-value de cession sera, à prix égal de revente, plus importante mais son taux d’imposition est plus favorable.

La levée de l’option à un cours bas permet donc, potentiellement, de transformer la plus-value d’acquisition en plus-value de cession.

 

3) Utilisation du PEE

Les bénéficiaires de stock-options peuvent utiliser les fonds avant la fin de la période de 5 ans si la liquidation des avoirs détenus dans le cadre du PEE sert à financer la levée de ces options sur des actions achetées ou créées par l’entreprise. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être immédiatement placées dans le PEE. Elles sont donc indisponibles pendant 5 ans, sans possibilité de déblocage anticipé. Le PEE issu d’une levée d’option ne peut pas être abondé par l’employeur.

Une question fiscale ? cliquez ici >>

Publié dans Optimisation | Marqué avec | Commentaires fermés sur Stock-options : 3 stratégies pour réduire l’impôt !

Une moins value oubliée n’est pas forcément perdue !

L’absence de déclaration d’une moins-value subie à l’occasion de cession de valeurs mobilières ne fait pas en elle-même obstacle à son imputation sur une plus-value de même nature réalisée au cours des dix années suivantes. C’est ce qui en ressort … Continuer la lecture

Toutes les galeries | Commentaires fermés sur Une moins value oubliée n’est pas forcément perdue !

Encore une nouvelle jurisprudence sur les stock-options et l’expatriation !

C’est cette fois ci plus favorable pour le contribuable !

En effet, un complément de rémunération attribué suite à des fonctions exercées par le gérant d’une société en commandite ne peut être traité comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitement et salaire (art 15 de la convention fiscale franco-UK), mais comme des revenus inomés (clause balai). C’est donc à l’état de résidence d’imposer la plus value d’acquisition.

CE 4 octobre 2013, n° 351 065 Clive-Wormas

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=198518&fonds=DCE&item=1

Publié dans Expatriation, Jurisprudence | Marqué avec | Commentaires fermés sur Encore une nouvelle jurisprudence sur les stock-options et l’expatriation !

Stock-option : salaire ou plus-value … la jurisprudence relance le débat !

C’est ce qu’il en ressort de la décision du Conseil d’état N° 361440  ECLI:FR:CESSR:2013:361440.20131001

« 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B…, domicilié… ; que, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, il a bénéficié d’un régime contractuel de cessation d’activité ; que le 8 janvier 2002, il a levé des options d’achat d’actions octroyées en 1993, 1994, 1995 et 1996 par la maison mère américaine, les laboratoires Merck Sharp et Dohme, et cédé le jour même ces titres ; que l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. B…au titre de l’année 2002, le gain de levée d’option réalisé qu’elle a regardé comme un complément de salaire imposable en France sur le fondement des articles 4 A et 164 B du code général des impôts, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de l’article 150-0 A du même code ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Paris déchargeant M. B…des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2002 : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. « ; que l’article 163 bis C du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d’imposition du gain de levée d’option à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d’imposition spécifique, alors prévu à l’article 150-0 A et au 6 de l’article 200 A du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d’indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts :  » Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française  » ; qu’aux termes de l’article 164 B du même code :  » I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou (…). « 

4. Considérant qu’en jugeant que le gain dégagé par M. B…lors de la levée d’option qu’il a exercée en 2002 sur les titres de la société américaine Merck Sharp et Dohme devait s’analyser comme un gain en capital réalisé par un non-résident sur des actions d’une société américaine, alors qu’un tel gain constituait un complément de salaire de source française en application des dispositions combinées du I de l’article 80 bis et du d du I de l’article 164 B du code général des impôts, imposable en France sur le fondement des dispositions de l’article 4 A du même code, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;  »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028023138&fastReqId=840299486&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin

Publié dans Jurisprudence | Commentaires fermés sur Stock-option : salaire ou plus-value … la jurisprudence relance le débat !

Stock-options et actions gratuites … la suite du projet de Loi de Finances 2014

L’article 9 du projet de loi de finances tend à instaurer une taxe exceptionnelle au taux de 50 % à la charge des employeurs qui versent des rémunérations individuelles supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés. Cette taxe serait temporaire et s’appliquerait uniquement au titre des années 2013 et 2014.

Cette contribution serait acquittée par toute société, groupement ou organisme dotés ou non de la personnalité morale et exploitant une entreprise en France.

Cette contribution serait assise sur la fraction de rémunération brute individuelle supérieure à un million d’euros. A ce titre, la rémunération s’entend de la somme :

1/ des traitements et salaires incluant les avantages en nature ou en argent (y compris les plans de stock-options ou d’actions gratuites non qualifiés)

2/ des jetons de présence

3 / des pensions de retraite et revenus assimilés

4 / des sommes attribuées au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement…)

5/ des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) et des attributions gratuites d’actions « qualifiées » au sens du Code de Commerce

6/ des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

7/ des remboursements à d’autres entités des éléments de rémunération susvisés (1 à 6).

Quelle que soit la date effective de versement de la rémunération, la taxe est due au titre de l’année au cours de laquelle :

– La charge correspondante est prise en compte pour déterminer les résultats de l’entreprise (1, 2, 3, 4 et 7),

– La décision d’attribution a été prise (5 et 6).

S’agissant des montants à prendre en compte :

Pour les stock-options (qualifiés), soit la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés, soit 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la date de la décision d’attribution ;

– Pour les attributions d’actions gratuites (qualifiées), soit la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés, soit la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le Conseil d’Administration ;

– Pour les autres éléments (à l’exception des pensions et indemnités de retraite), c’est le montant comptabilisé par l’entreprise ;

– Pour les pensions de retraite et assimilées, il s’agit du montant comptabilisé en cas de versement sous forme de rente annuelle ou 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de capital.

Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

 

La contribution serait exigible au 1er février 2014 (au titre des rémunérations 2013) et au 1er février 2015 (au titre des rémunérations 2014) et payable pour le 30 avril 2014 et le 30 avril 2015 via une déclaration spécifiquement créée.

 

Publié dans Action gratuite, Général, Ressources Humaines | Commentaires fermés sur Stock-options et actions gratuites … la suite du projet de Loi de Finances 2014

Des stock-options et actions gratuites qui vont coûter très chères !

Conformément aux engagements pris par le Président de la République, et pour contribuer au rétablissement des comptes publics, l’article 9 du projet de loi de finances met à la charge des entreprises versant des rémunérations supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés une taxe exceptionnelle.

Cette contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la fraction de la rémunération supérieure à un million d’euros par an versée à leurs salariés et dirigeants.

Cette contribution exceptionnelle, dont le taux est fixé à 50 %, s’appliquera aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014.

Enfin, le montant de la contribution exceptionnelle sera plafonné à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise constaté au titre de ces années.

Sont concernés :

« … , les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, … »

Publié dans Action gratuite, Fiscalité stock-options, Général, Ressources Humaines | Commentaires fermés sur Des stock-options et actions gratuites qui vont coûter très chères !

Le projet de Loi de Finances touche les bénéficiaires de stock-options

Le projet de loi de finances pour 2014 porte des mesures de réformes importantes en matière de plus-values réalisées par les particuliers, mesures qui concernent les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites.

En effet, le projet de loi prévoit de remplacer dès 2013 l’actuel mécanisme d’abattement pour durée de détention par un dispositif d’abattement de droit commun :

  • l’abattement de droit commun devrait être égal à :
    50 % entre 2 et moins de 8 années de détention (au lieu des 20 %, 30 % et 40 %
      prévus initialement selon la durée de conservation des titres),
    65 % à compter de 8 années de détention (au lieu de 40 %) ;

Ce mécanisme devrait donc toucher la taxation de la plus value de cession suite à la revente des titres issus de la levée de vos options.

Publié dans Fiscalité stock-options | Marqué avec | Commentaires fermés sur Le projet de Loi de Finances touche les bénéficiaires de stock-options

La mobilité internationale et les stock-options …

En matière internationale, 2 situations peuvent se produire :

vous avez perçu des plans de stock-options à l’étranger et vous êtes maintenant résident fiscal français ;
vous avez perçu des plans de stock-options français et vous levez ou cédez vos titres en tant que non résident.
Normalement, ce sont les conventions fiscales qui résolvent ce type de problème. Cependant il n’existe presque qu’aucune convention qui traite de ce sujet (seule celle avec les USA traite du sujet).
Cependant, l’administration fiscale française a fait paraitre le 13 mars 2012, une instruction fiscale pour résoudre certaines situations.
L’instruction fiscale du 13 mars 2012 :

L’attribution de stock-options comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales. Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l’approbation le 16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d’un rapport visant à modifier les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE.

Désormais, les commentaires proposent de considérer que tout avantage découlant de l’exercice, de la vente ou de l’aliénation, d’options d’achat de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie de l’exercice d’une activité salariée constitue un revenu d’emploi auquel l’article 15 du Modèle s’applique.

Ce rapport est conforme à l’approche de la France, selon laquelle les gains de levée d’options, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action, ont la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital.

Le principe général consacré par l’OCDE et par le Conseil d’Etat dans son arrêt « De Roux » du 17 mars 2010 est celui d’une répartition de l’imposition des gains précités entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercées dans chacun d’eux.

Dès lors, les gains résultant de l’attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariée, notamment les gains de levée d’options sur titres, réalisés par des résidents de France, n’ont pas à être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement par les bénéficiaires dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale.

Attention cependant, l’instruction fiscale précise que lorsque il existe une clause d’élimination figurant dans la convention fiscale applicable, et que celle ci retient la méthode de l’imputation d’un crédit d’impôt (la majorité des conventions fiscales), les gains de levée d’options qui proviennent de l’autre Etat et qui ne sont imposables que dans cet Etat sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, lorsque le bénéficiaire est un résident de France. L’impôt acquitté par le bénéficiaire dans l’autre Etat n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français correspondant à ces gains.

Il est enfin recommandé de faire un bilan patrimonial expatriation  !
http://www.joptimiz.com/bilan%20expatriation

Publié dans Expatriation, Fiscalité stock-options | Marqué avec | Commentaires fermés sur La mobilité internationale et les stock-options …

Stock-options et attribution gratuite d’actions, quelles sont les contributions salariales ?

Les bénéficiaires de stock-options ou d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont, en principe, redevables d’une contribution salariale calculée sur le gain de levée d’options ou d’acquisition au taux de 10 % pour les cessions réalisées depuis le 18 août 2012.

Cette contribution est due au titre de l’année de cession des actions et s’ajoute à l’impôt sur le revenu et aux autres prélèvements sociaux dus par les bénéficiaires des options sur titres ou des actions gratuites. Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la CSG sur les revenus du patrimoine.

Le taux de la contribution salariale, est passé de 2,5 % ou 8 %, à 10 % pour les cessions de titres réalisées à compter du 18 août 2012.

Publié dans Action gratuite, Fiscalité stock-options | Commentaires fermés sur Stock-options et attribution gratuite d’actions, quelles sont les contributions salariales ?