Les stock-options des expatriés …

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles (plans de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés), sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

Gains soumis à la retenue à la source

La retenue à la source s’applique aux gains suivants, lorsqu’ils sont de source française (c’est-à-dire en contrepartie de l’exercice d’une activité en France) et qu’ils sont réalisés, à compter du 1er avril 2011, par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France :

  • le rabais excédentaire issu de stock-options,
  • la plus-value d’acquisition (gain tiré de la levée d’option) des titres issus de stock-options,
  • le gain réalisé lors de l’exercice des BSPCE,
  • ainsi que, plus généralement, l’attribution de titres à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d’actionnariat salarié.

Il s’agit des avantages résultant de dispositifs qui consistent, pour une société ou un groupe de sociétés, à offrir à un salarié ou à un dirigeant dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle de l’article 62, la possibilité d’acheter ou de revendre des titres d’une société à des conditions préférentielles en contrepartie de l’exécution d’un contrat de travail ou de l’exercice de fonctions dirigeantes et qui sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires.

En revanche, les attributions de titres à des conditions préférentielles dans le cadre des plans d’épargne salariale qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source.

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Echange de titres issus de stock-options : opération intercalaire ?

Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres sur lesquels porte l’option n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition la plus-value d’acquisition.

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :

  • d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
  • ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.

Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange.

En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (41 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation (attention, cela concerne naturellement les options émises avant 2012).

Dans le cas particulier des opérations de fusion intervenant avant la date de levée des options offertes par la société absorbée, l’acte de fusion prévoit normalement que la société absorbante reprend les obligations de la société absorbée au regard des options que celle-ci a offertes à ses salariés. Les options levées portent alors sur des titres de la société absorbante, compte tenu de la parité d’échange des actions des deux sociétés. Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’opération de fusion revête un caractère intercalaire au regard du décompte du délai d’indisponibilité, c’est-à-dire que celui-ci soit calculé à compter de la date d’attribution des options par la société absorbée.

Les opérations qui ne sont pas réalisées conformément aux indications qui précèdent ne revêtent pas un caractère intercalaire. Tel est notamment le cas des apports de titres réalisés dans le cadre d’une offre publique d’achat !

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Stock-options et prélèvements sociaux …

L’avantage assujetti est égal à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée d’option et leur prix effectif de souscription ou d’achat, ce qui constitue la plus-value d’acquisition. Elle supporte les prélèvements sociaux (cette base taxable est minorée, le cas échéant, de la fraction du rabais ayant supporté les prélèvement sociaux lors de la levée de l’option, pour éviter une double imposition), selon le cas dans la catégorie des revenus d’activité (au taux de 8 %) ou dans la catégorie des revenus du patrimoine (au taux de 15,5 %).

Options attribuées avant le 28 septembre 2012

L’avantage tiré de la levée d’options attribuées avant le 28 septembre 2012 est soumis aux prélèvements sociaux, au titre de l’année de cession :

  • dans la catégorie des revenus du patrimoine, au taux global de 15,5 % lorsque le titulaire respecte les conditions de forme et d’indisponibilité (et ce, même si le contribuable a opté pour l’imposition du gain au barème de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires),
  • dans la catégorie des salaires (au taux de 8 %) lorsque le titulaire ne respecte pas la condition de forme ou d’indisponibilité (cf ci-dessous).

Cette règle s’applique, que l’intéressé soit ou non toujours salarié de l’entreprise lui ayant attribué les options au moment de la cession des titres.

La CSG calculée sur le gain d’acquisition n’est jamais déductible, quel que soit le mode d’imposition choisi. En effet, l’administration a précisé que l’imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d’options ne conférait pas un caractère déductible à la CSG y afférente. 

Options attribuées à compter du 28 septembre 2012

Les gains de levée d’option attribuées à compter du 28 septembre 2012 sont soumis au barème progressif de l’IR (l’option pour le régime de faveur n’est plus possible). Ils sont par ailleurs assujettis aux contributions sociales suivant les seules règles applicables aux revenus d’activité, au taux de 8 % (CSG de 7,5 % et CRDS de 0,5 %). Ces dernières sont néanmoins recouvrées suivant les modalités prévues pour les contributions dues au titre des revenus du patrimoine.

La CSG y afférente est déductible au taux de 5,1 % au titre de l’année de son paiement.

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Comment déclarer vos actions gratuites ?

Pour les actions attribuées gratuitement jusqu’au 27 septembre 2012, l’avantage, qui est égal à la valeur, des actions à leur date d’attribution définitive, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition, diminuée, le cas échéant, de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération imposable, au titre de l’année de cession des titres acquis gratuitement : 

  • de plein droit au taux forfaitaire de 30 % (ligne 3VI ou 3SI),
  • sauf option pour l’imposition de cet avantage selon les règles applicables aux traitements et salaires (ligne 3VJ ou 3VK).

Quel que soit son mode d’imposition, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 %. 

Attention, les modalités d’imposition des gains constatés à l’occasion de l’attribution gratuite, à compter du 28 septembre 2012, d’action gratuites ont changées : ces gains seront toujours soumis au barème progressif de l’IR dans la catégorie des traitements et salaires, sans pouvoir bénéficier d’une imposition forfaitaire.

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Expatrié : quel traitement fiscal de vos stock-options et actions gratuites ?

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007 et actions gratuites sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source. 

La retenue à la source s’applique aux gains suivants, lorsqu’ils sont de source française (c’est-à-dire en contrepartie de l’exercice d’une activité en France) et qu’ils sont réalisés, à compter du 1er avril 2011, par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France : 

  • le rabais excédentaire issu de stock-options,
  • la plus-value d’acquisition (gain tiré de la levée d’option) des titres issus de stock-options,
  • le gain issu de l’attribution gratuite d’actions.

En revanche, la plus-value de cession résultant de la cession des actions gratuites ou des stock-options n’est pas touchée par la retenue à la source.

La retenue à la source s’applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d’actionnariat salarié et dispositifs innommés assimilés de source française, c’est-à-dire aux gains ou avantages salariaux accordés à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France. 

Elle ne s’applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France. La fraction du gain de source française est déterminé au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence (en savoir plus >>).

 

Modalités de calcul de la retenue :

Les modalités de calcul de la retenue à la source diffèrent selon le régime d’imposition de ces gains : option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires ou imposition selon un taux forfaitaire.

Pour les gains imposables dans la catégorie des traitements et salaires, la retenue est calculée en appliquant le barème de retenue à la source applicable aux salaires.

Quant à la retenue à la source, elle est applicable à ces gains est calquée sur les régimes fiscaux applicables à ces gains en droit interne (base et taux) sans les prélèvements sociaux (donc 41%, 18%, 30% …).

La retenue à la source calculée sur les plus-values d’acquisition des stock-options n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu. La plus-value est donc imposable mais la retenue s’impute alors sur l’impôt sur le revenu.

Une question fiscale ?  Notre réponse sous 48h !

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Publicis annonce des plans de stock-options et actions gratuites

  

Publicis Groupe [Euronext Paris: FR0000130577] invite 200 dirigeants-clé, salariés et mandataires-sociaux du Groupe à travers le monde, à participer à un programme de co-investissement avec l’objectif ambitieux de continuer à surperformer ses principaux concurrents.

Publicis vient d’annoncer mercredi un programme d’attribution d’actions gratuites et de stock-options pour ses dirigeants-clés sous conditions de critères de fidélité et de performance du groupe en matière de croissance et de marge opérationnelle.

Conformément à la position prise par Maurice Lévy de ne plus bénéficier d’actions de performance ou de stockoptions, il ne participera pas à ce plan.

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Les stock-options et la taxe des 75% ?

Dans son allocution télévisée, François Hollande a indiqué que la taxation des rémunérations très élevées pèserait donc sur l’entreprise versante qui serait soumise à une taxation spécifique. 

La nouvelle taxe devrait donc avoir un champ différent puisqu’elle ne devrait désormais viser que les revenus salariaux et non plus les revenus d’activité des indépendants, des autres professionnels taxés en bénéfices commerciaux ou agricoles.  

Il y a cependant des incertitudes quant au champ exact des revenus inclus ou exclus dans cette nouvelle taxation : quid des paiements en attributions futures d’actions, la taxe sera-t-elle déductible pour l’entreprise, la taxe sera-t-elle due si la partie versante est étrangère ou si l’activité du bénéficiaire n’est pas exercée en France ?

Nous suivrons naturellement les avancées …

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Bientôt l’heure des déclarations d’impôt …

Cette année les dates de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus ont été avancées de quelques jours (15 jours pour les contribuables domiciliés à l’étranger). 

La date limite de dépôt des déclarations « papier » n’est donc pas fixée au 31 mai, mais au 27 mai et les reports de dates pour les contribuables déposant leur déclaration par internet ont été réduits de plusieurs jours (4 jours pour la zone 1, 7 jours pour la zone 2 et 10 jours pour la zone 3). 

Au titre de l’imposition des revenus perçus en 2012, l’ancienne déclaration n°2042 C a été scindée en 2 déclarations : 

  • la déclaration n°2042 C PRO : destinée à recevoir toutes les informations concernant les revenus d’activité non salariaux (déclaration des BA, BIC, BNC et des réductions et crédits d’impôt bénéficiant aux entreprises), 
  • la déclaration n°2042 C comportant le reste des éléments : gains de levée d’option, salaires, plus-values et gains divers, certains éléments concernant les revenus fonciers, et notamment la nouvelle taxe sur les loyers élevés des petites surfaces, les réductions et crédits d’impôts autres que ceux portés sur les déclarations 2042 et 2042 C PRO (Scellier, Bouvard, Malraux, Demessine, travaux dans les logements loués, Investissements forestiers, souscription au capital de certaines sociétés…).

Bonne journée

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Stock-options et actions gratuites : quelle valeur pour l’ISF ?

Les stock-options ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée !

Exonération avant la levée de l’option

Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérées d’ISF. En effet, tant que les options ne sont pas levées, il n’y a pas d’enrichissement patrimonial.

Les stock-options n’ont pas lieu d’être déclarées.

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Imposition lors de la levée d’option

Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou, au choix, suivant la moyenne des 30 derniers cours précédant cette date le cas échéant.

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Et les actions gratuites ?

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive (en principe 4 ans après leur attribution originelle).

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

Une question fiscale ? Notre réponse sous 48h !

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Stock-option et succession …

Dans le cas particulier du décès du bénéficiaire détenteur de Stock-options, les héritiers disposent de 6 mois à compter du décès pour transformer les stock-options en actions.

S’ils ne le font pas, les stock-options disparaissent !

Par ailleurs fiscalement, il doit être établi une déclaration de succession dans les 6 mois du décès, qui mentionne la désignation et l’estimation de chacun des biens ayant appartenu au défunt.

De nombreuses personnes du métier considèrent , compte tenu de la brièveté du délai d’option des héritiers, que le liquidateur qui établit la masse à partager, souvent plus de 6 mois après le décès, aura sans doute échos de l’option exercée par les héritiers et de la valeur des actions achetées ou souscrites.

Il pourra par conséquent porter l’exacte plus value d’acquisition réalisée à l’actif à partager. C’est cette plus value qui sera taxée aux droits de succession.

Par conséquent, il conviendra de prendre en compte la valorisation de ces options pour la détermination du prix de revient. En cas de cession, les actions ainsi acquises seraient taxées selon le régime des plus-values.

Cependant, selon l’organisme ANSA, les options font partie du patrimoine transmis aux héritiers, mais elles ne peuvent être cédées.

A défaut de toute possibilité de cession, elles ne sauraient faire l’objet d’une évaluation et donc sans valeur taxable aux droits de succession.

Cela aurait été admis dans une note confidentielle de la Direction de la Législation Fiscale (c’est en effet une lettre confidentielle du service de la législation fiscale, reprise par l’article Droit et patrimoine N°65 NOVEMBRE 1998 et étayée par le comité juridique du 1er décembre 1993 N°264 + lettre Ansa N° 3160 du 3 juillet 2002, non confirmé à ce jour)

Certains conseillers tels les notaires recommandent toutefois de signaler pour mémoire, dans la déclaration de succession l’existence d’option pour une valeur zéro.

Dans ce cas, le prix de revient resterait celui du bénéficiaire ayant reçu les options.

Si le décès intervient après la levée des options, il y a transmission des actions aux héritiers et ces actions sont soumises aux droits de succession.

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