Imposition des stock-options en 2013 : jusqu’à 72% d’impôts !

Jusqu’à présent les gains réalisés lors de la levée de stock-options et de l’attribution d’actions gratuites (AGA) étaient soumis à des taux d’imposition forfaitaires (soit 30 % pour les AGA et 18 %, 30 % et 41 % pour les Stock-Options).

La loi de Finances pour 2013 a modifié ce régime et soumet les plus-values d’acquisition au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce nouveau régime est applicable à toutes les options ou attributions consenties à compter du 28 septembre 2012. 

Par ailleurs, la faculté d’imputer la moins-value constatée lors de la cession d’actions issues de stock-options et d’attributions gratuites d’actions sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant est maintenue dans le cadre du nouveau régime.

Attributions à compter du 28 septembre 2012 : Assujettissement au barème progressif de l’impôt sur le revenu (disparition des taux forfaitaires d’imposition) soit taux marginal maximal de : 72% !!!!!!!!  incluant : 

  • Taux marginal de 45%

  • Contribution sur les hauts revenus de 4%

  • CSG et CRDS sur les salaires de 8% (dont 5,1% de déductible) soit

  • un taux effectif de 5,5%

  • Contribution salariale spécifique de 17,5% ou 22,5%

Bonne journée (quand même !)

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Arrêt sur l’imposition des stock-options en cas d’OPA

 

Un arrêt du 28 juin 2012 de la Cour Administrative d’Appel concerne l’imposition de l’avantage accordé au bénéficiaire d’options sur actions ayant différé leur levée (CAA Lyon 28 juin 2012 n° 11LY01683, 5e ch., C). 

Quelques extraits : « Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. » ; qu’aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu’aux termes du I de l’article 80 bis dudit code : « L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. (…) »  

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans le contrat de travail du 16 septembre 2000 et constitue l’un des éléments de l’accord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société ; qu’il doit, en conséquence, être regardé comme un des avantages visés à l’article 82 du même code ; que le service est fondé, dès lors, à soutenir que, pour ces seuls motifs, l’indemnité versée constitue un revenu imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, les moyens présentés par le requérant, tirés du caractère incertain de la valorisation des titres à la date où il a bénéficié des plans de souscription d’actions, du caractère compensatoire de la promesse d’achat par rapport aux autres actionnaires de la société Jet Multimédia qui ont pu souscrire librement à l’offre publique d’achat pour un même montant, de l’ignorance par la société de l’effondrement ultérieur du cours de ses actions, des objectifs poursuivis par la promesse unilatérale d’achat de titres par 9 Télécom Réseau ou de l’incompatibilité, à la supposer avérée, de la position de l’administration et des premiers juges avec un jugement du tribunal de commerce, sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige et doivent être écartés ;  

En ce qui concerne la doctrine administrative :  Considérant que la seule mention, dans la proposition de rectification, de la liste des bénéficiaires des avantages litigieux et la circonstance que celui disposant du nombre d’options le plus élevé n’aurait pas fait l’objet de redressements, ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle par l’administration sur une situation de fait ; que si le requérant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle un contribuable peut se prévaloir d’une prise de position verbale, il n’établit pas et ne soutient d’ailleurs pas vraiment que l’administration ait verbalement pris une position sur la question objet du litige dont il puisse se prévaloir ; que, par suite, le requérant ne peut demander le bénéfice des dispositions de l’article L 80 B du livre des procédures fiscales ;  

  • En conclusion :

l’avantage consenti par une entreprise à un bénéficiaire d’options sur actions d’une société sur laquelle l’entreprise lance une OPA et qui consiste dans le rachat des actions du bénéficiaire au prix proposé lors de l’OPA (qui se révèle supérieur au cours moyen de bourse) en contrepartie, notamment, de l’engagement du bénéficiaire de continuer son activité dans la société et de renoncer pendant la durée de l’OPA à la levée de ses options trouve sa source dans le contrat de travail. Cet avantage est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.  

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Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité et stock-options

Comme vous le savez, il y a l’introduction d’une taxe exceptionnelle à 75% sur l’ensemble des revenus d’activité professionnelle des personnes physiques supérieure à 1 million d’euros par bénéficiaire.  Ajouté au taux marginal d’impôt sur le revenu à 45% prévu dans le PLF, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4%) et aux prélèvements sociaux (8% sur les revenus d’activité), le taux de 18% de cette nouvelle contribution aboutira à taxer globalement à 75% les revenus d’activité professionnelle qui dépassent 1 million d’euros par bénéficiaire.  

Cette contribution ne s’appliquerait qu’au titre des revenus des années 2012 et 2013.  

La contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité ne serait pas applicable aux gains de stock-options ou actions gratuites assujettis à la contribution salariale (à contrario, les stock-options émis avant le 16 octobre 2007 y seraient soumis !).

A suivre …

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Arrêt de la Cour d’appel sur l’engagement de céder des actions issues de stock-options

 

CA Paris 18 octobre 2012 n° 11/15521, ch. 5-9., L. c/ SA Devanlay.  

Le règlement d’un plan d’options de souscription d’actions mis en place par une société anonyme au bénéfice de certains cadres comportait leur engagement irrévocable de céder les actions issues des levées d’options aux actionnaires familiaux de cette société en cas de cessation de leur activité au sein de la société. 

L’un des bénéficiaires des options avait agi en nullité de cette clause en faisant valoir que la promesse de vente qu’elle contenait était contraire à l’article L 225-177 du Code de commerce sur l’attribution des stock-options, lequel est muet sur les modalités de revente des actions issues des options, qu’elle n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire et qu’elle était contraire à la clause statutaire prévoyant la libre cession des actions entre actionnaires.  La cour d’appel de Paris a écarté ces arguments : l’article L 225-177 précité n’interdit pas de stipuler une promesse de vente des actions en faveur d’autres actionnaires et il prévoit tout au contraire que le conseil d’administration fixe les conditions dans lesquelles les options sont consenties ; l’assemblée générale avait autorisé l’attribution des options sur un rapport du conseil d’administration précisant que la levée des options serait assortie de dispositions particulières fixées par le conseil ;la promesse de vente de ses actions consentie par un actionnaire en faveur de certains autres n’était pas contraire à la libre disposition des actions entre actionnaires prévue par les statuts.

En outre, la clause litigieuse n’était pas nulle pour indétermination du prix de revente des actions puisqu’elle fixait ce prix par référence à la méthode de la valeur de rendement combinée à celle de la survaleur, lesquelles tenaient compte de données objectives ; ces méthodes ne pouvaient pas faire l’objet d’une action concertée de la part des actionnaires familiaux de la société car elles s’appliquaient à chaque fois que ceux-ci demandaient l’exécution de la promesse, à des dates qui différaient selon leurs demandes et qui n’étaient pas connues à l’avance.

Le conseil d’administration ou le directoire attribue les options sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire et aux conditions qu’il fixe. Ces conditions peuvent comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate des actions sous réserve que le délai de conservation des titres n’excède pas trois ans à compter de la levée de l’option (C. com. art. L 225-177, al. 2). Le texte ne comportant pas d’autres réserves sur les modalités de revente des actions, rien n’interdit à la société de prévoir, comme en l’espèce, une obligation de revente des actions issues des levées d’options lorsque certaines conditions sont réunies. Une telle obligation est valable sauf si les conditions qui l’assortissent sont potestatives, c’est-à-dire si elles font dépendre l’exécution de l’obligation de la seule volonté de la société (C. civ. art. 1170 et1174).

 Au cas particulier, le règlement du plan d’options prévoyait les conditions de détermination du prix de revente des actions. Lorsque tel n’est pas le cas, le bénéficiaire des options ne peut pas demander au juge de fixer lui-même ce prix à la valeur réelle du titre au jour de la revente; cette valeur est fixée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil : désignation d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal statuant en la forme des référés.

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Attention, fin des stratégies de donation de titres avant cession sauf …

Suite au projet de Loi de Finances rectificative pour 2012 (le projet est sorti hier), certaines stratégies sont à revoir.

 

Fin des donations de titres issus de la levée d’options avant cession sauf si conservation pendant 2 ans 

Un montage courant en matière patrimoniale consiste à faire donation de titres recelant une forte plus-value à ses proches, ce qui a pour effet immédiat de purger la totalité de cette plus-value, avant que les donataires ne cèdent les titres reçus à brève échéance.

Cela permet d’éluder l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur des sommes qui ne seront soumises qu’aux droits de mutation à titre gratuit (en bénéficiant des abattements applicables en la matière).

Descriptif de la mesure proposée par le gouvernement

En cas de cession moins de deux ans après la donation (sauf accidents de la vie), la mesure consiste à modifier l’assiette de la plus-value de cession sur laquelle sera taxée le donataire.

Le prix d’acquisition retenu serait non pas, comme aujourd’hui, la valeur des titres retenue pour le calcul des droits de mutation, mais le prix d’acquisition par le donateur, augmenté des droits de mutation éventuellement supportés par le donataire. En contrepartie, le donataire pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention décomptés à partir de la date d’acquisition effective des titres par le donateur dans le cadre du nouveau régime d’imposition des plus-values mobilières introduit en loi de finances pour 2013.

Les titres ou droits ayant effectivement fait l’objet d’une donation dans le cadre des dispositifs dits « Pactes Dutreil » seraient exclus du champ de la mesure.

Cet article sera applicable aux donations réalisées à compter du conseil des ministres.

Une question fiscale ? votre réponse sous 48h …

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Faut il supprimer les stock-options ?

  

« Le système de rémunération basé sur les stock options fait des ravages »

Extrait d’article du Figaro.fr

L’Institut pour la gouvernance préconise une idée pour le moins directe : supprimer les stocks-options, réduisant à sa plus simple expression la partie variable des rémunérations. C’est l’une des propositions relevée dans une série de recommandations qui vient nourrir le débat sur la rémunération des hauts dirigeants au moment où un projet de loi visant à les encadrer est en préparation.

A quelques semaines du dépôt d’un projet de loi relatif à l’encadrement des pratiques de rémunération des dirigeants, l’Institut sur la Gouvernance, chef de file en matière de saine gouvernance au Canada, vient de publier une série de recommandations. L’objectif de ce texte : impulser de nouvelles pratiques et de nouveaux référents pour les dirigeants canadiens. Mais aussi donner des idées aux parties prenantes françaises en pleine réflexion dans ce domaine. Conscient du caractère complexe et « émotif » de ce sujet, l’Institut qui regroupe des gestionnaires de fonds, des administrateurs de grandes entreprises, des universitaires spécialisés en gouvernance et des représentants d’agences de règlementation des marchés financiers, fait ainsi des propositions plutôt innovantes par rapport à ce que l’on a déjà vu fleurir en France […].

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Que dit le projet de loi de finances pour 2013 sur les stock-options ?

 

Contrairement à ce qui était prévu initialement, les modalités d’imposition des « anciens plans » (c’est-à-dire ceux attribués avant le 28 septembre 2012) ne devraient pas être modifiées (en dehors, bien entendu, de l’impact indirect de la réforme des modalités d’imposition des plus-values mobilières). 

Par ailleurs, l’imputation de l’éventuelle moins-value de cession de titres issus d’options ou d’actions gratuites sur les gains de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondants serait à nouveau possible, alors qu’elle avait été supprimée pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007.  

Hausse de la contribution salariale  

Bien que le taux de la contribution salariale ait été relevé récemment de 8 % à 10 % pour les cessions réalisées depuis le 18 août 2012, les députés viennent d’adopter un amendement augmentant une nouvelle fois, et de façon significative ce taux, mais pour les seules stock-options ou actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. Le taux de la contribution salariale serait relevé de 10 % à :

  • 17,5 % en principe ;
  • 22,5 % si les actions acquises ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de 4 ans à compter de la date d’attribution de l’option, si les actions revêtent la forme nominative, ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de 2 années qui court à compter de leur attribution définitive.

 

A suivre …

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En cas de licenciement … attention aux délais !

Aux termes de l’article 91 ter de l’annexe II au Code Général des Impôts, les cas dans lesquels il peut être exceptionnellement disposé des actions avant l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, sans perte du bénéfice de la fiscalité privilégiée des stock-options, sont les suivants : 

  • licenciement du titulaire ; 
  • mise à la retraite du titulaire ; 
  • invalidité du titulaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L 341-4 du CSS (ancien article 310 du CSS) ; 
  • décès du titulaire. 

Toutefois, dans les deux premières situations l’article 91 ter du Code Général des Impôts prévoit que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l’événement invoqué. 

Pour les titres acquis moins de trois mois avant cette date et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l’événement, la plus-value d’acquisition sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté. La date du licenciement s’entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement.

Bonne journée  

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Les plus values de cession sont également concernées par le projet pour 2013

Concernant le projet de loi de finances pour 2013, l’amendement déposé par le gouvernement et adopté par l’Assemblée Nationale aménage les conditions d’application et d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’imposition des plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les personnes physiques résidentes fiscales françaises. Le principe d’une imposition de ces plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu est maintenu. Cette réforme entrerait toutefois en vigueur pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013. S’agissant des gains réalisés en 2012, ils seraient imposables au taux forfaitaire de 24 %, au lieu de 19 % précédemment.

Pour atténuer les effets de cette mesure, un abattement pour durée de détention serait applicable dès le 1er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date. Les taux des abattements applicables seraient majorés et les durées de détention réduites par rapport au texte initial de l’article 6.

Cette réforme concerne les plus values de cession de vos stock-options (différence entre le prix de levée et le prix de cession).

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Stock-options et actions gratuites : projet adopté par l’Assemblée Nationale

L’article 7 du projet de loi de finances pour 2013 relatif aux stocks options et actions gratuites a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture vendredi après-midi. Comme annoncé dans nos précédents messages, cet article a été modifié de manière importante par les députés par rapport à la version présentée le 28 septembre par le gouvernement.

Le projet initial du gouvernement qui consistait à soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu les gains réalisés lors de la levée de stock-options et de l’attribution d’actions gratuites et par conséquent à supprimer les taux d’imposition forfaitaires actuellement applicables (soit 30 % pour les AGA et 18 %, 30 % et 41 % pour les SO) est maintenu. Néanmoins, ce nouveau régime ne s’appliquerait à présent que pour les options et actions attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Par ailleurs, la faculté d’imputer la moins-value constatée lors de la cession d’actions issues de SO et d’AGA sur le gain de levée d’option ou d’acquisition d’actions gratuites correspondant serait maintenue dans le cadre du nouveau régime.

Sur le plan social, la plus value d’acquistion ne serait plus soumise aux prélèvement sociaux sur les revenus de patrimoine mais aux prélèvements sociaux applicables aux revenus d’activité soit au taux de 8 % (CSG = 7.5 %, CRDS = 0.5%) au lieu de 15.5 % actuellement.

En contrepartie, le taux de la contribution salariale serait porté de 10 % à 17,5 %.

En matière de cotisations sociales, aucune condition de conservation des actions ne serait à présent demandée. En revanche, le taux de la contribution salariale serait porté de 17,5 % à 22,5 % si les actions ne demeurent pas indisponibles jusqu’à l’achèvement d’une période de 4 années à compter de l’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles pendant une période de 2 années à compter de leur attribution définitive.

La contribution patronale de 30 % serait inchangée.

Ce nouveau régime social ne s’appliquerait que pour les options et actions attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Attention, ce ne sera définitif que lors de l’adoption définitive du projet (fin décembre 2013).

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