Actions gratuites et PEE

 

Le versement des actions gratuites dans le PEE, constitue t’il un versement volontaire du salarié ?

OUI, le dernier alinéa de l’article 443-6 du code de travail prévoit que les actions gratuites attribuées dans les conditions qu’il définit (caractère collectif de l’attribution, répartition selon des critères objectifs et homogènes, …) “peuvent être versées (…) sur un PEE…”Par suite, l’affectation effective par les salariés des actions gratuites concernées par le PEE constitue pour leur part “un versement volontaire”.

A ce titre, d’une part il est pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel, prévu au 1er alinéa, de l’article L 443-2 du code de travail, des versements volontaires susceptibles d’être effectués sur un PEE (25% de la rémunération brute , d’autre part, il peut donner lieu à un versement complémentaire (abondement) de l’entreprise dans les conditions et limites prévues à l’article L 443-7 du même code.

En savoir plus, Circulaire sur les participations

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Stock-option, licenciement et … fiscalité

 

Concernant la fiscalité applicable à la plus value d’acquisition des plans de stock-options attribués depuis le 27 avril 2000, il convient de distinguer les situations suivantes :

  • Normalement si les actions acquises sont cédées avant l’achèvement d’une période de 4 ans à compter de la date d’attribution de l’option, la plus-value d’acquisition sera assimilée à un salaire et donc soumise à l’impôt sur le revenu, aux charges sociales, salariales et patronales.
  • Cependant dans certains cas de figure, et notamment en cas de licenciement (respectant les procédures applicables), il est possible de lever les options et de revendre les titres avant l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans, sans perte du bénéfice des régimes de faveur. La plus value d’acquisition sera alors taxée normalement même si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté :

    ~ ainsi même si les actions ne sont pas demeurées indisponibles jusqu’à l’achèvement d’une période de 4 années à compter de la date d’attribution de l’option, la plus value d’acquisition sera imposée à 42,1 % (30 % + 12,1 % de prélèvements sociaux) jusqu’à un montant de 152.500 € et à 52,1% (40% +12,1% de prélèvements sociaux) au delà.

    ~ en outre, dans l’hypothèse où les actions seraient « portées » pendant un délai supplémentaire de 2 ans , le taux d’imposition de cette plus value est alors de 18% (+12,1% de prélèvements sociaux) jusqu’à un montant de 152.500 € et au taux de 30% (+12,1% de prélèvements sociaux) au delà.

Observation étant ici faite que l’article 91 ter de l’annexe II au Code Général des Impôts, qui prévoit les exceptions à ce délai d’indisponibilité, précise que les options doivent avoir été levées au moins trois mois avant la date de réalisation de l’événement invoqué, dans notre cas …  le licenciement.

Pour les titres acquis suite à la levée moins de trois mois avant cette date et bien entendu pour les titres qui seraient acquis après la réalisation de l’événement, l’avantage sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté.

La date du licenciement s’entend de la date de réception par le salarié de la notification du licenciement.

Bonne journée

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Et si on divorce … et mes stock-options ?

 

Dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire (si vous êtes marié sous le régime légale par exemple, c’est à dire sans contrat de mariage) les options de souscription ou d’achat d’actions pourraient être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel d’un époux.

Mais il faut distinguer :

  • l’exercice du droit d’option, qui est personnel à l’époux salarié, 
  • la valeur patrimoniale de l’option (c’est la différence entre le prix d’exercice et la valeur au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté (et donc aux deux !). 

Le 7 mai 2004, la Cour d’appel de Paris nous a indiqué la solution suivante : Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à l’actif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de l’époux titulaire des options.

Si l’option est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient alors en propre à l’époux salarié. Son ex-conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente.

Bonne journée

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C’est quoi une action gratuite ?

 

 L’attribution gratuite d’actions est un dispositif très proche de celui des stock-options.

Ce mécanisme est autorisé depuis 2005. En effet, la loi de finances pour 2005 permet aux sociétés par actions, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions, ce qui constitue une forme de rémunération pour les salariés et mandataires sociaux.

La loi Breton du 26 juillet 2005 a enfin étendu ce procédé aux sociétés dont le siège social est situé à l’étranger.Il s’ensuit un régime fiscal de faveur très proche de celui des stock-options. 

Quels sont les avantages de ce mécanisme ? 

Cela permet tout d’abord aux personnes choisies de devenir actionnaires sans avoir à fournir d’apport financier. Mais c’est également pour l’entreprise, outre un moyen indirect de motiver ses salariés, l’avantage d’être exonérée de charges sociales (cotisations Sécurité sociale, cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire), à condition de respecter les modalités d’attribution fixées par le Conseil d’administration ou le Directoire et de notifier à l’organisme de recouvrement l’identité des bénéficiaires.  

Quoi de neuf pour 2009 ! 

Un décret du 30 mars 2009 encadre la rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l’Etat. L’entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l’Etat s’interdit d’accorder des actions gratuites à ses président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants, pour les années 2009 et 2010.  

Bonne journée

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Arrêt concernant le délai d’exercice de l’option

 

La Cour de Cassation a tranché le 9 juin 2009 (Sté Hygiadis C/ Martin) un litige opposant le directeur général d’une société à son conseil d’administration. Suite à une assemblée générale extraordinaire autorisant ledit conseil à consentir des options de souscription d’actions, deux résolutions ont été prises.

La première arrête le plan de souscription d’actions, la seconde attribue des options au directeur général. Plus tard, celui-ci assigne la société en exécution de ses obligations, qui refuse au motif que le délai d’exercice est expiré.

Pour sa cause, le bénéficiaire des options soutient ne pas avoir été informé de l’attribution de ses options. Il n’est en effet en mesure de produire que le plan de la première résolution du conseil d’administration et non la seconde qui lui attribue les options, en précise le prix et fixe le délai d’exercice de l’option.  

La Cour d’appel et la Cour de cassation qui confirmera cette solution, retiennent l’absence de preuve formelle que le bénéficiaire des options a été informé de l’attribution qui lui a été faite. Elles en déduisent que le délai d’exercice n’a, en conséquence, pas commencé à courir et que le directeur général est toujours en mesure de lever ses options.  

Il faut retenir de cette jurisprudence que dès lors qu’il est établi que le requérant n’assistait pas à la résolution décidant de l’attribution des actions et que la preuve que cette décision ait été portée à sa connaissance n’est pas apportée, le délai d’exercice de l’option ne court pas. La société ne peut pas opposer son droit de rétraction au requérant.

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Les banques françaises s’engagent sur un système de « bonus-malus »

 

« Les rémunérations (variables, ndlr) doivent être accordées de façon différée pour une large part et ne doivent pas être garanties afin qu’elles correspondent à des bénéfices effectivement générés sur longue période », a déclaré devant la presse M. Prot, également directeur général de BNP Paribas.

« Des éléments de malus doivent être introduits », a-t-il ajouté.

Selon le président Nicolas Sarkozy, qui a détaillé la mesure devant la presse, « deux-tiers des bonus seront versés de manière différée ». « Un tiers de la partie différée du bonus sera versée en titres de l’entreprise où travaillent les traders. Et surtout un système de malus sera mis en place », a-t-il précisé.

« Si les performances ne sont pas au rendez-vous dans la durée, la partie différée du bonus ne sera pas versée », a-t-il expliqué.

La ministre de l’Economie, Christine Lagarde, a précisé le dispositif.

« Quand un trader a droit à un bonus, il ne percevra qu’une partie de son bonus. L’autre partie sera mise en risque: si l’année suivante il réalise une mauvaise opération (..) cette partie différée est perdue pour lui », a-t-elle dit sur LCI.

En application de ces nouvelles règles, BNP Paribas réduira de moitié, à 500 millions d’euros, l’enveloppe prévue pour les bonus de ses traders au premier semestre hors rémunération différée, a par ailleurs ajouté Baudouin Prot, s’exprimant cette fois en tant que directeur général de la banque.

BNP a créé la polémique début août en confirmant avoir provisionné 1 milliard d’euros de rémunération variable pour ses opérateurs de marché au premier semestre 2009.

Selon M. Prot, qui prendra officiellement les rênes de la FBF le 1er septembre, les banques françaises se sont également engagées auprès des pouvoirs publics à un renforcement de « la transparence ».

« Le régulateur (bancaire, ndlr) et les actionnaires de chaque banque doivent être informés de l’enveloppe mais aussi de la méthode de calcul de ces rémunérations variables », a-t-il déclaré.

M. Prot a ajouté que les banques françaises allaient travailler « dans les prochaines semaines » avec les pouvoirs publics et le régulateur bancaire pour que ces engagements soient tenus.

« Nous nous tenons prêts à une nouvelle réunion avec les pouvoirs publics » après le sommet du G20 de Pittsburgh (Etats-Unis) les 24 et 25 septembre, a-t-il souligné.

« La difficulté tient au fait que cet encadrement ne peut être mis en place dans un seul pays », a-t-il toutefois fait valoir, alors que les banques françaises craignent qu’une initiative isolée ne les pénalise par rapport à leurs concurrentes dans d’autres pays.

« Il est naturellement indispensable que de telles bonnes pratiques soient appliquées dans tous les pays (…). C’est la condition pour réduire les risques de nouveaux excès et d’une nouvelle crise », a conclu M. Prot.

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Encore des moins values ?

 

L’avantage retiré par le bénéficiaire d’un plan de stock-options s’analyse en trois composantes qui font l’objet de règles fiscales spécifiques : le rabais excédentaire, la plus-value d’acquisition et la plus-value de cession.

Alors qu’il peut être difficile d’optimiser le rabais excédentaire qui est imposé à l’IR en tant que traitement et salaire, il peut être plus judicieux de réduire l’impôt sur la partie plus value d’acquisition ou de cession. 

Une des stratégies envisageable est l’imputation des moins values de vos portefeuille titres sur les titres issus de la levée.

En effet, il peut être intéressant alors de lever les options lorsque l’on a enregistré des moins-values par ailleurs et de céder les titres la même année. En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition taxable aux taux de 18 % et 30 %.

Attention cependant, il faut que la durée de l’indisponibilité fiscale soit franchie pour utiliser ces principes. Enfin, il faut que la cession des titres du portefeuille et ceux issus de la levée de vos options porte sur la même année fiscale. 

Bonne journée

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Face à un recruteur, comment aborder les questions qui fâchent

 

Extrait d’article de Capital.fr 

Pour bien évaluer l’intérêt d’un poste, il est indispensable d’aborder certains sujets délicats. Les évoquer au moment opportun et avec tact permet même de faire bonne impression sur son futur employeur. Un tiers des recruteurs reprochent aux candidats leur manque de curiosité : tel est le constat d’une étude récente menée auprès d’entreprises du public et du privé, en France comme à l’étranger.

A bon entendeur : en entretien d’embauche, osez poser au chef de département, au DRH ou au chasseur de têtes que vous avez en face de vous les questions qui vous tiennent à cœur ! Argent, plan de carrière, avantages… tout peut être évoqué. A condition d’y mettre les formes et de bien choisir son moment. Il faut, par exemple, parler rémunération en seconde partie d’entretien, jamais au début. Sachez cependant que ce que vous demandez en dit long sur vous. A vous de susciter l’intérêt de votre futur employeur et de faire en sorte de ne pas l’inquiéter. Enfin, évitez de poser des questions dont les réponses figurent sur le site Web de l’entreprise. 

 (…) 

Rémunération : soyez précis, pas gourmandLe mieux est de laisser votre interlocuteur aborder lui-même la question : il y viendra forcément une fois que vous aurez parlé de l’entreprise, du poste, de votre parcours… La plupart des recruteurs vous demanderont vos exigences. A vous de vous faire préciser certains points. Quel est le niveau de rémunération prévu pour cette fonction? Comment le variable est-il calculé et quelle a été la somme moyenne versée aux collaborateurs l’année précédant votre arrivée ?

Si l’entreprise a l’habitude de n’accorder que 60% des montants inscrits au budget, il faut en tenir compte dans vos calculs. Avancez prudemment, pour que l’échange ne tourne pas au rapport de force. Enfin, n’abordez pas l’intéressement, la participation ou les stock-options : vous le ferez lors d’un entretien ultérieur.  (…)

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Bonne journée

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Rappel sur la fiscalité des Stock-options

 

La fiscalité de vos stock-options  va dépendre essentiellement du délai d’indisponibilité, de portage et du montant  du gain.

Si vous n’avez pas conservé les options pendant 4 ans (pour les plans attribués après le 27/04/2000) entre la date d’attribution des options et la date de cession des actions, dans ce cas la plus-value d’acquisition est assimilée fiscalement à un salaire (et assujettie à la CSG, CRDS et cotisations sociales). 

Si un délai de 4 ans (pour les plans attribués après le 27/04/2000) s’est écoulé, la plus-value d’acquisition est fiscalement assimilée à une plus-value de cession de valeurs mobilières et imposée de la façon suivante : 

  • si la cession intervient avant l’expiration d’un délai de portage de 2 ans, l’imposition est de 42,1 % (dont 12,1 % de contributions sociales) pour la portion de gain inférieure à 152 500 € et à 52,1 % (dont 12,1 % de contributions sociales) pour le surplus, sauf option pour le régime des traitements et salaires ; 
  •  si la cession intervient après l’expiration d’un délai de portage de 2 ans, l’imposition est de 30,1 % (dont 12,1 % de contributions sociales) pour la portion de gain inférieure à 152 500 € et à 42,1% (dont 12,1 % de contributions sociales) pour le surplus, sauf option pour le régime des traitements et salaires.

Bonne journée

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Rapport sur les rémunérations

 

Extraits d’article de l’Agefi

L’Autorité des marchés financiers publie son rapport sur les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées. L’ AMF a réalisé une revue des documents de référence d’un échantillon de 60 sociétés du CAC40 et du SBF120, représentant 83% de la capitalisation totale des sociétés françaises cotées.

Un effort significatif de transparence a été réalisé par ces sociétés.. en particulier, plus des trois-quarts des sociétés qui indiquent avoir des engagements relatifs à des indemnités de départ limitent le montant de ces indemnités à deux années de la rémunération fixe et variable (88%) et évaluent la performance des dirigeants sur plusieurs années (91%).

Toutefois, le président de l’ AMF, Jean-Pierre Jouyet, a constaté sur Europe 1: « il y a une bonne application quantitative du code, l’application qualitative reste véritablement à être améliorée (…) Ce que l’ AMF souhaite, c’est plus de transparence et de responsabilité dans l’auto-contrôle».

Il a relevé que pour 58 des 60 patrons de grandes sociétés ayant fait l’objet d’un examen de l’ AMF, la part de rémunération variable constituait toujours l’essentiel des revenus, sans rapport clair avec la performance. Il se prononce cependant a priori contre une loi dans l’immédiat.

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