Comment les stock-options déclenchent la polémique

 

Extrait d’Article très intéressant du Journal des Finances 

L’outil initialement utilisé par les start-up a été détourné de son objet  Dans les années 2000, le terme « stock-option » était associé à « start-up », jeune société en plein essor. Dix ans plus tard, l’expression « stock-option » est devenue synonyme de « rémunérations indécentes » aux yeux de l’opinion publique. Arrivées en France dans les années 1970, les stock-options ont été créées dans le but de faire converger l’intérêt des actionnaires et celui du management, sur la base du concept de « création de valeur ».

Les stock-options permettent aussi de fidéliser des talents dans des entreprises qui n’ont pas les moyens d’offrir une rémunération fixe élevée. Elles sont distribuées après approbation du plan d’attribution en assemblée générale. Le conseil d’administration ou le directoire valide alors les quantités et le nom des bénéficiaires, sur les conseils de l’éventuel comité des rémunérations.

Une levée d’option facultative

Une « stock-option » donne le droit d’acquérir des actions de l’entreprise à un prix d’achat (prix d’exercice) défini à l’avance. Comme avec un call, son détenteur bénéficie d’un droit d’achat, mais il n’est en aucun cas obligé de lever son option. Le prix d’achat peut bénéficier d’un rabais par rapport au dernier cours de Bourse, mais il excède rarement 5 %. Si l’opération peut s’avérer très lucrative, elle n’est cependant, pas gagnante à tous les coups. Les cadres et dirigeants qui ont reçu des stock-options en 2006 ou en 2007, alors que les actions caracolaient à leurs meilleurs niveaux depuis le krach de 2001, se retrouvent aujourd’hui avec des prix d’achat supérieurs aux cours actuels. Leurs stock-options deviennent caduques. En revanche, les plans d’attribution votés et mis en oeuvre cette année pourraient se révéler particulièrement attrayants pour les bénéficiaires si les Bourses rebondissaient au cours des prochaines années.La fiscalité des stock-options incite le bénéficiaire à ne pas acheter les actions qui lui sont proposées avant quatre ans. Il s’agit de la « période d’indisponibilité fiscale ».

Une fois l’option levée, le salarié peut revendre ses titres dans la foulée. Mais il a fiscalement tout intérêt à les conserver deux ans (« période de portage ») s’il veut optimiser la fiscalité sur les plus-values. En respectant ces deux périodes, soit six années en tout, les plus-values seront imposées à 30,1 % (prélèvements sociaux compris) pour les 152.500 premiers euros, et à 42,1 % au-delà. Une fiscalité plus lourde est appliquée aux impatients.

Aux Etats-Unis, pays ayant largement fait la promotion d’une convergence des intérêts des dirigeants et de leurs actionnaires, de nombreuses sociétés ont abandonné ce système pour le remplacer par la distribution d’actions gratuite à leurs salariés. Microsoft a été l’un des premiers à franchir le pas en 2003. Cette pratique reste essentiellement destinée aux cadres. Toutefois, sa généralisation à l’ensemble du personnel contribuerait à impliquer tous les salariés, à améliorer leur rémunération (donc leur pouvoir d’achat) et à combler le fossé croissant entre actionnaires et salariés, entre dirigeants et citoyens.

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En ce qui concerne les mandataires sociaux …

 

La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié indique que lorsque des options sur actions ou des actions gratuites attribuées dans les conditions du code de commerce et donc éligibles au régime fiscal et de sécurité sociale de faveur en France sont attribuées aux mandataires sociaux en France, le Conseil d’Administration ou le Conseil de surveillance doit décider : 

En ce qui concerne les attributions d’options :

  • soit que les options ne peuvent être levées par les mandataires sociaux avant la cessation de leurs fonctions ;
  • soit de fixer la quantité des actions issues de la levée d’options que les mandataires sociaux sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 

Quant aux attributions d’actions gratuites :

  • soit que les actions attribuées gratuitement ne peuvent être cédées par les mandataires sociaux avant la cessation de leurs fonctions ;
  • soit de fixer la quantité des actions attribuées gratuitement que les mandataires sociaux sont tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 

L’ instruction fiscale du 5 janvier 2009 ( 5 F-1-09) relative aux options sur actions a précisé que ces restrictions ne sont pas applicables aux attributions d’options par une société attributrice française ou étrangère aux mandataires sociaux de sa filiale française. 

Nous attendons cependant également le texte quant aux attributions gratuites d’actions.

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Déclaration d’impôt 2009 (revenus 2008)

 

La date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de 2008 est fixée au vendredi 29 mai 2009.

Pour les déclarations souscrites par internet, cette date limite est fixée, en fonction des zones académiques retenues pour le calendrier des vacances scolaires, au jeudi 11 juin (zone A), jeudi 18 juin (zone C et DOM) et au jeudi 25 juin 2009 (zone B et Corse). 

Les déclarations 2042 et 2042 C sont donc toutes 2 concernées. Vous pourrez les télécharger sur le site des impôts : www.impots.gouv.fr 

Rappel pour la 2042 C (en fonction de l’information disponible à ce jour) : 

  • Si vous avez respecté le délai d’indisponibilité fiscale :

 Les gains de cession d’options taxables à 30% doivent alors être déclarés ligne VI.Les gains de cessions taxables à 40% doivent être déclarés en ligne VF 

Plutôt que la taxation à 30 % de ces gains, vous pouvez opter, si vous y trouvez avantage, pour leur imposition selon les règles applicables en matière de traitements et salaires, vous porterez alors ces gains sur les lignes VJ ou VK.

Les gains figurant sur la ligne VI, VJ ou VK seront soumis, dans tous les cas, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine, soit un taux global de 11 %. 

  • Si vous n’avez pas respecté le délai d’indisponibilité fiscale de 4 ou 5 ans

Vous devez déclarer le gain d’acquisition sur les lignes TV (moins de 2 ans), TW (entre 2 ans et 3 ans), TX (entre 3 et 4 ans), et TY (entre 4 et 5 ans). Vous devrez également remplir la 2042 quant à vos éventuelles plus values de cession. 

Bonne journée

Vous avez une question fiscale ? cliquez ici >>

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Optimisation fiscale et stock-options

L’optimisation fiscale des stocks-options peut passer par plusieurs stratégies. 

En cas de baisse des cours postérieure à l’exercice des options, le détenteur des titres, même s’il souhaite les conserver dans l’espoir d’une hausse future, peut avoir intérêt à procéder à un aller-retour sur les titres de manière à transformer la plus-value future entre le cours actuel et le cours au jour de la cession en plus-value taxable à 18 % (hors prélèvements sociaux) plutôt qu’à 30 % ou 40 % (hors prélèvements sociaux). 

Une deuxième stratégie peut passer par une donation préalable des actions. Signalons, cependant, qu’une modification est intervenue s’agissant des conséquences fiscales d’une donation des titres issus d’une levée d’options.

 

En effet, il était admis, dès lors que l’article 163 bis C renvoyait aux règles de l’article 150-0 A du Code Général des Impôts qui ne vise que les cessions à titre onéreux, que la donation des titres après la période d’indisponibilité entraînait la purge de la plus-value d’acquisition au même titre que celle de la plus-value de cession régie directement par l’article 150-0 A (cession de titres classiques).

 

Pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, les règles d’imposition de la plus-value d’acquisition sont fixées directement par l’article 200 A, 6 du Code Général des Impôts, qui n’opère quant à lui aucune distinction entre cession à titre onéreux ou à titre gratuit : la plus-value d’acquisition sera donc imposée même en cas de donation des titres !

Il ne faut donc réaliser cette stratégie que pour des options émises avant cette date.

 

Bon week-end  

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Stock option et ISF … suite

 

Nous avons beaucoup de questions quant à la taxation ou non à l’ISF des stock-options et attributions gratuites d’actions.

En complément à notre précédent article, voici  une synthèse quant à leur imposition :

  • Stock-options : 

Les options d’achat d’actions ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée. 

Exonération avant la levée de l’option ? OUI

Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérés d’ISF. En effet, tant que les options ne sont pas levées, il n’y a pas d’enrichissement ! 

Les stock-options n’ont pas lieu d’être déclarées. 

Imposition lors de la levée d’option : OUI

Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine taxable. 

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou la moyenne de trente derniers cours précédant cette date le cas échéant.

En savoir plus sur l’ISF et les Stock-options, cliquez ici >> 

  • Actions attribuées gratuitement : 

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive (en principe 4 ans après leur attribution). 

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Nous avons également réalisé un dossier spécial sur l’ISF 2009. 

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos questions fiscales !

Bonne journée 

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Stock-options, une décote pour l’isf ?

Le titulaire des stock-options ne doit les déclarer dans son ISF qu’à compter de la levée des options.

C’est au jour de la levée qu’il devient propriétaire des titres. Tant que la levée n’a pas eu lieu, les stock-options n’ont aucune valeur patrimoniale.  

Lorsqu’il lève par contre les options, les titres issus de la levée doivent être déclarés. Au titre de l’ISF, les redevables peuvent opter, pour l’évaluation des valeurs mobilières et droits sociaux inscrits à une cote officielle (valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé), entre le dernier cours connu au 1er janvier de l’année d’imposition et la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition (885 T bis du Code Général des Impôts)  

Y a t’il une décote à réaliser ? 

Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts (cf. ci dessus) s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.  

En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options (cela a été confirmé par une réponse ministérielle : Rép. Féron : AN 30 décembre 1996 p. 6868 n° 43402 ; D. adm. 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999)

Bonne journée

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c’est quoi un BSPCE ?

Certaines sociétés par actions passibles de l’IS en France sont autorisées à créer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)  destinés à leurs salariés ou à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

La mise en place de ces instruments est réservée aux sociétés non cotées sur un marché d’instruments financiers français ou étranger.

Le dispositif des BSPCE est réservé aux sociétés immatriculées au registre du commerce depuis moins de quinze ans qui n’ont pas été créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

Le capital de la société émettrice des bons doit être détenu directement pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.Le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l’attribution par l’AGE, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Les bons peuvent être attribués gratuitement mais le prix de souscription des actions doit être au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l’attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d’émission des titres alors fixé. 

Et l’impôt ?

Le gain de cession sera imposé comme plus-value de cession de valeurs mobilières au taux de 18 % pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008 (soit 30.1% avec les prélèvements sociaux), taux porté à 30 % (soit 42,1 % avec prélèvements sociaux) dans le cas où le contribuable exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.

Ce gain de cession échappera aux cotisations de sécurité sociale et n’entrera pas non plus dans la base de calcul des avantages et indemnités prévus par la législation du travail.

Bonne journée   

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Le « 5ème pouvoir » et le siècle de l’indépendance

   

Extraits d’articles d’AgoraVox

Mme Christine Lagarde propose de changer les normes comptables et M. Nicolas Sarkozy tient à ce que les agences de notation aux nombres de trois dans le monde soient insuffisantes pour assurer une meilleure transparence des marchés financiers.Je pense que cette crise tient son origine non pas à la faiblesse des normes, ni à aux nombres réduit des institutions de contrôle, mais plutôt aux systèmes de production et de contrôle des informations financières.   Tout au long de l’histoire humaine on a négligé l’importance de l’information financière et on a porté peu d’attention à sa fiabilité.

On a toujours considéré que le métier du comptable c’est de faire des classements et des additions d’un écolier et le métier d’auditeur c’est de détecter les bêtises commises par ce comptable. Aujourd’hui tout le secteur bancaire est menacé par la faillite et l’économie mondiale s’effondre. En 2002 le même phénomène s’est produit et des Entreprises qui réalisent des bénéfices se trouvent en faillite (Enron, Worldcom, Parmalat etc…) et d’autre ont subit des poursuite judiciaire (Vivendi Universal, Simens). 

Le malheur, c’est que toutes les personnes qui ont vu leurs épargnes s’évaporer ont été victime « d’une fausse information financière » et non pas parce qu’ils ont pris la mauvaise décision d’investissement. En 2007, elles été enduit en erreur par les agences de notation (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch Ratings) et en 2002 par les cabinets d’audit (les big five KPMG, Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers et Arthur Andersen qui sera disparue par la suite). Une profession qui cause de tel dégât c’est qu’elle a un pouvoir. Pour qu’un pouvoir soit efficace et joue un bon rôle dans le développement de la société, il doit être indépendant. Donc les solutions doivent garantir l’indépendance de ce nouveau pouvoir.(…) 

Pratiquement dans toutes les entreprises la direction financière a la charge de produire l’information financière et d’arrêter le « BILAN ». cette même direction elle est sous la responsabilité hiérarchique (désignation, révocation et paiement) de la direction générale. Cela signifie que les performances de l’entreprise (l’activité d’exploitation) et la publication de cette performance (sous formes des Etats financier) sont détenu par le même pouvoir. Et les problèmes de « stock option » et les affaires des « délits d’initier » (EADS et d’autres) ne sont que le produit de ce cumul de pouvoir. Pour éviter cette incompatibilité les actionnaires doivent désigner deux organes dans l’entreprise : un corps de direction (conseil d’administration) et un autre corps qui produit l’information financière (conseil du système d’information). Et les dirigeants des entreprises peuvent continuer de bénéficier de leurs stock options en toute transparence.  

Indépendance dans les marchés 

C’est vrais que notes émises par les agences de notations (au nombre de trois dans le monde : Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch Ratings) ne sont pas les seuls coupables de la crise actuelle, mais ils ont participé à ce que la crise prend cette dimension planétaire. Les agences de notation financière sont des entreprises indépendantes rémunérées par le « demandeur de notation » (la plus part du temps sont des institutions financière comme les banques et les assurances). La mise en cause de « l’indépendance » ne sera pas évoquée, si ces « notes » seront utilisées pour le besoin interne du « demandeurs de notation ».

Or, dans les faits, les investisseurs se décident cette notation. La question de la validité de cette opinion, de son sérieux, de son indépendance peut donc effectivement se poser. En 2002, et malgré que les agences de notation ont maintenu une bonne notation pour « Enron » jusque quatre jours avant la faillite et malgré aussi que le congrès américain à enquêter sur la question de savoir si les agences devraient ou non être réglementées.

En 2007, le même phénomène se produit et tout le monde se trouvent induit en erreur à cause de ces « notes » données aux produits structurés et complexes qui ont utilisé les concepts de titrisation et de dérivés de crédit. 

En savoir plus, cliquez ici >>

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OPE, fusion, … quels impacts sur les actions gratuites ?

Lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.

De même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société ou d’une société qui lui est liée, l’obligation de conservation prévue reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions reçues en contrepartie de l’apport, qui bénéficient alors du régime de faveur.

 En effet, fiscalement l’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou à l’occasion de leur apport à une société créée pour les besoins d’un rachat d’entreprise par ses salariés pendant la période d’indisponibilité n’est pas considéré comme une cession et présente un caractère intercalaire.  

La fiscalité est donc reportée lors de la cession des nouveaux titres reçus !

Bonne journée

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Imputer moins-value de cession sur plus-value d’acquisition

 En matière de stock-options, lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

Cela étant, si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options (ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises) le surplus non imputé, après, le cas échéant, application de l’abattement pour durée de détention, peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

L’administration précise que l’abattement pour durée de détention (qui ne s’applique qu’à la plus-value de cession) ne s’applique pas à la moins-value de cession des titres levés (lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options) dans la limite du montant du gain de levée d’options.

Ainsi, l’abattement pour durée de détention s’applique, le cas échéant, à la seule fraction de moins-value de cession non imputée sur le gain de levée d’options et aux plus-values de cessions.

Bonne journée

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