Décès et actions gratuites …

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Seul le décès est prévu comme exception au délai d’indisponibilité de 2 ans.

En cas de décès au cours de la période d’attribution, les héritiers peuvent demander l’attribution des titres dans un délai de 6 mois. La plus-value serait imposable chez les héritiers et ne relèvera pas de la succession.

En cas de décès après la période d’attribution, les titres relèvent de la succession. Le décès entraîne un transfert de propriété. Le gain d’acquisition sera soumis à l’impôt selon les règles de droit commun (déclaration d’impôt du défunt). La plus-value de cession est quant à elle purgée par l’effet du décès.

L’obligation de conservation prend fin sans être transmise aux héritiers.

L’AGE peut prévoir :une dispense du délai de conservation des actions en cas de décès du bénéficiaire. Ses héritiers peuvent alors céder les actions.
En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès :

  • sans être certains que la réponse sera positive ;
  • sans que la période d’acquisition de 2 ans ne leur soit opposable ;
  • étant entendu qu’une fois les 6 mois écoulés et si leur demande est reçue, ils peuvent demander l’attribution des actions ;
  • les conditions personnelles et subjectives applicables au défunt conformément au règlement du plan d’attribution leur sont inopposables

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La fiscalité des Restricted Stock Units (RSU)

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Les Restricted Stock Units (RSU) représentent une promesse par l’employeur d’offrir un nombre d’actions aux salariés après une période de vesting.

Elles ressemblent sous certains points aux attributions d’actions gratuites.

Les RSU entraînent donc le droit de recevoir gratuitement, à la fin d’une période déterminée, une action ordinaire pour autant que certaines conditions soient remplies à ce moment.

Ce sont généralement des plans américains ou UK.

La période du vesting

La période du vesting, ou la période d’acquisition, est une période au cours de laquelle les actions attribuées ne peuvent être vendues. Aucun droit de vote n’est acquis lors de cette période, car les employés ne sont pas encore les propriétaires des actions attribuées.
Les plans d’attributions peuvent s’écouler sur plusieurs années, imposant au salarié de travailler au sein de la société pendant une certaine période avant que l’acquisition n’ait lieu.

Les sociétés peuvent parfois distribuer des dividendes aux employés lors de cette période. Ces dividendes seront alors placés au sein d’un compte bloqué (escrow account) afin d’aider au paiement des retenues à la source ou réinvestis dans l’achat d’actions supplémentaires.
Les actions peuvent être attribuées graduellement ou en une fois à la fin de la période.

La rupture du contrat de travail met toujours fin à la période de vesting, sauf lorsqu’elle est causée par l’un des motifs suivants : décès, handicap, retraite en fonction du plan et de l’accord. A titre d’exemple, un employé qui démissionne au cours de la période perdra les actions qui ne lui auront pas encore été attribuées.

Quelle est l’imposition ?

Fiscalité américaine

Imposition lors de la remise des actions/ lors du vesting :

L’assiette imposable est la valeur des actions sur le marché lors du vesting.

Ce revenu est considéré comme un revenu ordinaire aux USA, donc imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu américain (personal income tax).
Ce revenu imposable est soumis à l’impôt fédéral, aux contributions sociales et à toute taxe mise en place au niveau des Etats et localement, par l’intermédiaire d’une retenue à la source.

Les RSU ne sont pas éligibles au régime prévu par l’article 83 (b) du Internal Revenue Code permettant à un employé d’opter pour une imposition selon la valeur des actions sur le marché au jour de leur attribution (et non au jour de leur acquisition), car l’administration fiscale ne les considère comme des propriétés tangibles qu’à l’issue de la période de vesting.

Il est possible pour les employés de remettre certaines actions à la société afin de remplir leurs obligations fiscales (notamment le paiement).

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La prime de partage de valeur en 2024

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La prime de partage de valeur est exonérée d’impôt sur le revenu si :

  • elle n’excède pas 3 000 € pour l’année (voire 6 000 € dans les entreprises couvertes par un accord d’intéressement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un accord de participation à la date de versement de la prime ou dans les associations et fondations d’utilité publique ou les établissements ou services d’aide par le travail) ;
  • ET que le bénéficiaire a perçu une rémunération, sur les 12 mois précédant le versement, inférieure à 3 SMIC net (SMIC des 12 mois précédent le versement). En cas de variation du SMIC en cours d’année, le seuil est obtenu en multipliant par 3 la moyenne pondérée des différentes valeurs du SMIC applicables au cours de l’année.

La prime de partage de valeur exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 3 000 € est à indiquer en case 1AD de la déclaration 2042 (ou 1AV si la prime est exonérée d’impôt sur le revenu jusqu’à 6 000 €) : la prime de partage de valeur sera prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence.

Bonne journée

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (apport de titres)

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Une nouvelle décision (CE, 5 fev. 2024, n°476309), datant du 5 février 2024, censure la doctrine administrative qui interdisait le bénéfice du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI en cas d’apport de titres issus de l’exercice de BSPCE.

Ainsi, le Conseil d’Etat confère à l’apport de ces titres un caractère purement intercalaire : la plus-value ne sera déterminée qu’au moment de la cession des titres de la société non contrôlée par l’apporteur.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-02-05/476309

 

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

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Censure du BOFIP relatives aux BSPCE prononcée par le Conseil d’Etat (PEA)

Il est dorénavant possible d’exercer les BSPCE et loger les titres issus de cet exercice dans le PEA.

Pour cela, le PEA doit avoir des liquidités disponibles afin de payer le prix d’exercice du BSCPE et d’acquérir ainsi les titres dans le plan.

Attention, il reste impossible de loger directement les BSCPE dans le PEA.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048543206

 

 

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Taxation en cas de rupture conventionnelle en 2024

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Indemnités en cas de rupture conventionnelle

L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie dans le cadre d’une « rupture conventionnelle« . Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective. Elle est possible sous conditions et indemnisation

Cas d’interdiction de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

 

Quelle est la fiscalité ?

Une fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié est exonérée lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

La fraction exonérée correspond au plus élevé des 3 montants suivants :

  • le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi,
  • ou, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) (soit 246 816 €pour 2020 et 2021) :
    • 50 % du montant de l’indemnité,
    • ou 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

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Que se passe t’il en cas de divorce pour vos stock-options ?

 Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage n’est donc pas dû.

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

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C’est quoi la période d’indisponibilité pour les attribution d’actions gratuites ?

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter la période d’acquisition au terme de laquelle il devient propriétaire des titres correspondants.

Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition.

La durée minimale de cette période d’acquisition est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et ne peut être inférieure à

  • 2 ans pour les titres attribués en vertu d’une décision prise avant le 8 août 2015,
  • 1 an pour ceux attribués suite à une décision prise à compter de cette date.

Dans les 2 cas, cette durée peut être réduite en cas de décès du bénéficiaire (si les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de 6 mois à compter du décès) ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de celui-ci.

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Loi partage de la valeur en entreprise

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La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 vise notamment à :

  • renforcer le dialogue social sur les classifications des emplois ;
  • simplifier la mise en place des dispositifs de partage de la valeur (participation, intéressement, prime de partage de la valeur, abondement) pour faciliter leur généralisation ;
  • faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié.

Concernant l’Actionnariat salarié :

L’article 17 de la loi prévoit d’ouvrir une plus grande portion du capital aux salariés actionnaires à compter du 1er décembre 2023 en rehaussant les plafonds d’attribution des actions gratuites et en permettant le « rechargement » du plafond individuel d’actions gratuites.

Le seuil d’attribution d’actions gratuites est porté à 15 % du capital social (contre 10 % avant la loi).
Les petites et moyennes entreprises verront, quant à elles, leur seuil atteindre 20 % du capital social (contre 15 % avant la loi).

Enfin, une attribution d’actions gratuites ne peut pas avoir pour effet que les salariés/mandataires détiennent chacun plus de 10 % du capital social. La loi précise que pour vérifier si le plafond individuel de 10 % de détention du capital social par un salarié/mandataire est atteint, on ne prend en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans par un salarié/mandataire social. Ainsi, la loi permet de « recharger » le plafond individuel d’actions gratuites.

 

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

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Indemnité versée en cas de renonciation des actions gratuites / stock-options

Lorsqu’un bénéficiaire d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce, il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

De même, l’indemnité versée aux bénéficiaires d’actions gratuites qui a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de la perte ou de la renonciation de leurs droits d’attribution au cours de la période d’acquisition est elle aussi imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Ce traitement fiscal n’est pas modifié lorsque l’indemnité est versée par une société autre que celle qui emploie le salarié ou lorsque le versement de l’indemnité intervient après la rupture du contrat de travail.

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