D’après http://www.lemonde.fr/

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Le rédacteur en chef du service Economie du « Point » livre des révélations sur les patrons qui ont abusé un peu, beaucoup ou pas du tout en matière de rémunération. Il montre comment ces rémunérations sont fixées, qui décide des augmentations et quelle est la part visible et celle occulte.
Les rémunérations allouées aux dirigeants sociaux doivent, dans certains cas, faire l’objet de mesures de publicité.
Mais seules les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis sur un marché réglementé et les sociétés, cotées ou non, controlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ont l’obligation d’indiquer dans le rapport présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration les rémunérations perçues par les mandataires sociaux.
Les rémunérations de tous les mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent être communiquées dans le rapport de gestion. En revanche, dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé contrôlées par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’information sur les rémunérations ne concerne pas nécessairement tous les dirigeants.
En effet, la rémunération ou les avantages perçus par les mandataires sociaux de la société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé n’ont pas à figurer dans le rapport de gestion dès lors que ces mandataires ne détiennent aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
L’information qui doit être contenue dans le rapport présenté à l’assemblée générale porte sur l’ensemble des rémunérations et avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux.
Les rémunérations visées s’entendent de toutes les prestations en argent, fixes ou proportionnelles, directes ou indirectes, dont ont pu bénéficié les intéressés, qu’elles soient versées au titre du mandat social (rémunération des dirigeants, stock-options, jetons de présence des administrateurs, complément de retraite) ou qu’elles résultent, par exemple, d’un contrat de travail ou de missions ou mandats exceptionnels.
Les rémunérations visées s’entendent de toutes les prestations en argent, fixes ou proportionnelles, directes ou indirectes, dont ont pu bénéficié les intéressés, qu’elles soient versées au titre du mandat social (rémunération des dirigeants, stock-options, jetons de présence des administrateurs, complément de retraite) ou qu’elles résultent, par exemple, d’un contrat de travail ou de missions ou mandats exceptionnels.
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L’allocation d’une indemnité de départ peut être décidée au moment de l’entrée en fonction du dirigeant, pendant l’exercice de son mandat ou même au moment de son départ. En effet, une telle décision peut avoir pour but d’inciter son bénéficiaire à accepter un mandat social, d’interdire l’entrée dans la société de dirigeants jugés indésirables ou encore de dédommager le dirigeant des conditions dans lesquelles il a rempli ou cessé son mandat.
Fréquemment désignée sous le terme de « golden parachute », cette indemnité est donnée sous la forme d’une somme forfaitaire réglée à son bénéficiaire en une seule fois, contrairement à la retraite complémentaire et qui, à l’instar de la retraite versée à titre principal au dirigeant, obéit aux mêmes règles que celle-ci (périodicité mensuelle ou trimestrielle du versement, réversion au profit du conjoint en cas de décès).
La Cour de Cassation (Gouin / Société Huileries et Savonneries Gouin, 16 nov 83) par exemple, a estimé que le fondateur d’une SA, qui a obtenu du conseil d’administration dont il est le président une décision ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires et selon laquelle il lui serait alloué à la fin de ses fonctions une indemnité de départ égale à trois années de rétribution, est en droit d’obtenir le paiement de cette indemnité. Il ne peut en effet lui être opposé la décision prise ultérieurement par la nouvelle direction de lui octroyer une pension de retraite pendant vingt-trois mois, cette seconde décision n’impliquant pas nécessairement renonciation de la part de l’intéressé à se prévaloir de la décision de l’assemblée lui allouant cela.
Bonne journée
Le principe : utiliser le schéma de donation de titres afin d’exonérer totalement ou partiellement, limpôt sur les plus-values et anticiper la transmission de son patrimoine. Attention, comme nous vous le signalions dans nos précédents articles, le projet de loi Fillon supprimant les avantages de ce type de schéma, ne serait applicable que sur les émissions nouvelles de plan de stock-options.
Schéma en détail :
L’optimisation en matière de stock-options peut en effet passer par la transmission des options levées.
Cette réflexion s’axe autour d’un enchaînement d’opérations, à savoir :
1 . la levée des options ;
2 . la donation-partage des actions issues de la levée au profit des enfants :
– soit sous forme de donation en pleine propriété ;
– soit sous forme de donation avec réserve d’usufruit.
Le projet de donner des titres issus de la levée de stock-options ne doit être envisagé que dans l’hypothèse où la donation a lieu postérieurement au délai d’indisponibilité (après le délai de 4 ans pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000 ou 5ans pour les options attribuées avant cette date) date calculée à compter de la date d’attribution des options, en s’étant assuré que les conditions contractuelles du plan ont été parfaitement respectées.
En l’absence de directives précises du fisc concernant le traitement fiscal des donations des titres issus des stock-options, la question est de savoir si, en cas de donation de titres acquis par levée d’options, le donateur reste imposable sur la plus-value d’acquisition (différence entre le cours du titre au jour de la levée et celui au jour de l’attribution) ou si la donation «exonère» définitivement cette plus-value de toute taxation.
Une réponse ministérielle (réponse ministérielle Chartier du 25 avril 2006) est venue clarifier la position en indiquant qu’il y avait effectivement exonération de plus-value lors d’une donation (en loccurrence, il sagissait dune donation dite « démembrée », mais qui peut être généralisée aux donations en pleine propriété)
Dans cette réponse ministérielle (Rép. Chartier : AN 25-4-2006 p. 4424 n° 46416 ) concernant les modalités de taxation du gain retiré de la cession de titres démembrés à la suite d’une donation avec réserve d’usufruit et issus d’une levée d’options, l’administration indique, s’agissant de la plus-value d’acquisition, que seule doit être taxée la part afférente à l’usufruit. Le redevable de l’impôt est, néanmoins, le nu-propriétaire tant en ce qui concerne la plus-value d’acquisition que la plus-value de cession.
La plus-value d’acquisition afférente à la nue-propriété transmise n’a pas à être taxée. Il en résulte qu’une donation « purge » la plus-value d’acquisition de titres issus d’une levée d’options (à hauteur de la plus-value d’acquisition afférente à la nue-propriété en cas de transmission de celle-ci, ou totalement en cas de donation en pleine propriété).
La plus-value éventuelle réalisée entre la date de levée et le jour de la donation ne sera pas taxable dans les mains du donateur, la transmission à titre gratuit n’étant pas génératrice d’impôt de plus-value.
En cas de revente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus), la plus-value de cession sera égale à la différence de cours entre le jour de la cession des titres et leur valeur retenue dans l’acte de donation. En supposant que les donataires (toujours ceux qui reçoivent) vendent les titres qu’ils ont reçus à un niveau de cours proche de celui au jour de la donation, et après un délai raisonnable, la plus-value et l’imposition (au taux forfaitaire de 27 %) provenant de la vente des titres seraient faibles voire nulles. Mais attention, nous vous rappelons qu’une donation en pleine propriété a pour effet de transmettre immédiatement la propriété du bien du donateur (celui qui donne) aux donataires (ceux qui reçoivent). Ainsi, une donation au profit des enfants dessaisit irrévocablement le donateur des biens objets de la donation.
Si le donateur souhaite conserver la jouissance des biens ou les revenus de ces biens, il est conseillé alors de réaliser une donation avec réserve d’usufruit (vous conservez les revenus des titres ou du remploi des capitaux provenant de la cession des titres démembrés , de ce que vous donnez).
En contrepartie du gain dimpôt sur la plus-value, les donataires (ceux qui reçoivent) sont redevables des droits de donation :
Faites les calculs, il est préférable de payer les droits de donation (lorsquil y en a) que de payer de limpôt sur la plus value !
A bientôt
Retrouvez toutes ces stratégies dans vos dossiers Stock-options (IR, remplir sa déclaration ISF, optimisation fiscale
) par société sur : Dossiers stock-option (envoi par e-mail sous 12 h)
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Les mesures du gouvernement Fillon 2 cette fois, s’affinent de jours en jours ou plutôt d’heures en heures …
« Le véritable débat sur la rémunération des dirigeants des sociétés ne porte pas tant sur son niveau que sur son intégration dans le cadre de la gouvernance de l’entreprise. Une démarche qui s’accorde avec la transparence et l’intérêt du marché. »
» Les mesures fiscales soumises au Conseil des ministres ne réservent pas de surprise par rapport à l’avant-projet de loi. Mais le texte a toutefois été modifié pour ne pas rendre rétroactive l’imposition de la plus-value d’acquisition en cas de donation » cf. http://www.latribune.fr/
« Le Conseil des ministres examine aujourd’hui le projet de loi » en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat « qui concrétise les principaux engagements fiscaux de Nicolas Sarkozy pendant la campagne. Le texte réserve une surprise sur les stock-options. Le gouvernement a changé le projet de loi pour ne pas rendre rétroactive l’imposition de la plus-value d’acquisition en cas de donation. L’imposition ne s’appliquera donc que pour les nouvelles attributions de stock-options après la promulgation de la loi. »
L’ensemble des articles sur http://www.latribune.fr/
Cela se traduirait donc par la mise en place d’un nouveau régime pour les stock-options attribuées à partir de cette date.
Les anciens plans ne seraient donc pas concernés (mais il s’agit toujours d’un projet).
Naturellement, nous suivons le dossier !
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions fiscales : Jai une question
Concernant la réforme du régime des stock-options (et les impacts sur quelques schémas d’optimisation, cf. article précédent), le 20 juin serait la date fatidique (il s’agit naturellement d’un bruit de couloir à prendre en tant que tel).
A partir de cette date (si elle est confirmée), toute donation aurait pour conséquence de déclencher la cession des titres et donc l’imposition sous jacente.
De même, les stratégies devront être adaptées pour tenir compte de ces modifications.
Enfin reste une inconnue : cela sera t’il rétroactif au 1er janvier 2007 ou seulement applicable à toutes opérations survenues après la publication.
Nous vous tiendrons naturellement au courant des avancées et sommes à votre disposition pour toutes questions ou stratégies (mais faites vite !) : Jai une question
A bientôt