Projet de modification des articles concernant la fiscalité des Stock-options

 

La fiscalité des Stock-options va prochainement évoluer (cf. nos articles précédents).

Suite à la lecture du projet de loi (reproduit ci-dessous), plusieurs constations et remarques :

– il ne serait  possible que d’imputer les moins values de cession sur la plus-value d’acquisition ,

– les donations n’auraient plus d’incidences sur le prix de revient ,

– les plus-values seraient exonérées si le montant de cession est < au seuil d'imposition (20.000 euros actuellement) , - on se déconnecte totalement de la fiscalité des plus-values mobilières. Des questions vont naturellement se poser :

  1. que se passe t’il en matière de d’expatriation ? (on n’est plus sur de la fiscalité de valeur mobilière, donc dans qu’elle case cela rentre t’il en matière de convention fiscale internationale ?)
  2. que se passe t’il en matière de compensation de plus et moins value avec les autres titres détenus par ailleurs
  3. peut on encore utiliser les instruments de couverture de titres (et quels sont les intérets fiscaux ?)
  4. fin des stratégies d’optimisation ! 

 

Les projets d’articles de loi qui seraient modifiés (extraits d’articles concernant la fiscalité des Stock-options …). ATTENTION, ce ne sont que des projets !

 » III. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est supprimé.

IV. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est supprimé.

V. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

VI. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

VII. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C. »

VIII. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots « l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé. IX.- Les dispositions des I et II s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des III à VIII s’appliquent aux cessions réalisées à compter de cette même date.

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Donation de titres issus de Stock-options …URGENCE

Comme nous vous le signalions vendredi, l’un des projets du gouvernement concerne la donation des stocks options et la fin annoncée de l’exonération des plus-values d’acquisition (l’administration reviendrait donc sur sa réponse Ministérielle « Chartier »).

Projet Fillon : « Afin d’éviter que l’augmentation des abattements personnels applicables aux transmissions à titre gratuit en ligne directe prévue par l’article 4 du projet de loi ne conduise à une large détaxation de l’imposition des options sur titre (”stock-options”), il est prévu de maintenir l’imposition du gain d’acquisition en cas de donation, comme dans le dispositif d’attribution d’actions gratuites »

Ce projet serait mis en place selon nos sources dès Juillet 2007.

Rappel du principe de la donation de Stock-options (article StockBlog paru le 11 décembre 2006) …

 » En effet, l’administration fiscale semble prête à appliquer l’effacement des plus-values au gain d’acquisition issu de la cession des stock-options.    

Selon certains professionnels, cette solution ressortirait d’une réponse ministérielle (la réponse Chartier) ayant trait à une opération concernant des titres démembrés. Lors de la vente d’actions issues d’une levée d’options et d’une donation consécutive, les taux de 30 % et 40 % s’appliquent au gain net de levée d’option se rapportant à la cession de l’usufruit (et donc seulement de l’usufruit, pour les néophyte, cela veut dire que pour l’autre partie appelée la nue-propriété, il n’y aurait plus d’impôt sur la plus value). La conséquence indirecte de cette réponse serait la reconnaissance, par le fisc, d’un gommage partiel par la donation de la plus-value d’acquisition générée par la levée de l’option, à hauteur de la nue-propriété donné. Par extension à ce principe, on peut penser que, lors d’une donation en pleine propriété, la plus-value d’acquisition serait bien effacée totalement. Ce qui donne une portée plus large à cette réponse.  Dans la mesure où la réponse ministérielle expose que l’imposition à 30 ou 40 % (auquelle on ajoute les prélèvements sociaux de 11%) s’applique au gain net de levée d’option se rapportant à la cession de l’usufruit, on peut en déduire que la plus-value n’est pas due sur la nue-propriété. »

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A bientôt

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Fin des donations de Stock-options ?

Toujours concernant les mesures fiscales du Gouvernement Fillon, à défaut de pouvoir interdire les indemnités de départ des Dirigeants, le gouvernement va introduire de nouveaux verrous fondés sur la performance (voir article des Echos de ce jour, www.lesechos.fr).

Toujours dans les Echos, d’autres mesures seraient arrêtées, l’une pour interdire toute décote lors de la distribution, de façon à ce que les bénéficiaires ne soient intéressés qu’à la performance boursière future de leur entreprise, et surtout, l’autre mesure pour faire revenir au droit commun la fiscalité des donations de titres issus de la levée des options.

Pour rappel, la donation de stock-options a comme conséquence d’exonérer la plus value d’acquisition, le gain étant généralement très substantiel.

Naturellement nous vous tiendrons au courant des évolutions !

 

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J-11 avant la déclaration d’ISF 2007

Quel formulaire utilisé : … la déclaration 2725 .

Vous pouvez la télécharger sur le site des impôts : déclaration ISF 2007

  

Attention, nous vous rappelons que seuls les titres issus de la levée sont déclarables.

Donc 2 situations : 

  • Si vous n’avez pas levé vos options, elles ne sont pas à inclure dans votre déclaration d’ISF.
  • Si vous devez les déclarer, vous devez les inscrire dans l’annexe 3 de votre déclaration.  

  Quel cours utilisé pour la valorisation de vos titres ? 

Deux méthodes d’évaluation :   

  • Soit utilisation du dernier cours connu :  

Pour les valeurs mobilières ne figurant pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition. Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une institution financière ou d’un intermédiaire agréé, c’est la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition qui doit être retenue. Les établissements gestionnaires adressent au titulaire du portefeuille un relevé de comptes arrêté habituellement au 31 décembre précédant ou à défaut, au cours de la journée boursière antérieure la plus proche. Il convient de retenir, pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, la valeur figurant sur le dit relevé dans la mesure où les estimations sont établies d’après le dernier cours connu à la date de l’arrêté. 

  •    … Ou la moyenne des trente derniers cours  

Il est également possible de retenir la moyenne des cours des trente dernières séances de bourse. Les trente derniers cours s’entendent du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance. Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant :  

  – certains de ces jours, la moyenne est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période ;    

– les trente dernières séances de bourse, l’option pour l’évaluation du titre d’après la moyenne des trente derniers cours est impossible.  Dans cette hypothèse, seule l’évaluation d’après le dernier cours connu au jour du fait générateur est admise.      Utilisation simultanée des deux méthodes :  Les deux méthodes d’évaluation peuvent être simultanément utilisées pour un même portefeuille. Le redevable doit le préciser sur l’annexe 3 de la déclaration n°2725. 

Cette option s’applique aussi bien aux valeurs mobilières françaises qu’étrangères de toute nature admises à une cote officielle française ou étrangère. Les redevables doivent pouvoir justifier les évaluations retenues par la présentation de pièces justificatives.    

Vous devez donc évaluer vos titres en fonction de ces 2 méthodes et retenir celle minorant la valorisation.

Bonne journée

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Stratégie 2 : cristalliser vos moins-values

La plus-value d’acquisition (après la fin de la durée d’indisponibilité), en principe imposable à 30 % ( +11 % de prélèvements sociaux), s’impute « montant sur montant » sur : 

         la moins-value de cession des titres levés (cours de vente inférieur au cours de levée), 

         les autres pertes de cession de valeurs mobilières (titres en portefeuilles, PEA, droits sociaux…) 

Un petit exemple vaut mieux qu’un grand discours : 

* moins-value issue de la cession des titres en portefeuille : – 20.000 € 

* plus-value d’acquisition issue de la levée et cession de stock-options (après la fin du délai d’indisponibilité de 5 ans dans notre exemple) : + 100.000 € 

* Plus-value imposable à 41% = 80 000 €  

Ainsi faites le bilan de vos placements et détectez vos moins values potentielles pour les cristalliser !  Le PEA fait également partie des supports exploitables (s’il est en moins value naturellement). Si celui ci est en moins value, vous pourriez avoir intérêt à le « casser » pour en générer la moins value qui serait imputable sur la plus-value d’acquisition de vos stock-options. Attention ceci doit naturellement se faire la même année, et la cession doit dépasser le seuil de cession de 20.000 euros (seuil applicable pour 2007, 15.000 euros en 2006). Le contribuable peut encore réduire son niveau d’imposition en ne cédant pas tous les titres la même année, et en veillant à ne pas atteindre le seuil de cession de 20 000 € (seuil de cession pour ne pas être imposable). Ainsi, s’il ne réalise pas d’autre cession de titres au cours de l’année, il peut, par exemple, ne céder qu’un montant de titres représentant moins de 20.000 € et ainsi ne pas payer d’impôt !

Bonne journée

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Les stock-options … biens communs ou biens propres ?

Dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel d’un époux.

Mais attention, il faut distinguer :

· l’exercice du droit d’option, qui est personnel à l’époux salarié,

· la valeur patrimoniale de l’option (différence entre le prix d’exercice et la valeur boursière au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté.

Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à l’actif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de l’époux titulaire des options. Telle est la solution retenue par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2004.
Si l’option est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient en propre à l’époux salarié. Le conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente.

Les incidences ?

En matière de divorce, tout d’abord, les options de souscription ou d’achat d’action devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n’ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l’option et l’ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions. En savoir plus, cliquez ici >>

En matière de donation, lorsque les options sont levées, les titres appartiennent à la communauté. C’est donc le couple qui donne et non l’un des 2. Il faut donc utiliser les abattements de chacun (50.000 euros tous les 6 ans), et calculer les droits sur chaque part transmise.

Une économie substantielle à la clé !

Bonne journée

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Comment réduire l’impôt : stratégie 1

L’utilisation de vos avoirs indisponibles du Plan Epargne Entreprise (PEE)


Les bénéficiaires d’un PEE peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs indisponibles et seulement ceux indisponibles, pour financer la levée de leurs options, et bénéficier d’un double avantage :
·           un avantage fiscal, car non seulement les revenus issus des actions s’accumulent sur le plan en franchise d’impôt sur le revenu mais les avantages issus des stock-options (plus values d’acquisition et de cession) sont également exonérés d’impôt sur le revenu (mais attention pas des contributions sociales !);
·           une facilité quant au financement des levées d’options. En effet, les éventuels abondements apportés par l’entreprise sur les apports de capitaux dans le PEE permettent d’augmenter la capacité de financement de la levée des options.
Les actions versées par le salarié dans le PEE ne pourront pas faire l’objet d’un déblocage anticipé avant 5 ans.
 
 
La levée des options s’effectue au moyen des avoirs du PEE liquidés, nets des prélèvements sociaux de 11%.
 
Quelles en sont les contreparties ?
 
Tout d’abord, le salarié accepte de supporter le risque d’actionnaire pendant 5 ans, risque qu’il ne supporterait pas dans le cas d’une levée-vente. Ensuite, il renonce à se prévaloir des cas de déblocages anticipés applicables en matière de PEE pour disposer des actions issues de la levée des options (une exception en cas de décès).

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Abus de droit et stock-options …

Qu’est ce que l’abus de droit ?

Aux termes de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales :
Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses :
– Qui donnent ouverture à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
– Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
– Ou qui permettent d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d’affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d’un contrat ou d’une convention.
L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.
Si l’administration qualifie l’acte en abus de droit, elle est en droit de rappeler l’impôt qui a été éludé, majoré d’une pénalité qui peut aller jusqu’à 80% et des intérêts de retard.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise régulièrement que les actes juridiques « qui ont un caractère fictif ou à défaut qui n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale normalement impliquée par la situation et les activités réelles du contribuable sont inopposables à l’administration fiscale comme constitutifs d’un abus de droit ».


Les deux critères essentiels de l’abus de droit sont donc :

         Le critère de fictivité correspond à l’hypothèse où l’acte en cause est dépourvu de toute réalité juridique.

         Le critère du but exclusivement fiscal vise quant à lui les hypothèses dans lesquelles le contribuable a mis en place un montage qui ne correspond à aucune réalité économique, les actes conclus l’ayant été sans aucun motif autre que réduire l’imposition.


Les donations de titres issus de la levée de stock-options, sont elles requalifiables en abus de droit ?
A notre sens non, si naturellement il y a un réelle dépossession du donateur (celui qui donne) au donataire (celui qui reçoit). D ‘ailleurs  une réponse ministérielle, réponse Chartier, JOAN 25 avril 2006, p.4424, n° 6416 indique que la donation de titres issus de la levée d’options « purge » définitivement la plus-value d’acquisition afférente aux titres transmis.

A bientôt

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Les déclarations fiscales 2042 et 2042 C

Pour vos stock-options, vous utiliserez les déclarations 2042 et 2042 C. Ces déclarations peuvent être téléchargées sur le site des impôts : www.impots.gouv.fr 

Que devez vous remplir sur la 2042 C ?    

Deux situations :  

  • Si vous avez respecté le délai d’indisponibilité fiscale :   
      • Les gains de cession d’options taxables à 30% doivent alors être déclarés ligne VI. 
      • Les gains de cessions taxables à 40% doivent être déclarés en ligne VF .  Plutôt que la taxation à 30 % de ces gains, vous pouvez opter, si vous y trouver avantage, pour leur imposition selon les règles applicables en matière de traitements et salaires, vous porterez alors ces gains sur les lignes VJ ou VK. Les gains figurant sur la ligne VI, VJ ou VK seront soumis, dans tous les cas, à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et à la contribution additionnelle de 0,3 % sur les revenus du patrimoine, soit un taux global de 11 %.   
      •  

        • Si vous n’avez pas respecté le délai d’indisponibilité fiscale de 4 ou 5 ans, vous devez déclarer le gain d’acquisition sur les lignes TV (moins de 2 ans), TW (entre 2 ans et 3 ans), TX (entre 3 et 4 ans), et TY (entre 4 et 5 ans).    

        Et que déclare t’on sur la déclaration n° 2042 ?    Les gains ou pertes concernant la partie plus-value d’acquisition se compensent avec les gains ou pertes déclarés lignes VG et VH (gain net ou perte de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

        Bon courage !  

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Que se passe t’il si vous revendez vos titres avant la fin de l’indisponibilité fiscale ?

Si vous revendez vos titres (ou les convertissez au porteur) avant la fin du délai d’indisponibilité de 5 ou 4 ans selon que les options ont été attribuées avant le 27 avril 2000 ou à partir de cette date, la plus-value d’acquisition, déduction faite de la fraction du rabais excédentaire déjà taxée, est imposable comme un salaire.

Etablie au titre de l’année au cours de laquelle les actions sont cédées (ou converties au porteur), l’imposition se fait selon un système de quotient qui s’applique automatiquement sans que vous ayez à le demander.

Dans le cas où la cession des titres dégage une moins-value, celle-ci est imputable sur l’avantage tiré de la levée de l’option, dans la limite du montant taxable de celui-ci.

Le solde éventuel de la perte peut uniquement être compensé avec d’autres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

A bientôt

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