Lexpatriation reste un cas complexe pour les juristes fiscalistes car il nexiste pas de cadre précis réglementaire.
- La plus-value dacquisition :
En matière internationale, la règle voudrait que limposition du gain perçu par les bénéficiaires dépende de la qualification juridique qui sera donnée à ce revenu par la Convention Fiscale Internationale (quest ce quune convention fiscale ? )
Cependant, peu de conventions fiscales traitent le cas particulier des stock-options et la qualification du gain réalisé (est un revenu salarial ou plus-value de valeur mobilière ?) varie dun pays à lautre. Le Comité des Affaires Fiscales de lOCDE (http://www.ocde.org/) a indiqué dans un rapport paru en mars 2002 que la plus-value dacquisition était considérée comme un complément de salaire imposable en fonction des articles 13 et 15 du modèle de convention OCDE.
Limposition de la plus-value dacquisition devrait alors être réalisée au « prorata temporis » entre les pays, en fonction de la durée dexercice de lactivité professionnelle dans chacun des pays considérés ayant donné lieu à lattribution des options. Ce qui nest pas simple !
Cette notion de « prorata temporis » a dailleurs été reprise par la jurisprudence française dans une décision du Tribunal Administratif de Versailles (TA Versailles 18 décembre 2001, n°95-2871).Toutefois, cette jurisprudence na toujours pas été confirmée à ce jour, et les commentaires du Comité des Affaires Fiscales de lOCDE ne sont que consultatifs.
Ladministration fiscale devrait très prochainement se prononcer sur le sujet dans une instruction fiscale.
- La plus-value de cession :
Cest beaucoup plus simple ! La plus-value de cession sera toujours traitée comme de la plus-value mobilière (gain en capital) et imposable dans le pays de résidence du bénéficiaire de par les conventions fiscales
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A très bientôt !