OPE : quel impact sur vos actions gratuites ?

Lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, division ou regroupement), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange.

De même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital (ou donnant accès au capital) de la société ou d’une société qui lui est liée, l’obligation de conservation prévue reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions reçues en contrepartie de l’apport, qui bénéficient alors du régime de faveur.

En effet, fiscalement l’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou à l’occasion de leur apport à une société créée pour les besoins d’un rachat d’entreprise par ses salariés pendant la période d’indisponibilité n’est pas considéré comme une cession et présente un caractère intercalaire.

La fiscalité est donc reportée lors de la cession des nouveaux titres reçus !

Bonne journée

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Retour en arrière pour les actions gratuites !

Lors de l’examen en commission le 12 octobre du projet de loi de finances 2017, les députés ont adopté un amendement du député PS Romain Colas, qui vise à lutte contre « les dérives » de ce mode de rémunération. La mesure devra être revotée en séance, après avoir été précisée par le rapporteur général, Valérie Rabault. Le gouvernement, lui, s’oppose à une remise en cause du dispositif.

L’amendement prévoit de taxer comme préalablement « le gain d’acquisition de l’action gratuite dans la catégorie des salaires » et « non des plus-values mobilières avec un abattement pour durée de détention puissant » comme c’est le cas depuis la loi croissance et activité.

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BSPCE, BSA, AGA : des biens sujets à déshérence ?

Les BSPCE, les BSA et les AGA sont autant de moyens d’acquérir des actions. Cependant, ces biens sont immatériels et ne sont pas nécessairement connus par les héritiers du défunt. Ils sont donc sujets à déshérence, ce qui signifie qu’il peut ne pas y avoir d’héritier connu et acceptant la succession. L’Etat pourrait ainsi la recueillir.

Des moyens tels que l’établissement d’un inventaire existent néanmoins pour éviter cette situation regrettable.

BSPCE, AGA, BSA : définition

Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ou BSPCE permettent aux salariés et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’obtenir des titres représentants le capital de l’entreprise. Cette acquisition se fait pendant un délai déterminé par l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) et à un prix déterminé lors de leur attribution

Attribution gratuite d’actions (AGA) : définition

Les salariés comme les mandataires sociaux d’une entreprise, détenant moins de 10% du capital social, peuvent prétendre à une attribution gratuite d’actions ou AGA. Une période qualifiée de période d’acquisition d’une durée d’un an minimum doit être respectée pour que l’attribution de ces actions à leur bénéficiaire soit définitive. Elle sera fixée par l’AGE. Une durée minimale de conservation ne doit plus être respectée.

Bon de souscription d’action (BSA) : définition

Les bons de souscription d’actions ou BSA permettent également l’acquisition d’actions ou d’obligations à un prix et à une date déterminés au préalable. Les ABSA sont des bons rattachés à une action et les OBSA sont des bons rattachés à une obligation.

 

Comparaison entre BSPCE, BSA ET AGA :

Le premier élément de comparaison est la cessibilité. Ainsi, les BSPCE sont incessibles (article 163 bis du Code général des impôts (CGI)), contrairement aux BSA et aux actions obtenues par AGA.

Il est aussi possible de souligner le fait que les BSPCE et les AGA sont plus encadrés par la loi que les BSA.

Que cela soit pour les BSPCE, les BSA ou les AGA, seule une société par action peut intervenir. Cependant, des conditions supplémentaires sont à respecter pour les BSPCE. Il faut que la société :

  • soit immatriculée au registre du commerce depuis moins de 15 ans à la date d’attribution des bons.
  • soit non cotée ou que sa capitalisation boursière n’excède pas 150 millions d’euros.
  • soit soumise à l’impôt sur les sociétés en France.
  • soit nouvelle, c’est-à-dire que ne sont pas prises en compte les sociétés créées par concentration, restructuration, extension ou reprise d’activités préexistantes.
  • soit détenue de manière continue pour 25% au moins par des personnes physiques ou par une autre société détenue elle-même au moins à 75% par des personnes physiques.

Un des avantages des BSPCE et des BSA par rapport aux AGA est que ces deux premiers n’impliquent pas de contribution patronale. Les AGA ont pour conséquence une contribution patronale de 20%.

Cependant, l’avantage majeur des AGA est l’absence de contribution de leur bénéficiaire. En effet, elles permettent un intéressement gratuitement.

Utilisation des BSPCE, BSA et AGA :

Les BSPCE, tout comme les AGA, permettent de motiver ses salariés. C’est une possible rémunération supplémentaire qui s’offre à eux et ce sur le long terme. Ensuite, cela implique d’autant plus les salariés dans la vie de l’entreprise et dans sa réussite.

Les BSA sont également un élément de motivation des salariés. Cependant, ils ne sont pas réservés à ces derniers et peuvent bénéficier à des personnes extérieures à l’entreprise tels que des prestataires ou des actionnaires.

BSPCE, BSA et AGA : le cas des start-ups

Les BSPCE, les BSA et les AGA sont particulièrement usités par les start-up et ce pour une raison relativement simple : ce type d’entreprises n’a pas particulièrement les moyens de fournir des rémunérations importantes à ses employés. Ainsi, afin d’attirer un personnel hautement qualifié, il est important de proposer d’autres avantages et rémunérations. C’est ce que permettent les BSPCE, les BSA et les AGA.

De l’intérêt d’établir un inventaire :

Il peut être intéressant d’effectuer un inventaire. En effet, en ce qui concerne les BSPCE, les héritiers peuvent exercer ces bons jusqu’à six mois après le décès (article 163 bis G II bis 2° du CGI). Or, il est tout à fait possible que ces proches n’aient pas connaissance de ces bons et le délai de six mois est assez court à respecter. L’inventaire permettra de s’assurer que ces biens immatériels ne soient pas sujets à déshérence.

En ce qui concerne les BSA, le même problème peut se poser puisqu’il s’agit de biens financiers dont l’existence n’est pas nécessairement connues par les proches du défunt. L’utilité d’un inventaire se vérifie à nouveau.

De plus, les héritiers peuvent demander l’attribution d’actions issues d’AGA, mais seulement dans un délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire (article L225-197-3 alinéa 2 du Code de commerce). Par l’intermédiaire d’un inventaire, ils seront informés de l’existence de ces actions et pourront ainsi respecter ce délai pour requérir les requérir l’attribution.

Enfin, un testament peut venir compléter l’instauration d’un inventaire, et inversement. En effet, les BSA, tout comme les actions obtenues dans le cadre d’AGA, sont cessibles. Il est donc possible de désigner par avance qui va hériter des BSA ou des actions.

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Renoncer à ses stock-options ou actions gratuites …

Lorsqu’un bénéficiaire de stock-options ou d’actions gratuites perd le droit qui lui a été attribué en raison de sa qualité de salarié (lever les options), ou y renonce , il peut percevoir, en contrepartie, une indemnité de compensation.

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Cette analyse repose sur le principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte.

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux bénéficiaires de stock-options avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.

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Fiscalité des actions gratuites en cas d’expatriation en 2016 …

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles (plans de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés), sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

Gains soumis à la retenue à la source

Nature des gains concernés :

La retenue à la source s’applique aux gains suivants, lorsqu’ils sont de source française (c’est-à-dire en contrepartie de l’exercice d’une activité en France) et qu’ils sont réalisés, à compter du 1er avril 2011, par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France :

  • le rabais excédentaire issu de stock-options,
  • la plus-value d’acquisition (gain tiré de la levée d’option) des titres issus de stock-options,
  • le gain issu de l’attribution gratuite d’actions,
  • le gain réalisé lors de l’exercice des BSPCE,

ainsi que, plus généralement, l’attribution de titres à des conditions préférentielles en dehors de tout dispositif légal d’actionnariat salarié.

 

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Prélèvements sociaux et actions gratuites …

Le gain d’acquisition des actions gratuites, qui correspond à la valeur des actions à leur date d’attribution définitive, nette, le cas échéant, de la participation symbolique exigée des bénéficiaires des actions, est soumis aux contributions et prélèvements sociaux au taux global de :

  • 15,5 % pour les actions attribuées en vertu d’une décision d’attribution prise depuis le 8 août 2015 (date de l’assemblée générale extraordinaire) ;
  • 8 % pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 en vertu d’une décision d’attribution prise avant le 8 août 2015 ;
  • 15,5 % pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012.

L’assiette de ces prélèvements est constituée de la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option et le prix de l’action à sa date d’attribution.

Ils sont recouvrés par voie de rôle, par les services de la DGFIP. Ils doivent, à cet effet, être portés dans la déclaration n° 2042 C.

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Les plus values de cessions d’actions issues d’actions gratuites

L’article 80 quaterdecies du Code Général des Impôts (CGI) précise expressément que la plus-value, qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à la date d’acquisition, donc la plus-value de cession, est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI lorsqu’il s’agit actions issues d’actions gratuites.

Ainsi, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, la plus-value de cession, éventuellement réduite de l’abattement pour durée de détention, doit être comprise dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif .

Pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, la plus value est réduite d’un abattement pour durée de détention.

L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus-value est égal à :

  • 50 % de son montant pour une détention comprise entre deux et huit ans ;
  • 65 % de son montant après huit ans de détention.

La durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition des actions.

Il n’est pas tenu compte de l’abattement pour durée de détention pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement).

Ces prélèvements sont donc appliqués sur le montant des gains nets, avant application de l’abattement.

 

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Attention si cession avant l’expiration du délai de conservation des AGA

Pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, dès lors qu’il n’existe plus qu’un seul régime applicable, la période de conservation des actions gratuites exigée pour bénéficier des taux forfaitaires est inutile.

Toute référence à une telle période d’indisponibilité a donc été supprimée en matière fiscale.

Ces actions restent cependant soumises au délai de conservation prévu par le Code de commerce : à défaut, l’article 80 quaterdecies ne serait pas applicable et le gain d’acquisition serait traité comme un salaire imposable l’année de l’acquisition définitive de l’action gratuite (et non l’année de cession des titres).

 

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Synthèse sur la fiscalité 2016 des attributions d’actions gratuites

En matière d’IR, trois régimes sont susceptibles de s’appliquer selon la date d’attribution des actions gratuites suite à la Loi Macron :

  • pour les actions gratuites attribuées jusqu’au 27 septembre 2012 inclus, le gain d’acquisition bénéficie d’un régime spécial d’imposition : imposition au titre de l’année de cession des actions et à un taux proportionnel de 30%, à condition de respecter une durée d’indisponibilité fiscale.
  • pour les actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 et autorisées par une décision d’attribution intervenant au plus tard à la publication de la Loi Macron, le gain d’acquisition est soumis à l’IR selon les règles des traitements et salaires, mais cette imposition ne se réalise qu’au titre de l’année de cession des actions ;
  • pour les actions gratuites attribuées en vertu d’une décision prise après la date de publication de la loi Macron, le gain d’acquisition sera soumis à l’imposition de la plus-value de cession des actions, avec application de l’abattement de droit commun ou de l’abattement spécifique aux dirigeants de PME prenant leur retraite.

Nouveauté 2016 : le guide des stock-options et actions gratuites pour maîtriser l’impôt !

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Actions gratuites … les précisions de la loi Macron

L’administration fiscale a récemment modifié sa doctrine fiscale applicable aux actions gratuites afin d’y intégrer notamment le régime relatif aux actions gratuites bénéficiant du régime dit « Macron » (actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) à compter du 8 août 2015).

Il convient notamment de noter les précisions suivantes apportées par l’administration fiscale :

 

Précisions concernant la retenue à la source de l’article 182 A ter du CGI

Pour les actions gratuites sous le régime Macron, l’administration fiscale vient préciser que l’assiette de la retenue à la source visée à l’article 182 A ter du CGI constituée de la fraction de source française du gain d’acquisition doit être diminuée de l’abattement pour durée de détention des titres de droit commun ou renforcé prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI (outre la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%).

 

Abattement pour durée de détention

Conformément à la décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, l’administration fiscale est venue modifier sa doctrine applicable aux actions gratuites et aux stock options en confirmant que les abattements pour durée de détention des titres de droit commun ou renforcé ne s’appliquent pas à la moins-value de cession issue des actions gratuites. En cas de réalisation d’une moins-value de cession (relative aux actions gratuites), celle-ci s’impute sans application des abattements pour durée de détention sur le gain d’acquisition.

 

Autres précisions concernant les actions gratuites Macron

L’administration fiscale précise le point de départ du décompte de l’abattement pour durée de détention applicable au gain d’acquisiton dans certains cas de figure :

– Lorsque l’AGE autorise de manière anticipée l’attribution définitive des actions dans certains cas d’invalidité, la durée de détention de l’abattement pour durée de détention applicable au gain d’acquisiton est décomptée à partir de cette date d’acquisition anticipée.

– En cas de décès du bénéficiaire, les héritiers demandent l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès, et la durée de détention est décomptée à compter de la date de cette demande, laquelle correspond à la date où l’attribution devient définitive.

– La date qui constitue le terme de la durée de détention est déterminée selon les règles de droit commun applicable aux plus-value de cession de valeurs mobilières.

Il est confirmé que le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (la CSG étant partiellement déductible) sans application des abattements pour durée de détention.

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