BSPCE … assouplissements des conditions d’attribution

Afin de faciliter le développement des jeunes entreprises innovantes, les articles 141 et 145 de la loi « Macron » du 6 août 2015  ont assoupli les conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (dit « BSPCE« ) prévus à l’article 163 bis G du CGI.

Bercy vient de commenter ces aménagements.

Les membres du personnel salarié ou les dirigeants (soumis au régime fiscal des salariés) d’une filiale peuvent désormais se voir attribuer des BSPCE portant sur le capital de la société mère. La filiale doit être détenue à hauteur de 75 % par la société mère sous réserve néanmoins que lesdites filiales respectent les conditions d’éligibilité du régime juridique et fiscal des BSPCE

De plus, les sociétés issues d’une opération de restructuration, concentration, extension ou reprise d’activité peuvent désormais, sous certaines conditions, émettre des BSPCE.

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Rappel de la taxation des actions gratuites en 2016

Le mécanisme d’attribution d’actions gratuites permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié de la société ou à certaines catégories d’entre eux.

L’article 135 de la Loi Macron a ainsi :

  • ramené la durée minimale de la période d’acquisition de deux ans à un an et rendu facultative la période de conservation. Toutefois, la durée des deux périodes cumulées ne peut être inférieure à deux ans.
  • aménagé le régime fiscal des attributions gratuites d’actions en imposant, tant la plus-value d’acquisition, que la plus-value de cession, selon les modalités applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières.

Les gains d’acquisition et plus-value de cession sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu, bénéficiant, le cas échéant, de l’abattement lié à la durée de détention des actions.

Ces gains sont donc imposés selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du CGI.

Sous le dispositif général, le taux de l’abattement pratiqué s’élève à :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
  • 65 % pour une détention d’au moins huit ans.

Il a été aménagé le régime social des attributions gratuites d’actions en assimilant, au regard de la CSG et CRDS, les gains d’acquisition à des revenus du patrimoine et non plus à des revenus d’activité.

Le taux de prélèvement applicable s’élève en conséquence:

  • à 15,5% (contre 8% auparavant). Les abattements mentionnés à l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination de ces prélèvements.
  • supprimant la contribution salariale spécifique de 10 % applicable aux gains d’acquisition.
  • diminuant la contribution due par les employeurs à 20 % (contre 30% auparavant). Cette contribution s’applique sur la valeur des actions, à leur date d’acquisition. Elle est désormais exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.

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Nous vous souhaitons de bonnes vacances …

Nous serons de retour le 23 juillet  pour la reprise de nos articles …

N’hésitez pas entre temps à acquérir notre guide sur les stock-options et actions gratuites !

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A très bientôt …

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Stock-options et divorce …

Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas.

Si la levée de l’option est intervenue :

– avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

– après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel).

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LBO : gain résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions imposé comme un salaire !

Le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois fin 2014 sur la nature fiscale du gain résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions consenties à un dirigeant en dehors du cadre légal des stock-options, et valide en l’espèce son imposition comme complément de salaire.

CE 26 septembre 2014 n° 365573, 3e et 8e s.-s., G.

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Fin proche de la décote de 20% pour les stock-options

Les députés ont adopté un amendement au projet de loi Sapin II visant à supprimer la décote de 20% appliquée aux options de souscription d’actions consenties à des membres du personnel salarié de la société et aux dirigeants mandataires sociaux.

«  À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

En théorie, même agrémentées d’une décote de 20 % sur le cours des actions au moment de leur souscription, les stock-options ne devraient pas automatiquement déboucher sur une perspective de plus-value.

Toutefois, le prix nobel d’économie Joseph Stiglitz dans son ouvrage « Quand le capitalisme perd la tête », explique que les stock-options s’apparentent à un système où « face je gagne [NDLR : le mandataire social], pile tu perds [NDLR : la société] ». Certaines « sophistications » techniques ont contribué à dénaturer les principes inhérents aux plans d’options de souscription ou d’achat d’actions, en les transformant en instruments de rémunération différée au détriment de leur objet initial, qui était de motiver les cadres dirigeants à assurer le succès de leur entreprise.

Cet amendement propose en conséquence de supprimer la décote de 20 % sur le prix d’attribution des stock-options aux dirigeants mandataires sociaux, dans le sens de la proposition n° 13 du rapport d’information de M. Philippe HOUILLON sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux et des opérateurs de marchés (2009). »

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Les stock-options en cas de succession

Dans le cas particulier du décès du bénéficiaire, les héritiers disposent de 6 mois à compter du décès pour transformer les stock-options en actions. Ce délai de 6 mois pour lever les options après le décès du bénéficiaire s’applique même si les héritiers étaient mineurs lors du décès et que les sociétés émettrices des options ne leur avaient pas indiqué l’existence de ces supports dans le patrimoine du défunt. C’est ce qui ressort de la dernière jurisprudence.

 Attention, s‘ils ne le font pas, les stock-options disparaissent !

 

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La fiscalité des actions gratuites en 2016

La loi pour la croissance et l’activité (« loi Macron ») simplifie les modalités d’imposition du gain d’acquisition des actions gratuites afin d’augmenter l’attractivité de ce dispositif.

Ainsi, pour les actions gratuites attribuées en vertu d’une décision d’attribution prise à compter du 8 août 2015, la plus-value d’acquisition est imposable dans la catégorie des plus-values mobilières, comme la plus value de cession, et non, comme c’est le cas pour les actions attribuées avant cette date, dans la catégorie des traitements et salaires.

Elles peuvent dès lors bénéficier de l’abattement pour durée de détention.

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Actions gratuites et cotisations sociales 2016 …

La loi pour la croissance et l’activité a aligné le régime d’imposition du gain d’acquisition d’actions gratuites sur celui applicable aux gains de cessions pour les actions attribuées à compter du 8 août 2015.

En matière sociale, cela conduit à la soumission de ces gains aux contributions et prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (revenus du patrimoine), et non plus au taux de 8 % et aux autres cotisations sociales (revenus d’activité).

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Modalités d’imposition de la plus-value ou moins-value de cession en 2016

La plus-value ou moins-value de cession est déterminée par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription (cours de levée de l’option).

Depuis le 1er janvier 2014, suite à l’adoption définitive de la Loi de Finances pour 2014, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont imposées à l’impôt sur le revenu au taux progressif, après application d’un abattement égal à :

    • 50 % de leur montant lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ;
    • 65 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans. Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres.

Cette solution est confirmée par la doctrine de la l’administration fiscale précisant (BOI-RSA-ES-20-10-20-20 n°83, 25-08-2014) : « Pour les options sur titres dont la date d’attribution est antérieure au 28 septembre 2012, l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI s’applique à la plus-value de cession correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle à la date de la levée de l’option».

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